Cass. soc., 12 mars 2014, n° 13-11.783
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocat :
SCP Delvolvé
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2012), que le 29 avril 2011 M. X... a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu le 15 février 2011 par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en révision formé par lui, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le recours ait été communiqué au ministère public, de telle sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 600 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public, d'une part, par lettre du conseil de l'intéressé en date du 22 avril 2011 et, d'autre part, par lettre du président de la formation de jugement en date du 29 avril 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.