Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-18.539
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
ITM alimentaire international (Sasu)
Défendeur :
Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Waguette
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocats :
Me Le Guerer, Me Bouniol-Brochier, Me Foussard, Me Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), assignée par le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), pour infraction aux dispositions des articles L. 442-2 et suivants du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, la société ITM alimentaire international (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'a notamment condamnée à une amende de ce chef.
2. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 29 juin 2021, que la société a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que si, selon l'article R. 442-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, lorsque le ministre chargé de l'économie exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat et si, selon l'article L. 490-8 du même code, pour l'application du livre IV, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience, il ne résulte pas de ces dispositions que les notifications faites à l'égard du ministre chargé de l'économie, ainsi seulement dispensé de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ; que la disposition de l'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, n'est donc pas applicable au ministre en charge de l'économie lorsque celui-ci, intimé, n'a pas constitué avocat, les conclusions devant alors lui être signifiées sous les mêmes sanctions dans le délai d'un mois supplémentaire prévu par le même article ; qu'en retenant à l'inverse que le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre en charge de l'économie est intimé, peu important que cette notification ne puisse se faire par le RPVA alors que le ministre est aisément localisable, permettant une notification directe, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 490-8 et R. 442-1 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, et l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le troisième de ces textes, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
5. Il résulte du premier que, pour l'application des dispositions du présent livre, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
6. Selon le deuxième, lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
7. Ces dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat.
8. Il en résulte qu'elles ne font pas échec aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qui s'appliquent quand le ministre est intimé.
9. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que le ministre en charge de l'économie, dispensé de représentation par avocat, ou son représentant peut, au titre de l'article L. 490-8 du code de commerce, devant les juridictions civile ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.
10. L'arrêt ajoute que les notifications faites à l'égard du ministre ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats et en déduit que le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911, accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre est intimé, peu important que la notification ne puisse se faire par RPVA.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante avaient été notifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles au ministre qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.