Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 14 novembre 2024, n° 23/04001
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
14/11/2024
N° RG 23/04001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2JM
Décision déférée - 25 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -22 001527
[E] [N]
[X] [G] [N] épouse [Y]
C/
[P] [D]
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°193
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1] - PHILIPPINES
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame [X] [G] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME-UNI
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMES
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6] - ROYAUME-UNI
Non représenté
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et assisté par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau d'AGEN
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 17 novembre 2023, [E] [N] et [X] [G] [N] épouse [Y] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 octobre 2023.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, la sarl [Adresse 5] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile (cpc), aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [N] et de les condamner à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
Par conclusions en date du 3 octobre 2024, [E] [N] et [X] [G] [T] épouse [Y] ont répliqué en demandant, au visa des articles 542, 902 et 700 du cpc, de :
- juger infondées en droit comme en fait les conclusions en incident de la sarl Château de Lastours, dépourvue de qualité à agir en incident de ce chef et de M. [D] qui a lui-même couvert toute irrégularité de pure forme non porteuse de grief en se constituant intimé,
- rejeter la demande conjointe aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel des appelants des intimés la sarl [Adresse 5] et M. [D]
- condamner monsieur [P] [D], tant personnellement qu'en sa qualité de gérant de la sarl Château de Lastours, à verser conjointement aux héritiers de Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé au jeudi 10 octobre 2024 à 10h35.
[P] [D], assigné au siège social de la sarl [Adresse 3], n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
La sarl [Adresse 5] après avoir rappelé le contexte du litige, demande de dissolution d'une société après décès d'un des deux associés par ses prétendus héritiers, considère que le second associé, cogérant et fondateur de la société, [P] [D] n'a pas été assigné à son adresse au Royaume Uni [Adresse 7] entraînant la nullité de la signification et par extension caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification alors qu'en tant que justiciable domicilié à l'étranger il disposait d'un délai de 5 mois et non de 3 mois pour conclure comme indiqué dans l'acte de signification.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions d'appelants ne précisant pas de demande d'infirmation du jugement, la déclaration d'appel est caduque conformément à la jurisprudence (cf Civ 2ème 17 septembre 2020 n° 1823626 et Civ 2ème 4 novembre 2021 n° 2015 757) .
En réplique, les consorts [N] opposent le fait qu'une erreur relative à l'adresse du destinataire est une irrégularité de forme et la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur établit l'existence d'un grief constaté par le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain. Par ailleurs, ils font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée au siège de la société où un secrétaire était habilité à recevoir les actes pour la société mais également pour M. [D] en son nom personnel. Enfin, seul [P] [D] pourrait se prévaloir de cette nullité ; or, il n'a pas constitué avocat.
La caducité alléguée de la déclaration d'appel est infondée et la société Château de Lastours ne peut s'en prévaloir.
Sur le contenu du dispositif des conclusions des appelants, ils considèrent qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être corrigée et ne fait pas grief, le principe de l'appel étant par nature de réformer le jugement de première instance.
Il convient préalablement de relever que dans les statuts de la société [Adresse 5] produits aux débats, les deux associés fondateurs sont [Z] [N] et [V] [F] [H] [D], divorcé de [O] [P] [C] et domicilié à [Adresse 8] (Royaume Uni).
Il convient d'emblée de constater que l'intimé non constitué est tantôt prénommé [V] [D] et tantôt [P] [D] dans les statuts de la société alors que dans la déclaration d'appel, le jugement de première instance et toutes les conclusions des parties en première instance, il est prénommé [P].
Il conviendra de déterminer quel est le prénom de l'associé [D], partie intimée pour éviter toute difficulté d'exécution.
Sans examiner la demande principale de la sarl Château de Lastours, il apparaît que le dispositif des conclusions des appelants n'est pas conforme aux exigences des textes et de la jurisprudence.
Par arrêt du 4 novembre 2021 n°2015757, la 2ème chambre civile a rappelé « qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
En l'espèce, les appelants ne présentent pas de prétentions en appel quant à l'infirmation ou l'annulation du jugement mais se bornent, dans leurs conclusions en date du 13 mars 2024, d'emblée à demander à la cour de :
- »DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] [Y] née [N], héritiers indivisaires de Monsieur [Z] [N] ;
- PRONONCER D'OFFICE la NULLITE de tous les actes pris par M. [D]
personnellement en abusant de sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 5] en violation des statuts de la SARL, en ce qu'ils déterminent les décision collectives des associés, leurs formes et leurs conditions, à savoir notamment, modifications de statuts éventuelles, actes de cessions, P.V. d'assemblées générales, dans la mesure où en l'espèce cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision et porte atteinte au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.
- DEBOUTER la SARL CHATEAU DE LASTOURS et M. [D] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions. Etc..... »
Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle mais d'une exigence non respectée au regard des dispositions des article 542 et 954 du cpc qui imposent à la cour de confirmer le jugement sauf à relever d'office la caducité de l'appel ou dans l'hypothèse où l'incident est soulevé par une partie, comme en l'espèce, au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance.
