Décisions
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvoi n° D 23-15.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, société anonyme ,dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le numéro B 352 458 368 RCS Bobigny, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier a formé le pourvoi n° D 23-15.735 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), par acte du 19 novembre 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5] (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [V].
2. Les échéances du prêt n'étant plus réglées, la banque a assigné la société en paiement et les cautions en exécution de leur engagement.
3. Par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal a écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnées à payer une certaine somme à la banque.
4. Au cours de l'instance d'appel contre cette décision la banque a cédé au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT), un portefeuille de créances comprenant celle dont M. et Mme [V] s'étaient rendus cautions.
5. Le FCT est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le FCT fait grief à l'arrêt d'admettre M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux et, en conséquence, de les condamner à payer au FCT une somme de 25 864,05 euros outre intérêts, alors « que seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la cour d'appel ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [V] se bornaient, s'agissant du retrait litigieux, à demander qu'il soit "ordonné au FCT Ornus, ès-qualités, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que Mme [Z] et M. [V] puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard "et" à défaut", qu'ils soient déchargés" de toute obligation à l'égard du FCT Ornus, ès qualités " ; que le FCT concluait quant à lui au rejet de cette prétention ; qu'aucune prétention de nature à saisir la cour d'appel n'était donc formulée tendant à la fixation du prix de l'exercice du retrait ; qu'en fixant pourtant le prix de l'exercice du retrait litigieux à une somme de 25 864,05 euros, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
9. La cour d'appel admet M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux au prix qu'elle fixe et les condamne, en conséquence, à le payer à la banque.
10. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [V] demandaient qu'il soit ordonné au FCT, ès-qualités, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu'ils puissent exercer leur droit au retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l'égard du FCT, et que dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à fixer le prix du retrait, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le FCT fait le même grief à l'arrêt, alors « que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires ; qu'en effet, une fois que le juge a statué, en les écartant, sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n'est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé ; qu'en retenant pourtant que "c'est à tort que le FCT Ornus soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux devrait impérativement être formée à titre principal, et ne pourrait pas l'être à titre subsidiaire, sous peine d'irrecevabilité ", la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1699 du code civil :
12. La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.
13. L'arrêt accueille la demande de retrait litigieux formée par M. et Mme [V] et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au FCT une somme de 25 864,05 euros outre intérêts.
14. En statuant ainsi, alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par M. et Mme [V], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en ce qu'il les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 25 864,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne in solidum M. et Mme [V] et la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvoi n° D 23-15.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, société anonyme ,dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le numéro B 352 458 368 RCS Bobigny, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier a formé le pourvoi n° D 23-15.735 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), par acte du 19 novembre 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5] (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [V].
2. Les échéances du prêt n'étant plus réglées, la banque a assigné la société en paiement et les cautions en exécution de leur engagement.
3. Par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal a écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnées à payer une certaine somme à la banque.
4. Au cours de l'instance d'appel contre cette décision la banque a cédé au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT), un portefeuille de créances comprenant celle dont M. et Mme [V] s'étaient rendus cautions.
5. Le FCT est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le FCT fait grief à l'arrêt d'admettre M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux et, en conséquence, de les condamner à payer au FCT une somme de 25 864,05 euros outre intérêts, alors « que seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la cour d'appel ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [V] se bornaient, s'agissant du retrait litigieux, à demander qu'il soit "ordonné au FCT Ornus, ès-qualités, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que Mme [Z] et M. [V] puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard "et" à défaut", qu'ils soient déchargés" de toute obligation à l'égard du FCT Ornus, ès qualités " ; que le FCT concluait quant à lui au rejet de cette prétention ; qu'aucune prétention de nature à saisir la cour d'appel n'était donc formulée tendant à la fixation du prix de l'exercice du retrait ; qu'en fixant pourtant le prix de l'exercice du retrait litigieux à une somme de 25 864,05 euros, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
9. La cour d'appel admet M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux au prix qu'elle fixe et les condamne, en conséquence, à le payer à la banque.
10. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [V] demandaient qu'il soit ordonné au FCT, ès-qualités, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu'ils puissent exercer leur droit au retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l'égard du FCT, et que dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à fixer le prix du retrait, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le FCT fait le même grief à l'arrêt, alors « que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires ; qu'en effet, une fois que le juge a statué, en les écartant, sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n'est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé ; qu'en retenant pourtant que "c'est à tort que le FCT Ornus soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux devrait impérativement être formée à titre principal, et ne pourrait pas l'être à titre subsidiaire, sous peine d'irrecevabilité ", la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1699 du code civil :
12. La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.
13. L'arrêt accueille la demande de retrait litigieux formée par M. et Mme [V] et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au FCT une somme de 25 864,05 euros outre intérêts.
14. En statuant ainsi, alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par M. et Mme [V], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en ce qu'il les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 25 864,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne in solidum M. et Mme [V] et la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.