CJUE, 10e ch., 21 novembre 2024, n° C-719/22
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents de chambre :
M. Gratsias, M. Jarukaitis
Juge :
M. Csehi (rapporteur)
Avocat général :
M. Pitruzzella
Avocats :
Me Diaz Gavier, Me Poelmans
LA COUR (dixième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO 2012, L 318, p. 10, ci-après le « règlement provisoire »), et du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO 2013, L 129, p. 1, ci-après le « règlement définitif ») (ci-après, ensemble, les « règlements antidumping »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Profit Europe NV et Gosselin Forwarding Services NV (anciennement Crosstainer NV) (ci-après « Gosselin »), auxquelles il est reproché d’avoir commis plusieurs infractions douanières lors de l’importation d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union relative au classement tarifaire
Le code des douanes communautaire
3 L’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), disposait, à ses paragraphes 1 à 3 et 6 :
« 1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
2. Les autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend :
a) la nomenclature combinée des marchandises ;
b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises ;
[...]
6. Le classement tarifaire d’une marchandise est la détermination, selon les règles en vigueur :
a) soit de la sous-position de la nomenclature combinée ou de la sous-position d’une autre nomenclature visée au paragraphe 3 point b) ;
b) soit de la sous-position de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures autres que tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises,
dans laquelle ladite marchandise doit être rangée. »
– La NC
4 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), la Commission européenne établit la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation des marchandises.
5 La NC, qui figure à l’annexe I du règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
6 La NC, tant dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1), que dans celle résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), contenait une position 7307, qui était ainsi structurée :
7 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte des notes explicatives de la NC.
8 Les notes explicatives de la NC publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mai 2011 (JO 2011, C 137, p. 1), relatives aux sous-positions 7307 11 10 et 73 07 11 90, énonçaient :
« Les termes “fonte non malléable” couvrent également la fonte à graphite lamellaire.
Ces sous-positions couvrent des accessoires en fonte tels que coudes, courbes, manchons, brides, colliers, tés. Leur raccordement ou leur jonction avec les tubes ou tuyaux en fonte ou en acier se fait soit par vissage, soit par contact et assemblage mécanique. »
9 Aux termes des notes explicatives relatives à la sous-position 7307 19 10 :
« La fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l’acier moulé. Elle se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié. Durant le traitement thermique, le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état ; il se dépose finalement sous la forme de nodules qui ne rompent pas la cohésion métallique dans une aussi large mesure que les paillettes de graphite dans la fonte grise.
Quand la teneur en carbone est de 2 % ou moins en poids, ce produit est considéré comme étant de l’acier de moulage (voir la note 1 du présent chapitre) et les produits qui en sont obtenus relèvent de la sous-position 7307 19 90.
Les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.
[...] »
10 Par les notes explicatives de la NC publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 janvier 2019 (JO 2019, C 2, p. 2), d’une part, le troisième alinéa de la note explicative relative à la sous-position 7307 19 10 a été supprimé. D’autre part, la nouvelle note explicative relative à la sous-position 7307 19 90 a été ajoutée, précisant que celle-ci comprend les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal.
– Le TARIC
11 L’article 2 du règlement no 2658/87 prévoit :
« Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé “TARIC”, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.
Ce tarif repose sur la [NC] et reprend :
a) les mesures prévues dans le présent règlement ;
b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées “sous-positions TARIC”, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II ;
[...] »
12 Parmi les mesures de l’Union prévues à l’article 2 de ce règlement, au point 5 de l’annexe II de celui-ci figurent, notamment, les droits antidumping.
13 Le code TARIC 7307 19 10 10 s’appliquait aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable.
La réglementation antidumping
– Le règlement de base
14 L’article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), disposait :
« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
[...]
4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par “produit similaire” un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. »
15 Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Ouverture de la procédure » :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.
[...]
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants :
a) l’identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu’une plainte est présentée par écrit au nom de l’industrie communautaire, elle précise l’industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs ;
b) une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, les noms du pays ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;
c) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d’origine ou d’exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d’origine ou d’exportation à un ou plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l’exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté ;
d) des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5.
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
[...]
9. Lorsque, à l’issue des consultations, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne. [...]
10. L’avis d’ouverture de la procédure annonce l’ouverture d’une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission ; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l’enquête ; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 5.
[...] »
16 L’article 6 dudit règlement, intitulé « Enquête », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 5 :
« 1. À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. [...]
[...]
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, sont entendues si, dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu’elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d’être concernées par le résultat de la procédure et qu’il existe des raisons particulières de les entendre. »
17 L’article 7 du règlement de base, intitulé « Mesures provisoires », disposait, à son paragraphe 1 :
« Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l’article 5, si un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire et si l’intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l’ouverture de la procédure. »
18 L’article 9 de ce règlement, intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », prévoyait, à son paragraphe 4 :
« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »
– Le règlement provisoire
19 Les considérants 1, 2, 16, 19 et 28 du règlement provisoire étaient ainsi libellés :
« (1) Le 16 février 2012, la Commission [...] a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne [JO 2012, C 44, p. 33] (ci-après l’“avis d’ouverture”), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine [...], de Thaïlande et d’Indonésie (ci-après les “pays concernés”).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2012 par le Comité de défense de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union européenne [...] au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (ci-après les “accessoires filetés en fonte malléable”) de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
[...]
(16) Le produit concerné, tel qu’il est décrit dans l’avis d’ouverture, correspond aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable [...], relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10.
[...]
(19) Il a été établi que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la [République populaire de Chine], de la Thaïlande et de l’Indonésie, et sur le marché intérieur de l’Inde, qui a servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
[...]
(28) Les autorités de l’un des États membres ont souligné le fait que, selon les notes explicatives de la [NC], les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal (identique à la fonte ductile). Bien qu’aucune des parties intéressées n’ait signalé la vente d’accessoires filetés en fonte ductile au cours de la période d’enquête, il est évident que ce type de vente a pu avoir lieu. Étant donné que ces accessoires présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les accessoires filetés en fonte malléable concernés par l’enquête, il est jugé opportun de préciser que les produits en fonte ductile entrent dans le champ d’application de la procédure et des mesures. »
20 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement énonçait :
« Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10) et originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. »
– Le règlement définitif
21 Les considérants 12 et 13 du règlement définitif étaient ainsi libellés :
« (12) Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé utile de réviser la définition du produit telle qu’elle figure dans le règlement provisoire. Par conséquent, la définition définitive du produit concerné englobe les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui relèvent actuellement du code NC ex 7307 19 10, à l’exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle.
(13) En l’absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions figurant aux considérants 17 à 21 et 23 à 28 du règlement provisoire sont confirmées. »
22 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif disposait :
« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10) et originaires de la République populaire de Chine [...] et de Thaïlande. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
23 Profit Europe et Gosselin sont deux sociétés belges. La première importe des accessoires de tuyauterie en fonte, tandis que la seconde fournit des services de déclaration en douane. Toutes deux sont notamment poursuivies pour s’être soustraites, lors de l’importation d’accessoires de tuyauterie en fonte à graphite sphéroïdal en provenance de Chine pendant la période allant du 19 novembre 2012 au 30 juin 2015, au paiement de droits antidumping d’un montant de 651 954,11 euros en ayant déclaré ces accessoires sous une position tarifaire et une dénomination erronées, à savoir la sous-position 7307 11 10 de la NC, correspondant aux accessoires en fonte non malléable.
24 À cet égard, la Centrale Administratie der Douane en Accijnzen (administration centrale des douanes et accises, Belgique) a, par décisions du 30 mars 2015 et du 9 avril 2015, considéré que ces produits relevaient de la sous-position 7307 19 10 de la NC et du code TARIC 7307 19 10 90 (« accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable, sans filetage »). Ces décisions faisaient référence aux notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 7307 19 10, indiquant que le terme « fonte malléable » couvre également la fonte à graphite sphéroïdal, ainsi qu’aux conclusions de la 140e réunion du Comité du code des douanes, qui s’est tenue du 30 septembre au 3 octobre 2014, confirmant, en substance, la compréhension large de ce terme.
25 Ses recours administratifs étant restés infructueux, Profit Europe a, le 10 mai 2016, introduit, devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) un recours contre chacune de ces décisions.
26 Par ailleurs, le 24 février 2017, une procédure pénale contre Profit Europe et Gosselin a été engagée devant le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, Belgique), notamment pour avoir déclaré des marchandises sous une position tarifaire et une dénomination erronées.
27 Tandis que cette procédure pénale était en cours, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a, le 16 juin 2017, saisi la Cour à titre préjudiciel, dans deux affaires qui ont donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564).
28 Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, doivent être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90 de la NC (« autres accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier moulés »).
29 À la suite de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), l’État belge a renoncé à soutenir la position qu’il avait défendue jusqu’alors devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) et Profit Europe s’est vue accorder une indemnité de procédure.
30 Par un jugement du 28 mars 2019, le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers) a, d’une part, acquitté Profit Europe et Gosselin des charges relatives à la déclaration sous une position tarifaire et une dénomination erronées et, d’autre part, rejeté l’action fiscale de l’administration centrale des douanes et accises.
