Cass. com., 4 juillet 2000, n° 97-10.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Attendu qu'est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soderag, qui avait conclu avec la SCI Licorne (la SCI) un contrat de prêt, cautionné par les époux de X... (les cautions) et contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce, les a assignés en paiement devant cette juridiction ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI et les cautions demandant que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit dans un contrat à la partie non commerçante de renoncer à se prévaloir de l'incompétence du tribunal de commerce et d'accepter d'y être assignée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Désigne le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour connaître du litige.