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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 08-70.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Avocats :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Papeete, du 14 juin 2007

14 juin 2007

Donne acte à M. Calix X... dit Ignace Y... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Davida Z..., décédé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mahuru Y..., qui avait saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action en revendication d'une terre située à Rangiroa (Tuamotu), est décédé en cours d'instance ; que par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement qui avait déclaré recevables les interventions volontaires de certains des enfants de Mahuru Y... et constaté au profit des demandeurs la prescription acquisitive des parcelles litigieuses ; que M. Calix Y... a formé tierce opposition à l'arrêt du 6 novembre 1997, en soutenant que tous les ayants droit de Mahuru Y..., lui-même venant aux droits de l'un deux, n'avaient pas été appelés à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. Calix Y..., l'arrêt retient que chacun des héritiers exerçait l'action du de cujus dans son intégralité, de sorte que chacun d'eux représentait à lui seul la succession dans l'action en revendication, que la décision intervenue était opposable à l'ensemble de la succession et qu'il est de jurisprudence constante que les continuateurs de la personne du défunt, les ayants cause universels ou à titre universel d'une partie au jugement ne peuvent, pas plus que cette dernière, exercer une tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que seuls étaient intervenus à l'instance, après l'interruption de celle-ci résultant du décès de Mahuru Y..., sept de ses dix enfants et alors que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.