En revanche les circonstances du litige conduisent à débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel des consorts [N]
- condamne [E] et [X] [G] [N] aux dépens de l'instance
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
N° RG 23/04001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2JM
Décision déférée - 25 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -22 001527
[E] [N]
[X] [G] [N] épouse [Y]
C/
[P] [D]
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°193
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1] - PHILIPPINES
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame [X] [G] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME-UNI
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMES
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6] - ROYAUME-UNI
Non représenté
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et assisté par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau d'AGEN
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 17 novembre 2023, [E] [N] et [X] [G] [N] épouse [Y] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 octobre 2023.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, la sarl [Adresse 5] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile (cpc), aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [N] et de les condamner à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
Par conclusions en date du 3 octobre 2024, [E] [N] et [X] [G] [T] épouse [Y] ont répliqué en demandant, au visa des articles 542, 902 et 700 du cpc, de :
- juger infondées en droit comme en fait les conclusions en incident de la sarl Château de Lastours, dépourvue de qualité à agir en incident de ce chef et de M. [D] qui a lui-même couvert toute irrégularité de pure forme non porteuse de grief en se constituant intimé,
- rejeter la demande conjointe aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel des appelants des intimés la sarl [Adresse 5] et M. [D]
- condamner monsieur [P] [D], tant personnellement qu'en sa qualité de gérant de la sarl Château de Lastours, à verser conjointement aux héritiers de Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé au jeudi 10 octobre 2024 à 10h35.
[P] [D], assigné au siège social de la sarl [Adresse 3], n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
La sarl [Adresse 5] après avoir rappelé le contexte du litige, demande de dissolution d'une société après décès d'un des deux associés par ses prétendus héritiers, considère que le second associé, cogérant et fondateur de la société, [P] [D] n'a pas été assigné à son adresse au Royaume Uni [Adresse 7] entraînant la nullité de la signification et par extension caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification alors qu'en tant que justiciable domicilié à l'étranger il disposait d'un délai de 5 mois et non de 3 mois pour conclure comme indiqué dans l'acte de signification.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions d'appelants ne précisant pas de demande d'infirmation du jugement, la déclaration d'appel est caduque conformément à la jurisprudence (cf Civ 2ème 17 septembre 2020 n° 1823626 et Civ 2ème 4 novembre 2021 n° 2015 757) .
En réplique, les consorts [N] opposent le fait qu'une erreur relative à l'adresse du destinataire est une irrégularité de forme et la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur établit l'existence d'un grief constaté par le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain. Par ailleurs, ils font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée au siège de la société où un secrétaire était habilité à recevoir les actes pour la société mais également pour M. [D] en son nom personnel. Enfin, seul [P] [D] pourrait se prévaloir de cette nullité ; or, il n'a pas constitué avocat.
La caducité alléguée de la déclaration d'appel est infondée et la société Château de Lastours ne peut s'en prévaloir.
Sur le contenu du dispositif des conclusions des appelants, ils considèrent qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être corrigée et ne fait pas grief, le principe de l'appel étant par nature de réformer le jugement de première instance.
Il convient préalablement de relever que dans les statuts de la société [Adresse 5] produits aux débats, les deux associés fondateurs sont [Z] [N] et [V] [F] [H] [D], divorcé de [O] [P] [C] et domicilié à [Adresse 8] (Royaume Uni).
Il convient d'emblée de constater que l'intimé non constitué est tantôt prénommé [V] [D] et tantôt [P] [D] dans les statuts de la société alors que dans la déclaration d'appel, le jugement de première instance et toutes les conclusions des parties en première instance, il est prénommé [P].
Il conviendra de déterminer quel est le prénom de l'associé [D], partie intimée pour éviter toute difficulté d'exécution.
Sans examiner la demande principale de la sarl Château de Lastours, il apparaît que le dispositif des conclusions des appelants n'est pas conforme aux exigences des textes et de la jurisprudence.
Par arrêt du 4 novembre 2021 n°2015757, la 2ème chambre civile a rappelé « qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
En l'espèce, les appelants ne présentent pas de prétentions en appel quant à l'infirmation ou l'annulation du jugement mais se bornent, dans leurs conclusions en date du 13 mars 2024, d'emblée à demander à la cour de :
- »DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] [Y] née [N], héritiers indivisaires de Monsieur [Z] [N] ;
- PRONONCER D'OFFICE la NULLITE de tous les actes pris par M. [D]
personnellement en abusant de sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 5] en violation des statuts de la SARL, en ce qu'ils déterminent les décision collectives des associés, leurs formes et leurs conditions, à savoir notamment, modifications de statuts éventuelles, actes de cessions, P.V. d'assemblées générales, dans la mesure où en l'espèce cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision et porte atteinte au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.
- DEBOUTER la SARL CHATEAU DE LASTOURS et M. [D] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions. Etc..... »
Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle mais d'une exigence non respectée au regard des dispositions des article 542 et 954 du cpc qui imposent à la cour de confirmer le jugement sauf à relever d'office la caducité de l'appel ou dans l'hypothèse où l'incident est soulevé par une partie, comme en l'espèce, au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance.
En revanche les circonstances du litige conduisent à débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel des consorts [N]
- condamne [E] et [X] [G] [N] aux dépens de l'instance
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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