31 Le 16 avril 2019, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Belgique) et le Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral des finances, Belgique) ont interjeté appel de ce jugement devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique).
32 Par une décision du 18 juin 2020, cette juridiction a, en application de l’article 267 TFUE, saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des règlements antidumping.
33 Dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), la Cour a dit pour droit que ces règlements doivent être interprétés en ce sens que les droits antidumping provisoire et définitif institués par lesdits règlements s’appliquent aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine.
34 Devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, Profit Europe et Gosselin soutiennent que ces mêmes règlements, en tant qu’ils imposent des droits antidumping aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, alors qu’ils se réfèrent exclusivement à ceux en fonte « malléable », sont invalides au motif qu’ils méconnaissent les articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement de base.
35 La juridiction de renvoi fait observer que la mention dans le règlement provisoire, sous l’intitulé « Produit similaire », des produits en « fonte ductile », expression qui sert également à qualifier la fonte à graphite sphéroïdal, ne provient ni de la plainte déposée le 3 janvier 2012 par le Comité de défense de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union, ni de l’avis d’ouverture, mais d’une observation exprimée par un État membre à l’issue de l’enquête de la Commission.
36 Cette juridiction en déduit que les accessoires en fonte ductile, laquelle, comme l’a jugé la Cour dans son arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), diffère de la fonte malléable par sa composition et son mode de production, n’ont pas fait l’objet d’une enquête antidumping. Par conséquent, la Commission n’aurait disposé d’aucune donnée chiffrée lui permettant de déterminer si les importations d’accessoires de tuyauterie en fonte ductile faisaient l’objet d’un dumping dans l’Union, si ce dumping causait un préjudice et s’il était dans l’intérêt de l’Union de soumettre ces importations à des mesures antidumping. En particulier, il ne ressortirait pas du règlement provisoire que la Commission disposait des données nécessaires afin de déterminer la valeur normale et le prix à l’exportation, ainsi qu’aux fins du calcul des marges de dumping.
37 Ladite juridiction se demande si, en l’absence de ces données, la Commission pouvait simplement étendre aux accessoires de tuyauterie en fonte ductile les conclusions de l’enquête antidumping menée exclusivement sur la base des accessoires de tuyauterie en fonte malléable.
38 Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les règlements [provisoire] et [définitif] violent‑ils les articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement de base [...], en ce qu’ils soumettent les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal originaires de [...] Chine à des droits antidumping à l’importation, alors que ni la plainte préalable à l’ouverture d’une procédure antidumping ni l’avis d’ouverture de la procédure antidumping n’ont assimilé ces marchandises au produit concerné, qu’aucun élément de preuve d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’a été produit et que la Commission européenne n’a en aucune manière examiné leur valeur normale, leur prix à l’exportation, leur marge de dumping éventuelle, leur préjudice éventuel, l’étendue du préjudice, l’incidence d’autres facteurs connus sur le préjudice, le lien de causalité entre le dumping et le préjudice et la nécessité de soumettre ces marchandises (accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal) à des droits antidumping dans l’intérêt de l’Union ? »
Sur la question préjudicielle
39 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement provisoire et le règlement définitif sont invalides au regard des articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement de base en ce qu’ils soumettent les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal originaires de Chine à des droits antidumping, alors que la plainte, l’avis d’ouverture et l’enquête subséquente portaient uniquement sur les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable.
40 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, un produit faisant l’objet d’un dumping peut être soumis à un droit antidumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice. Le paragraphe 2 de cet article précise qu’un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
41 L’article 5 de ce règlement de base définit les conditions dans lesquelles l’enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet d’un éventuel dumping est ouverte. Lorsque l’enquête est ouverte à la suite d’une plainte, l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que celle-ci doit contenir, notamment, une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping ainsi que des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping sur ce produit et d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 10, du même règlement, l’avis d’ouverture de la procédure, qui annonce l’ouverture d’une enquête, indique, notamment, le produit concerné et fournit un résumé des informations reçues.
42 L’article 6 du règlement de base définit les règles et les procédures applicables au cours de l’enquête.
43 Aux termes de l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21 dudit règlement, un droit antidumping définitif est imposé.
44 Il ressort ainsi de l’article 1er et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base que seuls sont susceptibles d’être soumis à des mesures antidumping des produits ayant fait l’objet d’une enquête antidumping et pour lesquels il a été constaté qu’ils sont exportés vers l’Union à un prix inférieur au prix de produits similaires dans le pays exportateur (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services, C‑362/20, EU:C:2021:612, point 53 et jurisprudence citée).
45 Afin de répondre à la question posée, il y a donc lieu de déterminer si les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal relevaient, comme cela est exigé par le règlement de base, de la définition du produit concerné par l’enquête, telle qu’elle figurait au point 2 de l’avis d’ouverture.
