Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 novembre 2024, n° 24/01093
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPRZ
Ordonnance n° 2024/M268
Monsieur [E] [D]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
Appelant
SELARL [J] & ASSOCIES Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYBER ECLAT
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D] est appelant, en date du 29 janvier 2024, d'un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :
- prononcé la résolution du plan de redressement de la société SYBER ECLAT,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SYBER ECLAT,
- désigné la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [U] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 18 septembre 2024 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 4 juillet 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 13 juin 2024 et notifiées au ministère public le 5 juillet 2024, la SELARL [J] ET ASSOCIES a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
- que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [J] et associés fait valoir que M. [D] a déposé ses écritures au RPVA le 22 mars 2024 alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 19 mars 2024 pour ce faire.
Dans ses écritures, communiquées au RPVA le 2 juillet 2024, le ministère public déclare faire sien l'argumentaire de la demanderesse à l'incident.
A l'audience d'incident du 4 juillet 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience d'incident du 3 octobre 2024 à la demande du conseil de l'appelant qui exposait ne plus avoir de nouvelles de son client et désirait lui permettre de changer d'avocat.
MOTIFS
1)Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.
Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à M. [D] le 19 février 2024 de sorte qu'il avait jusqu'au 19 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à la SELARL [J] ET ASSOCIES qui avait constitué avocat le 6 mars 2024.
Or, il ressort d'une consultation du RPVA qu'il s'est exécuté le 22 mars 2024.
Il en résulte que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M. [D] dont la déclaration d'appel est caduque sera condamné aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice de son conseil.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [J] ET ASSOCIES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [D] sera condamné à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2024 par M. [E] [D] ;
Condamnons M. [D] à payer à la SELARL [J] ET ASSOCIES 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL [J] ET ASSOCIES ;
Condamnons M. [D] aux entiers dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPRZ
Ordonnance n° 2024/M268
Monsieur [E] [D]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
Appelant
SELARL [J] & ASSOCIES Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYBER ECLAT
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D] est appelant, en date du 29 janvier 2024, d'un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :
- prononcé la résolution du plan de redressement de la société SYBER ECLAT,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SYBER ECLAT,
- désigné la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [U] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 18 septembre 2024 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 4 juillet 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 13 juin 2024 et notifiées au ministère public le 5 juillet 2024, la SELARL [J] ET ASSOCIES a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
- que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [J] et associés fait valoir que M. [D] a déposé ses écritures au RPVA le 22 mars 2024 alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 19 mars 2024 pour ce faire.
Dans ses écritures, communiquées au RPVA le 2 juillet 2024, le ministère public déclare faire sien l'argumentaire de la demanderesse à l'incident.
A l'audience d'incident du 4 juillet 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience d'incident du 3 octobre 2024 à la demande du conseil de l'appelant qui exposait ne plus avoir de nouvelles de son client et désirait lui permettre de changer d'avocat.
MOTIFS
1)Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.
Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à M. [D] le 19 février 2024 de sorte qu'il avait jusqu'au 19 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à la SELARL [J] ET ASSOCIES qui avait constitué avocat le 6 mars 2024.
Or, il ressort d'une consultation du RPVA qu'il s'est exécuté le 22 mars 2024.
Il en résulte que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M. [D] dont la déclaration d'appel est caduque sera condamné aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice de son conseil.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [J] ET ASSOCIES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [D] sera condamné à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2024 par M. [E] [D] ;
Condamnons M. [D] à payer à la SELARL [J] ET ASSOCIES 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL [J] ET ASSOCIES ;
Condamnons M. [D] aux entiers dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière