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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 novembre 2024, n° 24/03845

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/03845

14 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZA2

Ordonnance n° 2024/M271

Monsieur [R] [P]

représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

S.C.P. [S] CRESSEND Prise en la personne de M. [T] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [P]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 14 NOVEMBRE 2024

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [P], placé successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, est appelant, en date du 25 mars 2024, d'un jugement rendu le15 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui notamment :

- l'a débouté de ses demandes,

- a validé les conclusions valant dire de formalité en date du 13 mars 2024 déposées par Maître [G],

- a prononcé au profit de la SARL BAHIOR INVEST l'adjudication du lot objet de la vente pour un prix de 295 000 euros.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 15 janvier 2025 et la clôture de la procédure a été prévue pour le 19 décembre 2024.

Par conclusions déposées au RPVA le 4 juillet 2024, M. [S] ès qualités de liquidateur de M. [P] a saisi le magistrat délégué pour obtenir :

A titre principal, qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel,

A titre subsidiaire, qu'il déclare l'appel irrecevable,

En tout état de cause, qu'il statue ce que de droit sur les dépens.

M. [S] fait valoir que :

- M. [P] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile,

- la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai légal à :

- la société B-SQUARED INVESTMENTS créancier inscrit,

- la société BAHIOR INVEST adjudicataire,

- M. [P] n'a pas fait signifier ses conclusions dans le délai légal.

Subsidiairement, il fait remarquer que, le litige étant indivisible, l'appel est irrecevable en ce que n'ont pas été intimées :

- la société B-SQUARED INVESTMENTS créancier inscrit,

- la société BAHIOR INVEST adjudicataire.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

1)Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.

Lorsque les intimés sont défaillants, comme le précise l'article 905-1 du même code, il doit leur signifier la déclaration d'appel dans un délai de 10 jours et en justifier auprès du greffe.

Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à M. [P] le 29 mai de sorte qu'il avait jusqu'au 10 juin 2024 pour faire signifier la déclaration d'appel à M. [S].

Or, ce dernier s'est constitué le 5 juin 2024, c'est-à-dire avant l'expiration du délai légal, ce dont il résulte que l'obligation de lui notifier la déclaration d'appel n'était pas prescrite à peine de caducité.

Ce moyen sera donc écarté d'autant que les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS créancier inscrit et BAHIOR INVEST adjudicataire n'ont pas été intimées de sorte que l'appelant n'avait aucune obligation procédurale à leur égard.

2)Cependant, il ressort d'une consultation du RPVA et n'est pas contesté que :

- ayant reçu l'avis de fixation le 29 mai 2024 et le 29 juin étant un samedi, M. [P] avait un délai jusqu'au premier juillet pour notifier ses conclusions au conseil de M. [S] qui s'était constitué le 5 juin 2024,

- M. [P] a notifié ses conclusions à M. [S] le 3 juillet 2024, c'est-à-dire hors délai.

Il en résulte que la déclaration d'appel est effectivement caduque.

3)A toutes fins utiles, il convient en outre de rappeler, le litige étant indivisible, que faute pour lui d'avoir intimé l'adjudicataire et le créancier inscrit, l'appel de M. [P] est également irrecevable.

4)M. [P] dont la déclaration d'appel est caduque sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 25 mars 2024 par M. [P] ;

Condamnons M. [P] aux dépens.

La greffière, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière