Décisions
CA Colmar, ch. 2 a, 14 novembre 2024, n° 24/02714
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 458/2024
Copie exécutoire
à Me LAISSUE-STRAVOPODIS
Le 14 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02714 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILB3
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [H] [I] et
Monsieur [P] [T]
demeurant tous deux [Adresse 3]
La Mutuelle OPTIM ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentés, non assignés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 9 juillet 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2024 dans le litige l'opposant à Mme [H] [I], à M. [N] [T] et à la Mutuelle Optim assurance.
Par acte du 1er août 2024, l'appelante s'est désistée de son appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref à l'audience du 7 novembre 2024 pour constater le désistement, en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation a été établi le même jour.
SUR CE :
Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la SARL [Adresse 5].
En l'absence de réserves, d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement est parfait, et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la la SARL Maison Premium se désiste de son appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à supporter les dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Copie exécutoire
à Me LAISSUE-STRAVOPODIS
Le 14 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02714 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILB3
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [H] [I] et
Monsieur [P] [T]
demeurant tous deux [Adresse 3]
La Mutuelle OPTIM ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentés, non assignés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 9 juillet 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2024 dans le litige l'opposant à Mme [H] [I], à M. [N] [T] et à la Mutuelle Optim assurance.
Par acte du 1er août 2024, l'appelante s'est désistée de son appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref à l'audience du 7 novembre 2024 pour constater le désistement, en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation a été établi le même jour.
SUR CE :
Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la SARL [Adresse 5].
En l'absence de réserves, d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement est parfait, et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la la SARL Maison Premium se désiste de son appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à supporter les dépens d'appel.
La greffière, La présidente,