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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-10.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Grenoble, du 15 nov. 2022

15 novembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), les sociétés Solaris et Actus et M. [HJ] sont associés au sein de la société Les îles, laquelle a pour objet la construction d'une résidence à usage d'habitation et/ou de tourisme, dénommée Les rêveries du lac (la résidence).

2. Courant 2005 et 2006, M. [X] et d'autres acquéreurs (les acquéreurs) ont acquis des lots de la résidence.

3. M. [ZC], notaire, a reçu l'acte authentique contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de la résidence, et a régularisé les actes authentiques de vente.

4. Les acquéreurs ont donné leurs lots à bail commercial à la société LTB, dirigée par M. [Y] et dont M. [HJ] est l'un des associés, en contrepartie du paiement d'un loyer annuel.

5. A compter du troisième trimestre de l'année 2006, la société LTB a cessé de payer les loyers.

6. Les 19 mars et 18 avril 2007, la société LTB a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

7. Les 1er décembre 2015 et 11 février 2016, la société Les îles a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

8. Soutenant que M. [HJ] avait, en sa qualité d'associé des sociétés Les îles et LTB, commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, les acquéreurs l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. M. [HJ] fait grief à l'arrêt de le déclarer personnellement responsable du préjudice subi par les investisseurs et de le condamner, in solidum avec M. [Y], à leur payer diverses sommes, alors « que la responsabilité personnelle d'un associé envers le tiers contractant de la société ne peut être recherchée qu'en présence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en retenant la responsabilité de M. [HJ], en sa double qualité d'associé des sociétés Les îles et LTB, sur la base d'une simple légèreté fautive, impropre à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers les tiers contractants de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1842 du code civil :

11. Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle d'un associé envers le tiers cocontractant de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé.

12. Pour accueillir l'action en responsabilité des acquéreurs à l'encontre de M. [HJ], l'arrêt retient qu'il avait, à raison de sa qualité d'associé au sein des sociétés Les îles et LTB, connaissance des difficultés de la société LTB et de la fragilité du projet immobilier qu'il supportait, et qu'il a agi avec une légèreté fautive en se prêtant à une mission de communication relative à ce projet en usant de sa qualité d'associé partie prenante, mentionnée dans la documentation relative aux sociétés Les îles et LTB impliquées dans le projet immobilier litigieux.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle d'un associé envers les tiers cocontractants de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déclare M. [HJ] personnellement responsable du préjudice subi par les acquéreurs, entraîne la cassation des chefs de dispositif le condamnant à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et des sommes au titre des frais irrépétibles d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [ZC], la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, le Crédit foncier de France, la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 74], la société Lyonnaise de Banque, le Crédit mutuel de [Localité 71], le Crédit mutuel de [Localité 73], la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, le Crédit lyonnais, le Crédit agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d'Île-de-France, la société Louvre banque privée, anciennement Banque privée européenne et la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare M. [F] [HJ] personnellement responsable du préjudice subi par les personnes ci-après désignées, condamne M. [F] [HJ], in solidum avec M. [VD] [FU] [Y], à payer M. [PH] [X], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [ZJ] [O], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [SM] [I], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [UZ] [R], une indemnité de 23 760,35 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [VD] [N], une indemnité de 16 813,41 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [PH] [Z], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Célia, une indemnité de 97 603,01 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [XE] [E], une indemnité de 17 301,24 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [KE] [OW] en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée, une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [FE] [NN], une indemnité de 23 959,57 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [HZ] [MF], une indemnité de 16 799,19 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [YR] [OK], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [ZJ] [DB], une indemnité de 22 821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JD] [NZ], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [P] [CI], épouse [LU], une indemnité de 85 446,29 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [WX] [CP], une indemnité de 23 051,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Simpal, une indemnité de 82 635,12 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [BX] [SB], une indemnité de 122 236,59 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JH] [IS], une indemnité de 35 092,13 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [FP] [CE] et Mme [G], une indemnité globale de 23 394,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [UC] [KX], une indemnité de 23 602,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [F] [NC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [SY] [KA], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [YB] [TJ], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [PT] [UG], une indemnité de 46 642,83 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [T] [AM], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [ZJ] [VK], une indemnité de 23 262,76 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M.et Mme [BX] [IG], une indemnité de 23 205,95 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [XE] [YY], une indemnité de 23 602,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [GM] [WL], une indemnité de 140 556,51 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [H] [EA], une indemnité de 40 256,06 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [GB] [XE], une indemnité de 52 949,40 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [J] [XU], une indemnité de 22.821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [XP] [SI], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [AS] [HC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [BP] [RL], une indemnité de 16 799,19 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [GY] [CC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [EH] [GF], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [K] [HN], une indemnité de 22 821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JH] [US], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [BX] [TR], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [WA] [MJ], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL JPN, une indemnité de 23 538,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Fontval, une indemnité de 43 041,86 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [MR] [KP], une indemnité de 86 839,52 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [HV] [IK], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, dit que ces indemnités pour perte de chance porteront intérêts légaux à compter de l'arrêt, lesquels seront capitalisés par année entière, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.