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Décisions

Cass. com., 13 février 2019, n° 18-11.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 29 nov. 2017

29 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société CD, a conclu avec la société Comptoir français de la mode (la société CFM) un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements au sein d'une boutique située à Ajaccio ; que, se prévalant d'une clause attributive de compétence, la société CFM, aux droits de laquelle est venue la société Du pareil au même, a assigné M. F... et la société CD devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation du préjudice résultant de la rupture, qu'elle estimait fautive, du contrat d'affiliation ; que M. F... a soulevé l'incompétence de ce tribunal, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, dans le ressort duquel il a son domicile, en contestant l'application de la clause attributive de compétence, faute pour lui d'avoir contracté en qualité de commerçant ;

Attendu que la société CD et M. F... font grief à l'arrêt de déclarer le contredit mal fondé et de dire que le tribunal de commerce d'Évry est compétent alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les « développements sur la nature civile de ses engagements » de M. F... étaient rendus inopérants par ses conclusions sur la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, quand celui-ci ne contestait pourtant pas avoir conclu un acte de commerce mais soutenait uniquement que l'accomplissement de cet acte isolé ne lui conférait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions de demandeur au contredit, en violation du principe susvisé ;

2°/ que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en affirmant, pour qualifier M. F... de commerçant, lui opposer la clause attributive de compétence territoriale et déclarer compétent le tribunal de commerce d'Évry, qu'il aurait « nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin », sans toutefois constater qu'il a réalisé des actes de commerce répétés et habituels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article 48 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adpotés, que la société Du pareil au même poursuivait la condamnation solidaire de M. F... et de la société CD au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affiliation ; que ces demandes, concernant un seul et même litige et étant susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiaient la saisine d'une seule juridiction ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.