Cass. 2e civ., 24 octobre 2024, n° 21-22.195
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Latreille
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Galy
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 14 janvier 2021), un jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été prononcé au bénéfice de Mme [L].
2. Le jugement ayant été publié le 18 juin 2020, la société [47], représentant la société [48] (la société), créancier, a formé une demande de relevé de forclusion, le 18 décembre 2020, sur le fondement de l'article R. 742-13 du code de la consommation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société [47] qui la représente, alors :
« 1° / qu'à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, la lettre de saisine indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ; qu'en jugeant que la société ne fait pas état de circonstances de fait extérieures à sa volonté, après avoir relevé qu'elle n'avait pas été informée par quiconque du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [I], le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 742-13 du code de la consommation ;
2°/ qu'en retenant qu'il lui appartenait, en sa qualité de cessionnaire, de s'informer des caractéristiques de la créance qu'elle s'est vue céder et le cas échéant, de se signaler auprès de la débitrice et par voie de conséquence, auprès des organes de la procédure de rétablissement personnel, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences résultant de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l'article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances.
5. Selon l'article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
6. Le jugement constate que les créances de la société avaient été mentionnées par la débitrice lors du dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement, celles-ci étant alors détenues par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, laquelle avait été convoquée à l'audience d'ouverture de sorte que le relevé de forclusion n'est pas de droit.
7. Il retient que le jugement d'ouverture ayant été publié, il incombe à la société d'apporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration, et que la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société [48] de s'informer des caractéristiques de la créance qu'elle s'est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants visés dans la seconde branche, que le jugement en déduit que la demande de relevé de forclusion est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.