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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 11, 14 novembre 2024, n° 22/17497

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/17497

14 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7F

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 12 mars 2013 - tribunal de grande instance de PARIS

Arrêt du 09 novembre 2015 - cour d'appel de PARIS

Arrêt du 08 décembre 2016 - Cour de Cassation - Pourvoi n°H 16-11.202 - Décision n°10711 F

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [D] [T] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1999

[Adresse 5]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (AUTRICHE)

Représentée par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

Assistée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [N] [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, représentée par Maître [B] [L] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 14]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 février 2008, M. [G] [E] a été victime d'un accident de la circulation, [Adresse 15] dans le [Localité 1], alors qu'il circulait en motocyclette à la droite du véhicule taxi conduit par M. [N] [H] [C] et assuré auprès de la société Mutuelle Transports Assurances (la société MTA) est contestée.

M. [G] [E] est décédé, le lendemain, des suites de ses blessures.

La société MTA a contesté le droit à indemnisation des proches de la victime.

Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par M. [H] [C] et assuré auprès de la société MTA est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 février 2008,

- dit que la faute commise par M. [E] exclut son droit à indemnisation,

- débouté tous les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM),

- condamné in solidum tous les demandeurs aux dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] [T] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1999, M. [A] [E], M. [K] [E], M. [S] [E], Mme [P] [X] épouse [E], M. [V] [E], M. [Z] [E], Mme [J] [E] épouse [I] et Mme [W] [E] épouse [U] ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'implication du véhicule de M. [H] [C] dans l'accident ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [G] [E] et que ses proches ont droit à l'indemnisation de leurs entiers dommages,

- condamné in solidum M. [H] [C] et la société MTA à verser à :

- Mme [D] [E] :

* la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

* la somme de 2 639,81 euros au titre de son préjudice matériel

* la somme de 224 356,29euros en réparation de son préjudice économique subi jusqu'au 26 avril 2026

- Mme [D] [E], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, [M] [E] :

* la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d'affection de l'enfant

* la somme de 24 958,79 euros en réparation de son préjudice économique

- M. [A] [E] :

* la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

* la somme de 3 588,24 euros en réparation de son préjudice économique

- M. [K] [E] :

* la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

* la somme de 5 193 euros en réparation de son préjudice économique

- Mme [P] [E] :

* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

- M. [S] [E] :

* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

* la somme de 1 820 euros en réparation de son préjudice matériel

- Mme [J] [E] épouse [I] :

* la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

- Mme [W] [E] épouse [U] :

* la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

- M. [V] [E] :

* la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

- M. [Z] [E] :

* la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection

- aux consorts [E] la somme globale de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MTA à verser à Mme [D] [E] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, et à Messieurs [E] [A] et [K], les intérêts au double du taux légal à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 2 avril 2012 sur les sommes offertes par conclusions du 2 avril 2012 avant déduction de la créance de l'organisme social et des provisions,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

- sursit à statuer sur le préjudice économique éventuellement subi par Mme [D] [E] à compter du 26 avril 2026 dans l'attente de la production du justificatif du montant de la pension de réversion qu'elle recevra,

- renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience de la mise en état du 4 janvier 2016 à 13h15,

- condamné in solidum M. [H] [C] et la société MTA aux dépens de première et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de retrait du rôle formée par M. [H] [C] et la société MTA à la suite du pourvoi en cassation qu'ils ont formés.

Par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

L'affaire a été rétablie au rôle à la demande des consorts [E].

Le 14 décembre 2016, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.

Par conclusions signifiées le 14 février 2018, Maître [B] [L], liquidateur judiciaire de la société MTA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle,

- dit qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou l'autre des parties afin d'homologation d'un éventuel accord et qu'il soit statué sur la partie du litige persistant ou qu'il soit statué sur l'entier litige.

L'affaire a été rétablie au rôle le 25 octobre 2022 à la demande de Mme [D] [T] veuve [E].

Vu les conclusions de Mme [D] [E] signifiées le 19 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile et L. 421-9 et suivants du code des assurances, de :

- donner acte à Mme [E] de ce qu'en l'état actuel de la législation, elle n'est pas en mesure de produire le justificatif de la pension de réversion qu'elle percevra éventuellement en 2026 de l'AGIRC-ARRCO,

- en conséquence, ordonner le retrait de l'affaire du rôle et dire qu'elle pourra être réinscrite sur demande de l'une ou l'autre des parties,

- réserver les dépens.

Vu les conclusions de M. [H] [C], de la MTA représentée par Maître [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, et du FGAO signifiées le 16 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- déclarer qu'il n'est pas possible de lever le sursis à statuer qu'avait ordonné la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 9 novembre 2015,

- ordonner le retrait du rôle de cette affaire,

- déclarer que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d'appel de Paris sur demande de l'une des parties lorsqu'elles seront en mesure de produire les justificatifs du montant de la pension complémentaire de réversion que Mme [T] veuve [E] percevra,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

La CPAM à laquelle les conclusions de Mme [D] [E] des 9 décembre 2022 et 19 avril 2023 ont été signifiées par acte d'huissier des 29 décembre 2022 et 16 mai 2023, tous les deux délivrés à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Sur ce, les parties s'accordent sur l'absence de production de justificatif relatif au montant de la pension de réversion complémentaire que percevra Mme [E] de sorte que la cause du sursis à statuer n'est pas levée.

Ils s'accordent également sur le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la production d'éléments sur cette retraite complémentaire.

Il y a donc lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne le retrait de l'affaire du rôle,

- Dit qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou l'autre des parties afin d'homologation d'un éventuel accord, afin qu'il soit statué sur la partie du litige persistant ou qu'il soit statué sur l'entier litige,

- Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE