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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-16.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Vernimmen

Avocat général :

M. Burgaud

Avocats :

Me Bardoul, Me Soltner

Chambéry, du 3 janv. 2023

3 janvier 2023

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2023), M. et Mme [S] ont acquis en 1997 des parts de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé Le Mont d'Arbois (la société).

2. Ils ont demandé en justice l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.

Moyens

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de retrait de la société sur le fondement de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, alors « que le retrait d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné ; que l'impossibilité pour des associés, en raison, en particulier de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l'ensemble immobilier concerné ou occuper personnellement les biens en cause est de nature à constituer un juste motif de retrait sans que les associés soient également tenus de rapporter la preuve qu'ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause ; que la cour d'appel a constaté que Mme [C] [S] en raison de graves problèmes de santé n'était manifestement plus en état de se déplacer de son domicile à [Localité 3] pour user personnellement du droit de jouissance de l'appartement en cause et que M. [S] ne pouvait pas plus occuper seul le bien ; qu'en retenant toutefois que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser de justes motifs de retrait en raison du fait que les époux associés devaient également rapporter la preuve qu'ils ne pouvaient utiliser autrement leurs droits en les cédant ou en louant l'appartement, la cour d'appel a violé l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. »

Motivation

Réponse de la Cour

4. Les justes motifs, prévus à l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé s'apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l'intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d'offre touristique.

5. Ayant retenu que, si M. et Mme [S] démontraient ne pas pouvoir utiliser personnellement l'appartement en cause, ils ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité de céder leurs droits ou de louer l'appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne justifiaient pas d'un juste motif de retrait de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.