46 À cet égard, il convient de rappeler que, à la suite de la plainte visant les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, la Commission a, le 16 février 2012, publié l’avis d’ouverture dont le point 2 définit le produit soumis à l’enquête comme étant les « accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable ». Le point 3 de cet avis précisait que le produit présumé faire l’objet d’un dumping relevait alors de la sous-position 7307 19 10 de la NC, tout en indiquant que cette sous-position était mentionnée « à titre purement indicatif ».
47 Or, en premier lieu, comme la Cour l’a déjà jugé aux points 73 et 74 de l’arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), il découle de l’article 20, paragraphe 2, du code des douanes communautaire que les mesures établies par des dispositions du droit de l’Union spécifiques, applicables dans le cadre des échanges de marchandises, autres que les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière, à savoir, notamment, les droits antidumping, ne sont que, « le cas échéant », appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises. Partant, un arrêt de la Cour qui, comme c’est le cas de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), porte uniquement sur le classement tarifaire d’un produit, par ailleurs visé par les règlements antidumping, ne saurait, en tant que tel, avoir une incidence sur le champ d’application de ceux-ci. Ce dernier arrêt ne saurait donc permettre de considérer que des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal n’étaient pas visés par l’enquête antidumping concernée.
48 En second lieu, il importe de rappeler que, tout au long de la période comprise entre le dépôt de la plainte et l’adoption du règlement définitif, les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 7307 19 10, dont relèvent les accessoires moulés en fonte malléable, indiquaient que les termes « fonte malléable », au sens de cette sous-position, couvraient également la fonte à graphite sphéroïdal.
49 Il ressort également de ces notes explicatives que la notion de « fonte malléable », au sens de celles-ci, devait être comprise par opposition à la fonte non malléable.
50 Or, il convient de rappeler que la malléabilité désigne, dans la science des matériaux, la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte de compression et que la fonte à graphite sphéroïdal est, dans une certaine mesure, déformable sous une telle contrainte (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564, points 40 et 43). La fonte à graphite sphéroïdal peut donc être qualifiée de « malléable ».
51 Il découle des considérations exposées aux points 48 à 50 du présent arrêt que la notion de « fonte malléable », au sens de la plainte et du point 2 de l’avis d’ouverture, incluait la fonte à graphite sphéroïdal, de sorte que les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal constituaient simplement une variante du « produit » concerné, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 10, du règlement de base.
52 À cet égard, il importe de souligner que la notion de « produit [...] considéré comme faisant l’objet d’un dumping », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base, ne vise pas nécessairement un produit envisagé comme un ensemble homogène. En revanche, est pertinent, afin de déterminer le contenu de cette notion dans un cas concret, le fait que le produit considéré vise un ensemble de produits qui partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Portmeirion Group, C‑232/14, EU:C:2016:180, points 38 à 42 et 48).
53 Or, les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, qu’ils soient constitués de « fonte malléable » ou de « fonte à graphite sphéroïdal », présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services, C‑362/20, EU:C:2021:612, point 63), de sorte que, comme l’a fait valoir la Commission lors de l’audience, ils sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et sont interchangeables.
54 Partant, les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal relevaient de la définition du produit dont il était allégué dans la plainte qu’il faisait l’objet d’un dumping ainsi que de celle du produit soumis à l’enquête. Il s’ensuit que les données recueillies dans le cadre de cette enquête, ainsi que les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union auxquelles l’enquête initiale a conduit à propos des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, concernaient également les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.
55 Il convient d’ailleurs de relever que, aux termes du considérant 28 du règlement provisoire, les accessoires filetés en « fonte ductile » entraient dans le champ d’application de la procédure et des mesures, étant donné que les accessoires en fonte ductile présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les accessoires filetés en fonte malléable. Or, d’une part, il était aussi précisé, dans la plupart des versions linguistiques de ce considérant 28, que la fonte à graphite sphéroïdal est identique à la fonte ductile. D’autre part, il ressort du considérant 13 du règlement définitif qu’aucune observation relative au produit concerné n’avait été formulée, de sorte que les conclusions figurant notamment audit considérant 28 étaient confirmées.
56 Il découle de ces constatations que la prémisse sur laquelle est fondée la question préjudicielle, à savoir celle selon laquelle les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal n’ont pas fait l’objet de la procédure antidumping concernée, est erronée, de sorte que les doutes de la juridiction de renvoi quant à la validité des règlements antidumping au regard des articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement de base sont sans fondement.
57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements antidumping au regard des articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement de base.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, au regard des articles 1er, 5, 6 et 9 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.