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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 14 novembre 2024, n° 24/02517

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocat :

Me Laydevant

CA Aix-en-Provence n° 24/02517

13 novembre 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant un devis en date du 25 février 2021, Monsieur [R] [M] et Madame [R] [B] ont confié à la SARL AQUACLEAN ET CONSTRUCTION la rénovation de leur piscine située au [Adresse 3] à [Localité 8].

Cette rénovation comprenait la reprise du dallage de la piscine, démolition périphérique du dallage existant, la création d'un escalier et le ceinturage piscine plomberie.

Parallèlement, selon devis en date du 08 avril 2021, ils ont confié à M. [Z] [N] [S], la réalisation des travaux d'étanchéité de cette même piscine.

Monsieur [R] [M] et Madame [R] [B] se sont plaints de désordres affectant la piscine et notamment d'une baisse anormale du niveau de l'eau.

Ils ont déclaré leur sinistre à leur assureur, la société MATMUT, laquelle a mandaté le Cabinet IXI afin de réaliser une expertise amiable de la piscine.

Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 et 25 juillet 2023, les époux [R], ont donné assignation à la SARL AQUACLEAN ET CONSTRUCTION ainsi qu'à Monsieur [Z] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire des travaux effectués sur la piscine.

Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :

ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :

[F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Port : 06.98.26.15.66 [10] : [Courriel 9]

Avec mission de :

1) Se rendre sur place et visiter les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;

2) Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [M] [R] et Madame [B] [R] dans leur assignation et pièces jointes, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes (préciser notamment s'ils ont pour origine un défaut d'entretien), préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux et s'ils ont été aggravés par un défaut de réponse de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [R] pour la reprise du chemisage par la SARL AQUACLEAN ET CONSTRUCTION ;

3) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;

4) Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties ;

5) Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;

6) En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l'expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que Monsieur [M] [R] et Madame [B] [R] devront consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général ;

DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;

DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentant, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'a l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre an juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DIT qu'en cours d'expertise, l'expert devra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat charge du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, des lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;

DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;

DIT que l'expert adressera au juge charge du contrôle de l'expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de Iui adresser un dire recapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être proroge en cas de nécessite ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs et de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avise du versement de la consignation ci-dessus 'xée, et qu'il déposera au greffe rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;

PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adresse avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;

DIT qu'a l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera à l'avoir adressée aux parties ;

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur a'n, si nécessaire de débat contradictoire préalablement a l'ordonnance de taxe ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat charge du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge de la surveillance des expertises ;

DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis consultera tous documents produits, s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises et a défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DONNONS acte à la SARL AQUACLEAN ET CONSTRUCTION de ses protestations et réserves ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] de communiquer à Monsieur [M] [R] et Madame [B] [R] son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et/ou décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe le délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [R] et de Madame [B] [R] ;

DISONS n'y avoir lieu at appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 27 février 2024, M. [V] [Z], a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de Mme [B] [R] et de M. [M] [R], en ce qu'elle l'a :

Condamné à communiquer à Monsieur [M] [R] et Madame [B] [R] son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et/ou décennale sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, M. [Z] [V], a fait signifier, aux époux [R], l'assignation devant la Cour d'appel comportant dénonciation de la déclaration d'appel et signification des conclusions d'appel. Cet acte a été déposé en l'étude du Commissaire de Justice.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [Z] [V] par conclusions d'appelant notifiées le 13 mai 2024, demande à la Cour de :

Vu les articles 834 et 835 du CPC

Vu les articles L131-1 et suivants du CPCE

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023

REFORMER l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à communiquer à Monsieur et Madame [R] son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et/ou décennale sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de l'ordonnance.

Ces conclusions ont été signifiées par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juin 2024 à Madame [R] en personne et à Monsieur [R] par remise à son épouse.

Monsieur [Z] [V] par ses dernières conclusions d'appelant déposées le 09 septembre 2024, modifiant ses prétentions initiales, demande à la Cour :

Vu les articles 834 et 835 du CPC

Vu les articles L131-1 et suivants du CPCE

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023

A TITRE PRINCIPAL

HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé entre Monsieur [V] [Z] et Monsieur et Madame [R]

Subsidiairement

CONSTATER le désistement de Monsieur [Z]

PRONONCER le dessaisissement de la Cour.

Infiniment subsidiairement,

REFORMER l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à communiquer à Monsieur et Madame [R] son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et/ou décennale sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de l'ordonnance.

Monsieur [Z] [V] sollicite l'homologation du protocole d'accord réalisé avec les époux [R]. En outre, il estime, au visa des articles L. 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, que les époux [R] n'ont jamais réclamés la communication de l'attestation de garantie décennale. Dès lors, il considère que les époux [R] ne peuvent se prévaloir de leur propre omission en réclamant la communication de cette attestation sous astreinte.

Monsieur et Madame [I] n'ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenus en cause d'appel.

Il n'est pas justifié de ce que les dernières conclusions de Monsieur [Z] déposées le 9 septembre aient été signifiées aux époux [R].

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis en date du 19 avril 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord :

Monsieur [Z] indique que les parties ont régularisé un protocole d'accord qu'il convient d'homologuer.

Cependant, en l'état de la non constitution des époux [R] en cause d'appel et les conclusions comportant cette demande ne leur ayant pas été signifiées, il convient de déclarer cette prétention irrecevable par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile qui interdit au juge de retenir dans sa décision des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.

Sur la demande de désistement d'appel :

En application de l'article 401 du Code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, les époux [R] ne se sont pas constitués en cause d'appel et n'ont pas répliqué aux écritures de Monsieur [Z].

Il en résulte que le désistement d'appel de ce dernier a lieu d'être constaté de même que le dessaisissement de la Cour.

Sur les dispositions annexes :

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [Z], ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle compte tenu de ce que Monsieur [Z] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande d'homologation de protocole d'accord formulée par Monsieur [N] [S] [Z] ;

Constate le désistement d'appel de Monsieur [N] [S] [Z] et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [S] [Z], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.