Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 12-27.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
Me Foussard
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 595 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 4 septembre 2012), que M. Y... avait vendu deux parcelles à extraire d'un terrain lui appartenant, la première à M. Z... et la seconde à M. et Mme X... ; que les actes ont été inscrits à la conservation de la propriété immobilière de Mayotte ; qu'une difficulté étant intervenue en raison du chevauchement partiel des deux parcelles, les époux X... se sont opposés à l'immatriculation de la parcelle vendue à M. Z... ; que par arrêt du 6 avril 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a déclaré l'opposition bien fondée, prononcé l'annulation de la procédure d'immatriculation initiée par M. Z... et ordonné l'immatriculation de la propriété vendue aux époux X... ; que M. Z... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que pour accueillir le recours en révision, rétracter l'arrêt du 6 avril 2010, dire mal fondée l'opposition formée par les époux X... à l'immatriculation de la parcelle de M. Z... et ordonner l'immatriculation de cette parcelle, l'arrêt retient que dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt, le conservateur de la propriété immobilière avait procédé d'office à des rectifications en mentionnant sur les titres que, contrairement à ce qui avait été porté par erreur sur le registre, l'acte des époux X... était inscrit après celui de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le faux allégué n'avait pas été préalablement et judiciairement constaté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.