Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 novembre 2024, n° 24/01319
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLU
Ordonnance n° 2024/M269
S.A.R.L. BAR DU PRINTEMPS
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. RUFF ET ASSOCIES
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BAR DU PRINTEMPS est appelante, en date du 5 février 2024, d'un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
- désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 2 octobre 2024 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 25 mars 2024 la société RUFF ET ASSOCIES a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
- que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RUFF ET ASSOCIES fait valoir que l'appelante n'a pas conclu au fond alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 20 mars 2024 pour ce faire.
L'appelante n'a pas fait valoir d'observations.
Le 27 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 octobre 2024.
MOTIFS
1)Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.
Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à société BAR DU PRINTEMPS le 20 février 2024 de sorte qu'elle avait jusqu'au 20 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à la société RUFF ET ASSOCIES qui avait constitué avocat.
Or, il ressort d'une consultation du RPVA qu'elle n'a jamais fait déposer d'écritures.
Il en résulte que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
La société BAR DU PRINTEMPS dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice de son conseil.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société RUFF ET ASSOCIES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société BAR DU PRINTEMPS sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 5 février 2024 par la société BAR DU PRINTEMPS ;
Condamnons la société BAR DU PRINTEMPS à payer à la société RUFF ET ASSOCIES 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société RUFF ET ASSOCIES ;
Condamnons la société BAR DU PRINTMPES aux entiers dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLU
Ordonnance n° 2024/M269
S.A.R.L. BAR DU PRINTEMPS
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. RUFF ET ASSOCIES
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BAR DU PRINTEMPS est appelante, en date du 5 février 2024, d'un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
- désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 2 octobre 2024 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 25 mars 2024 la société RUFF ET ASSOCIES a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
- que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RUFF ET ASSOCIES fait valoir que l'appelante n'a pas conclu au fond alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 20 mars 2024 pour ce faire.
L'appelante n'a pas fait valoir d'observations.
Le 27 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 octobre 2024.
MOTIFS
1)Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.
Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à société BAR DU PRINTEMPS le 20 février 2024 de sorte qu'elle avait jusqu'au 20 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à la société RUFF ET ASSOCIES qui avait constitué avocat.
Or, il ressort d'une consultation du RPVA qu'elle n'a jamais fait déposer d'écritures.
Il en résulte que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
La société BAR DU PRINTEMPS dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice de son conseil.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société RUFF ET ASSOCIES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société BAR DU PRINTEMPS sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 5 février 2024 par la société BAR DU PRINTEMPS ;
Condamnons la société BAR DU PRINTEMPS à payer à la société RUFF ET ASSOCIES 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société RUFF ET ASSOCIES ;
Condamnons la société BAR DU PRINTMPES aux entiers dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière