Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Boutié
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Ortscheidt, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2023), la société Gray menuiserie agencement a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2015, la société [F] et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Le 12 août 2019, sur requête du liquidateur, le président d'un tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à la société City Rock de payer la somme de 30 508,80 euros TTC au titre du solde d'un marché de travaux de menuiserie.
3. Contestant la somme réclamée au motif qu'elle correspondait à des travaux qui n'avaient pas été réalisés, la société City Rock a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société [F] et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gray menuiserie agencement, fait grief à l'arrêt de la débouter de tous ses chefs de prétention et de la condamner à payer à la société City Rock la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la créance du maître d'ouvrage présentée à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut donc se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que la société City Rock était recevable à opposer au mandataire liquidateur de la société Gray menuiserie une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde du prix, ‘‘qu'il est sans incidence sur le présent litige que la société City Rock n'ait pas déclaré de créance indemnitaire à la procédure collective'', la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
2°/ que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la créance du maître d'ouvrage présentée à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut donc se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer ‘‘qu'il est sans incidence sur le présent litige que la société City Rock n'ait pas déclaré de créance indemnitaire à la procédure collective'' que ‘‘le liquidateur judiciaire ne (peut) utilement soutenir qu'elle devrait payer une prestation non fournie et déclarer une créance à compenser éventuellement, alors qu'il lui revient, en sa qualité de demandeur, d'établir la réalité de la prestation dont il réclame le prix'', quand cette circonstance ne dispense pas le maître d'ouvrage de déclarer sa créance, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la société City Rock était recevable à se prévaloir d'une inexécution contractuelle pour s'opposer au paiement du solde du prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la somme réclamée correspondait au prix de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n'ayant pas été réalisés, et que le liquidateur n'établissait pas la réalité de la prestation dont il demandait le prix, la cour d'appel, devant laquelle la société City Rock n'invoquait aucune créance née de cette inexécution et n'avait pas l'obligation de le faire pour s'opposer à la demande en paiement, en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.