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Décisions

CA Orléans, ch. com. économique et financière, 31 octobre 2024, n° 23/01149

ORLÉANS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Rougemedia (SARL)

Défendeur :

Ajassocies (Selarl) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, M. Desforges

Avocats :

Me Lavisse, Me Baudry

T. com. Orléans, du 3 mai 2023

3 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Rougemedia dont le siège social était situé au [Adresse 10] et désigné la SELARL [Adresse 17], en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [N] [O], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 6 avril 2022 confirmé par un arrêt de cette cour du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a rejeté le projet de plan de sauvegarde présenté par la société Rougemedia.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 12 avril 2023 pour présentation d'un plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire.

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :

Le débiteur entendu,

La représentante des salariés entendue,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'avis de M. le juge-commissaire,

- rejeté le plan de continuation de la SARL Rougemedia dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS [Localité 15] sous le n° 490 285 806,

- maintenu la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,

- mis les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Rougemedia.

Suivant déclaration du 5 mai 2023 (RG 23/1149), M. [G] [E] et Mme [D] [S] épouse [E] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SARL Rougemedia, Me [I] [M] de la SELARL [Adresse 17], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, Me [N] [O] de la SELARL AJAssociés, es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, Mme [V] [W], es-qualités de représentante des salariés de la SARL Rougemedia.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 7 juin 2023.

Par courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été convoquées à une audience de procédure du 5 octobre 2023 pour faire le point sur la recevabilité de l'appel des époux [E], eu égard notamment à la qualité d'intimé ou d'appelant de la société Rougemedia.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de cette chambre a :

- dit que la SARL Rougemedia a été qualifiée par erreur d'intimée dans la déclaration d'appel,

- dit que la SARL Rougemedia a la qualité d'appelante, aux cotés de M.et Mme [E],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Rougemedia à la SCI Jucanos et, par jugement du 31 mai 2023, converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rougemedia et de la SCI Jucanos en liquidation judiciaire. La SELARL [Adresse 18], prise en la personne de Me [I] [M], est volontairement intervenue à la présente instance, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia et de la SCI Jucanos.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, puis renvoyée à celles des 25 janvier 2024 et 26 septembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la SARL Rougemedia, Mme [D] [S] épouse [E] et M. [G] [E] demandent à la cour de :

Vu l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce,

Vu l'article L. 621-4 du code de commerce,

Vu l'article 6§1 de la CEDH,

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

- ordonner la déprogrammation pour cause grave et ordonner le renvoi pour examen à même date que le dossier d'extension de la procédure à Jucanos,

- recevoir la société Rougemedia, M. [G] [E] et Mme [D] [S] épouse [E] en leur appel et les déclarer bien fondés,

- débouter les organes de la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- annuler et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* 1er chef de jugement critiqué : indiqué dans le dispositif de la décision que la représentante des salariés a été entendue lors des débats de l'audience du 12 avril 2023 alors que cela n'est pas le cas,

* 2ème chef de jugement critiqué : rejeté le plan de continuation présenté par la SARL Rougemedia,

* 3ème chef de jugement critiqué : maintenu la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,

Statuant à nouveau,

- annuler le jugement pour VIOLATION DE LA LOI en l'absence de consultation qui plus est volontaire de la représentante des salariés et visas [Localité 14] d'éléments juridiques inexacts,

- annuler le jugement pour violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du principe du contradictoire du fait de motivations portant sur des faits jamais débattus ni par écrit ni en audience,

A tout le moins l'infirmer pour ces mêmes motifs,

Au-delà et au fond évoquant,

- infirmer la décision en ce qu'elle a refusé l'entérinement du second plan présenté,

Statuant à nouveau,

- retenir que le plan proposé par la société Rougemedia est faisable et réalisable,

- prononcer l'adoption du plan de continuation présenté par la société Rougemedia,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce et les organes de la procédure,

- le cas échéant, nommer de nouveaux organes, pour la mise en oeuvre de ce plan de continuation de telle sorte qu'elle se déroule sereinement,

