Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 01-45.206
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Gillet
Avocat général :
M. Allix
Avocat :
SCP Boullez
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2001), qui rejette son recours en révision formé contre un précédent arrêt du 23 mars 1998, d'avoir été rendu par une formation de la cour d'appel de composition irrégulière, alors, selon le moyen, que le principe d'impartialité interdit à un magistrat de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la formation qui a statué sur le recours en révision était composée des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt du 23 mars 1998 qui en étaient l'objet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation supposant l'existence d'un élément nouveau, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors s'instaurer un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision qui faisait l'objet du recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi.