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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/04835

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/04835

19 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/04835 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WE

AFFAIRE :

S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 4

N° RG : 2022L00250

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE prise en la personne de Madame [V] [O], présidente de la SAS EREIG ' EUROPEAN REAL ESTATE GROUP, et représentée par Monsieur [E] [Z]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

Plaidant : Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1350

****************

INTIMES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300802

S.E.L.A.R.L. DE KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la société REAL HOPE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (39) appartenant au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6] (ci-après le SIVVL).

Le 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société Real Hope, et désigné la société de Keating aux fonctions de liquidateur.

La Direction générale des finances publiques a déclaré à la procédure collective une créance de 336 767 euros à titre provisionnel au titre des taxes foncières pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; cette somme a été admise à titre privilégié le 20 mai 2021.

Le 28 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé a demandé l'admission de sa créance à titre définitif à hauteur de 67 469 euros.

Le 6 décembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion de la Direction générale des finances publiques et rejeté sa demande d'admission définitive.

Le 14 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques a déposé une requête visant à obtenir le bénéfice d'un relevé de forclusion.

Le 3 février 2022, le juge-commissaire a relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion et fixé sa créance à la somme de 336 767 euros à titre privilégié.

Le 11 février 2022, la SAS European Real Estate Investment Group (la société EREIG), agissant en sa qualité de dirigeante de la société Real Hope, a formé opposition à cette ordonnance.

Le 6 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société EREIG, représentante de la société Real Hope, recevable mais mal fondée en son opposition ;

- débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes ;

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Real Hope, en ce qu'elle a :

- relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion ;

- fixé la créance de la direction générale des finances publiques à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;

- condamné la société European Real Estate Investment Group, représentante la société Real Hope, aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 13 juillet 2023, la société European Real Estate Investment Group a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement du 6 juin 2023 ;

- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 ;

Par conséquent,

- déclarer que la Direction générale des finances publiques connaissait l'existence de sa créance au titre des taxes foncières dès la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Real Hope ;

- déclarer que la demande de relevé de forclusion a été présentée hors du délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3 du code de commerce, et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exception de sa dernière phrase ;

- déclarer la créance de la Direction générale des finances publiques, d'un montant de 336 767 euros, au titre des taxes foncières, inopposable à la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Real Hope ;

En tout état de cause,

- condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la société de Keating, agissant ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 3 février 2022 ayant relevé de forclusion la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;

- rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 3 février 2022 ayant fixé la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;

Et statuant à nouveau,

- renvoyer la Direction générale des finances publiques à la vérification de sa créance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 67 332 euros à titre définitif et privilégié ;

- mettre les dépens à qui de droit.

Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, la Direction générale des Finances Publiques, agissant par la comptable du PRS du Jura, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023 ;

- débouter la société European Real Estate Investment Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.

MOTIFS

1 - sur la recevabilité du recours en forclusion formé par la Direction générale des finances publiques

Au soutien de son appel, la société EREIG, ès qualités, fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, la Direction générale des finances publiques disposait d'un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour faire admettre sa créance à titre définitif, soit au plus tard le 16 septembre 2021 ; qu'elle ne l'a cependant fait que le 28 octobre 2021, et que c'est de façon incompréhensible qu'elle a été relevée de la forclusion par décision du 3 février 2022.

Elle critique le raisonnement tenu par le tribunal de commerce, et soutient que l'exception prévue à l'article L. 622-26 alinéa 3 du code de commerce est d'interprétation restrictive et que le non-respect du délai préfix de six mois constitue une fin de non-recevoir d'ordre public.

Elle observe que, pour apprécier si le créancier est placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, les juges effectuent une appréciation in concreto et qu'il est considéré par la jurisprudence que le requérant en relevé de forclusion, qui a déclaré une créance à titre provisionnel dans les deux mois du jugement d'ouverture, doit être considéré comme ayant eu connaissance de l'existence de l'obligation du débiteur à son égard.

Considérant la déclaration faite à titre provisionnel dès le 23 octobre 2020, elle estime inexact d'affirmer que ce n'est qu'à la date de publication au fichier immobilier de la vente immobilière le 17 juin 2021 que la Direction générale des finances publiques a eu connaissance de l'existence de sa créance. Elle ajoute que l'existence de conditions suspensives à lever pour parfaire la vente ne rendait pas moins éventuelle l'existence de la créance au profit de la Direction générale des finances publiques.

Elle en déduit l'inopposabilité des créances de la Direction générale des finances publiques à la liquidation judiciaire.

La société de Keating, ès qualités, argue de ce qu'il incombait à la Direction générale des finances publiques de présenter une éventuelle requête en relevé de forclusion au plus tard le 17 mars 2021, sauf à justifier qu'elle ne pouvait connaître l'existence de sa créance dans le délai imparti ; que cependant l'administration fiscale, qui avait connaissance du jugement d'adjudication du 24 juillet 2015 et des nombreuses conditions suspensives empêchant le transfert immédiat de propriété du bien immobilier, devait se renseigner régulièrement de l'évolution des conditions suspensives et ne saurait en aucun cas prétendre qu'elle ignorait la propriété du bien immobilier par son administré avant la publication de la vente le 17 juin 2021, que d'ailleurs elle a déclaré à titre provisionnel l'exact montant des taxes foncières envisagées au titre des années 2016 à 2020.

En réponse, la Direction générale des finances publiques fait valoir qu'en application des articles L. 622-26 du code de commerce, 1402 et 1403 du code général des impôts, elle a mis à la charge de la venderesse (le SIVVL) les taxes foncières au titre des années postérieures à 2015, et ce dans l'attente de la publication au fichier immobilier de l'acte constatant la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives et emportant le transfert définitif de propriété rétroactivement au 24 juillet 2015. Elle expose avoir déclaré à titre provisionnel au passif de la liquidation les taxes foncières des années 2016 à 2020, car la réalisation des conditions suspensives pouvait intervenir à tout moment.

Elle affirme que ce n'est qu'à compter du 17 juin 2021 que le Pôle de recouvrement spécialisé du Jura pouvait imputer les charges de taxes foncières de 2016 à 2020 à l'encontre de la société Real Hope, observant que jusqu'à cette date, un doute subsistait quant à l'identité même du débiteur de la taxe, et que faute d'avoir la certitude de la levée des conditions suspensives, le Pôle de recouvrement spécialisé du Jura ne pouvait légalement solliciter la conversion à titre définitif des créances déclarées à titre provisionnel.

Réponse de la cour

L'article L. 622-24 du même code prévoit que " La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. "

L'article L. 622-26, alinéas 1er et 3 du code de commerce dispose que : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. (')

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. "

Il n'est pas discuté que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances expirait le 16 novembre 2020, deux mois après la publication intervenue le 16 septembre 2020 du jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Pontoise rendu le 7 septembre 2020.

La Direction générale des finances publiques a déclaré une créance le 23 octobre 2020 correspondant aux taxes foncières 2016 à 2020. Cette déclaration a été faite à titre provisionnel en considérant l'absence de transfert de propriété du bien immobilier vendu par le SIVVL à la société Real Hope, le transfert étant soumis à la levée de plusieurs conditions suspensives.

A compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, la Direction générale des finances publiques disposait d'un délai d'un an pour solliciter l'admission à titre définitif de sa créance, soit jusqu'au 16 septembre 2021, conformément au jugement d'ouverture.

Le montant de la créance n'est pas soumis à débat, seule l'identité du débiteur étant restée en suspens dans l'attente de la levée des conditions suspensives, et ensuite dans l'attente du transfert rétroactif de la propriété du bien.

Il est justifié par la Direction générale des finances publiques qu'un acte du 3 juin 2021 a constaté la réalisation des conditions suspensives et le transfert de propriété rétroactivement à la date de l'adjudication du 24 juillet 2015 (pièce n° 4 de la Direction générale des finances publiques). Cet acte a été publié le 17 juin suivant au service de la publicité foncière de [Localité 7].

La levée des conditions suspensives ayant eu pour effet le transfert rétroactif de la propriété, c'est à compter de la date de la publication au service de la publicité foncière que cette mutation a été portée à la connaissance des tiers.

Selon l'article 1402 du code général des impôts, " les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. "

Il est précisé à l'article 1403 du même code que " tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. "

Il est inexact de prétendre, comme le fait la société de Keating, qu'il appartenait à la Direction générale des finances publiques de s'informer de la levée des conditions suspensives pour connaître la date à compter de laquelle le transfert était intervenu. Il peut être observé de surcroît que le transfert de propriété a fait l'objet d'un litige tranché par la cour d'appel de Besançon, qui, le 24 avril 2018, par arrêt infirmatif, a déclaré recevable le syndicat intercommunal du village de [Localité 6] (le SIVVL) en sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente par adjudication du 24 juillet 2015, au bénéfice de la société Real Hope, et condamné cette dernière au paiement du prix de vente. Cette décision judiciaire est d'ailleurs annexée à l'acte notarié dressé le 3 juin 2021.

Seule la formalité de publication au service de la publicité foncière a autorisé la Direction générale des finances publiques à considérer définitivement la société Real Hope comme débitrice des taxes foncières pour les années postérieures au jugement d'adjudication.

En application de l'article L. 622-26 alinéa 3 précité, le relevé de forclusion pouvait être sollicité dans un délai de 6 mois à compter du 17 juin 2021, date à laquelle le créancier pouvait connaître l'existence de sa créance, de sorte que le recours formé le 28 octobre suivant n'était pas tardif.

En conséquence, le tribunal de commerce a, à raison, relevé de forclusion la Direction générale des finances publiques.

2 - sur l'opposabilité de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Jura

La société EREIG ès qualités soutient que la Direction générale des finances publiques étant définitivement forclose, pour n'avoir pas fait admettre à titre définitif les créances déclarées à titre provisionnel dans le délai d'un an suivant la publication du jugement d'ouverture, elle n'est plus en mesure de rendre opposable lesdites créances à la société Real Hope dans le cadre de la liquidation judiciaire.

La société de Keating, ès qualités, prétend que si le relevé de forclusion était confirmé, seule l'admission définitive d'une taxe foncière pour un montant de 67 332 euros était sollicitée, de sorte que rien ne justifie le montant retenu par le tribunal de commerce. Elle critique le fait que le tribunal a admis le montant de 336 767 euros sans débat contradictoire, sans vérification de la créance par le mandataire judiciaire et le débiteur.

La Direction générale des finances publiques réplique que les sociétés Ereig ès qualités et de Keating ès qualités ont conclu devant le tribunal sur le montant de la créance dont il était sollicité l'admission.

Réponse de la cour

Le tribunal de commerce de Pontoise a fixé la créance de la Direction générale des finances publiques à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société de Keating, tant le principe de la créance du Trésor public que son montant ont pu être discutés contradictoirement devant le juge-commissaire, qui l'a admise le 3 février 2022 pour un montant définitif de 336 767 euros.

D'ailleurs, il n'est justifié d'aucune réclamation contentieuse préalable dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscale, de sorte que le tribunal de commerce a, à raison, admis définitivement le montant de la créance qui avait été déclarée à titre provisionnel.

Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

3 - Sur les autres demandes

Le sens de la décision implique la confirmation des dispositions statuant sur les dépens et le rejet de la demande d'indemnité de procédure présentée par la société EREIG ès qualités.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par la société EREIG, ès qualités,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,