- mettre les dépens à la charge de Me [M] et Me [O],

- ordonner que les formalités de publication imposées par l'arrêt à intervenir seront formalisées par le greffe du tribunal de commerce d'Orléans à ses frais en ordonnant le renvoi de dossier de greffe à greffe.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SELARL AJAssociés, représentée par Me [N] [O], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia, la SELARL [Adresse 18], représentée par Me [I] [M], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rougemedia, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rougemedia, et es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Jucanos, demandent à la cour de:

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 661-1 6° du code de commerce,

- dire irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [E] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2023,

En conséquence,

- dire l'instance d'appel éteinte et confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2023,

A défaut,

Vu les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2023 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire et si par impossible la cour annulait le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2023 :

- évoquer l'affaire au fond,

Statuant à nouveau :

- rejeter le plan de redressement judiciaire présenté par la société Rougemedia, SARL unipersonnelle au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° B 490 285 806, dont le siège est [Adresse 2],

- débouter la société Rougemedia et M. et Mme [E] de l'intégralité de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [E] à verser à la SELARL [Adresse 18], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Jucanos, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens.

Le dossier a été transmis au ministère public pour avis le 7 juin 2023 puis le 15 décembre suivant. Par visa transmis aux parties le 11 janvier 2024, le parquet général s'en est rapporté au regard de l'ordonnance de caducité du 14 décembre 2023 (dans le RG n° 23/1590).

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l'affaire utilement évoquée à l'audience du 26 septembre 2024, sans que Mme [W], es-qualités de représentante des salariés de la société Rougemedia, assignée à personne le 15 juin 2023, ait constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Les intimés soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel formé par les seuls époux [E], dirigeant de la personne morale, en application de l'article L. 661-1 6° du code de commerce aux termes duquel sont susceptibles d'appel les décisions statuant sur l'arrêté du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1.

En l'espèce, il a été relevé par ordonnance du président de cette chambre du 14 décembre 2023 -contre laquelle aucun déféré n'a été formé- que la SARL Rougemedia avait été qualifiée par erreur d'intimée dans la déclaration d'appel et que celle-ci avait la qualité d'appelante aux côtés des époux [E].

L'appel de M. et Mme [E] et de la société Rougemedia est donc recevable.

Les intimés se prévalent ensuite de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Ils font ainsi valoir que par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rougemedia en liquidation judiciaire ; que l'appel interjeté à l'encontre de cette décision (RG 23/1590) a été déclaré caduc par ordonnance du 14 décembre 2023 confirmée par arrêt du 3 juillet 2024, de sorte que la conversion en liquidation judiciaire de la société Rougemedia est définitive et que le rejet du plan de continuation ne peut plus être remis en cause, sauf à heurter l'autorité de la chose jugée du jugement du 31 mai 2023.

Les appelants n'ont pas répliqué de ce chef.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rougemedia en liquidation judiciaire. Suivant déclaration du 20 juin 2023 (RG n° 23/1590), il a été interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel. Cette décision a été déférée à la cour qui, par arrêt du 3 juillet 2024, a déclaré irrecevable la requête en déféré du 2 janvier 2024.

Il en résulte que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société Rougemedia est définitive et que le redressement de cette société est devenu impossible.

En conséquence, l'appel tendant à l'annulation (avec évocation) ou l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté le plan de continuation de la société Rougemedia -recevable lorsqu'il a été formé le 5 mai 2023- est devenu sans objet du fait du prononcé de la liquidation judiciaire survenue ultérieurement par jugement du 31 mai 2023, laquelle ne peut plus être remise en cause à raison de la caducité de l'appel relevé contre ce dernier jugement devenu définitif. Le redressement de la société Rougemedia par adoption du plan de continuation ne pouvant prospérer, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 mai 2023.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [E] et la société Rougemedia à l'encontre du jugement du 3 mai 2023 du tribunal de commerce d'Orléans,

Dit que cet appel est devenu sans objet à raison de la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société Rougemedia suivant jugement du 31 mai 2023 devenu définitif,

Y ajoutant,

Met les dépens d'appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rougemedia,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.