Décisions
CA Rennes, contestations honoraires, 18 novembre 2024, n° 24/03495
RENNES
Ordonnance
Autre
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 88
N° RG 24/03495
N° Portalis DBVL-V-B7I-U33E
S.E.L.A.R.L. [D]
C/
S.A.S. MTH
Mme [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 18 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 18 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de ME [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée à l'audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. MTH
Société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 981 760 903,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée à l'audience par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [I] et la société MTH ont confié à Me Nicolas Le Léon, membre de la Selarl Le Léon, avocat au barreau de Quimper, une mission de conseil et de défense de leurs intérêts dans le cadre de la cession des parts sociales de la société Taxi Sophie Yvan.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 12 juin 2023.
Me [D], considérant avoir été dessaisi par ses clientes, leur a adressé le 6 décembre 2023 la facture de ses prestations d'un montant de 8 091 euros TTC, leur réclamant une somme de 5 091 euros TTC après déduction de la provision versée (3 000 euros).
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de sa facture, la Selarl [D] a, par requête du 11 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 29 avril 2024, notifiée le 3 mai suivant, le bâtonnier à la somme de 4 275 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [P] [D] et a solidairement condamné Mme [H] [I] et la société MTH au paiement d'une somme de 1 275 euros TTC, après déduction de la provision de 3 000 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 mai 2024, la Selarl [D] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle conteste l'ordonnance en ce que le bâtonnier a réduit le temps que Me [D] a consacré à ce dossier et, par voie de conséquence, le montant de ses honoraires. Elle sollicite que ceux-ci soient arrêtés à la somme de 8 091 euros TTC qu'elle réclamait.
Mme [I] et la société MTH forment un appel incident et demandent que les honoraires de la Selarl [D] soient fixés à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC, somme qui a été intégralement payée.
Elles précisent que les prestations effectuées ont été limitées à deux rendez-vous ainsi qu'à la rédaction d'une promesse de vente succincte ce qui ne peut justifier plus de dix heures de travail mais en aucun cas les vingt six ou vingt sept heures facturées.
Elles font valoir que l'acte de garantie d'actif et de passif n'a pas été rédigé par Me [D] mais par son nouveau conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la Selarl [D] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Les parties ont signé le 12 juin 2023 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base forfaitaire de 6 000 euros HT. Il a été stipulé à cet acte qu'en cas de dessaisissement, les diligences déjà effectuées par l'avocat seraient rémunérées sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT qui correspond à son taux horaire usuel.
Il est, en l'espèce, constant que la mission de l'avocat n'a pas été conduite à son terme, le cliente ayant fait le choix d'un nouveau conseil, de sorte que la clause de dessaisissement doit recevoir application.
La facture définitive établie par la Selarl [D] (n° 230444 du 4 décembre 2023) se présente ainsi :
- honoraires sur diligences accomplies : 26h15 à 250 euros HT/h : 6 562,50 euros HT,
- quatre rendez-vous (15/06, 13/07, 04/08, 28/08/2023) : 3h15,
- constitution du dossier et rédaction d'un protocole d'accord : 6h,
- rédaction d'un acte de cession de contrôle : 8h,
- rédaction d'une garantie de passif : 8h,
- traitement administratif du dossier : 1h,
- frais d'ouverture de dossier : 180 euros HT,
total 6 742,50 euros HT soit 8 091 euros TTC, reste dû après déduction de la provision versée (3 000 euros TTC) : 5 091 euros HT.
Il n'existe aucune discussion sur le taux horaire appliqué (250 euros HT) qui est conforme à la clause de dessaisissement de la convention signée par les parties.
Le bâtonnier de [Localité 4] a considéré que le temps de travail dont la Selarl [D] justifiait devait être estimé à 14h15 ce que les deux parties contestent, l'avocat sollicitant qu'il soit porté à 26h15 et les clientes réduit à 10 h.
S'agissant des rendez-vous, il existe une contestation sur le rendez-vous du 15 juin 2023 qui selon Mme [I] aurait été un rendez-vous téléphonique extrêmement bref. Le bâtonnier l'a écarté à bon droit au vu du relevé produit. Aucun élément nouveau n'est produit dans le cadre du recours. Une durée de 2h45 sera donc retenue.
Pour la constitution du dossier et la rédaction des trois actes (dont il est justifié), la Selarl [D] a facturé 22 h ce qui est très excessif.
Le protocole d'accord signé le 28 août 2023 est un acte de douze pages qui fixe les termes de l'accord entre les parties. Cet acte très complet a nécessité un travail important que ce soit pour constituer le dossier qui l'a précédé ou pour le travail de rédaction stricto sensu. Le volume de 6h pour cette prestation est justifié.
L'acte de cession de parts sociales (9 pages) reprend le protocole d'accord dont il actualise certains aspects et y insère certaines clauses types.
Le bâtonnier a considéré à juste titre que la rédaction de cet acte n'avait pu demander plus de 2h30 de travail.
De même, la garantie de passif (9 pages) qui est un acte type dont le travail de l'avocat, spécialiste, a consisté à l'adapter à la situation n'a pu demander plus de deux heures de travail comme le bâtonnier l'a estimé.
Compte tenu du temps passé au traitement administratif du dossier (1h), c'est à juste titre que le bâtonnier de [Localité 4] a estimé le temps consacré par Me [D] à ce dossier à 14h15, soit 3562,50 euros HT.
La Selarl [D] sollicite également une somme de 180 euros HT pour frais courant de cabinet. Cette demande doit être rejetée puisque la facturation de ces frais n'est pas prévue par la clause de dessaisissement.
La décision du bâtonnier de [Localité 4] sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant en ses prétentions, la Selarl [D] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 29 avril 2024 ;
Condamnons la Selarl [D] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
ORDONNANCE N° 88
N° RG 24/03495
N° Portalis DBVL-V-B7I-U33E
S.E.L.A.R.L. [D]
C/
S.A.S. MTH
Mme [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 18 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 18 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de ME [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée à l'audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. MTH
Société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 981 760 903,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée à l'audience par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [I] et la société MTH ont confié à Me Nicolas Le Léon, membre de la Selarl Le Léon, avocat au barreau de Quimper, une mission de conseil et de défense de leurs intérêts dans le cadre de la cession des parts sociales de la société Taxi Sophie Yvan.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 12 juin 2023.
Me [D], considérant avoir été dessaisi par ses clientes, leur a adressé le 6 décembre 2023 la facture de ses prestations d'un montant de 8 091 euros TTC, leur réclamant une somme de 5 091 euros TTC après déduction de la provision versée (3 000 euros).
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de sa facture, la Selarl [D] a, par requête du 11 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 29 avril 2024, notifiée le 3 mai suivant, le bâtonnier à la somme de 4 275 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [P] [D] et a solidairement condamné Mme [H] [I] et la société MTH au paiement d'une somme de 1 275 euros TTC, après déduction de la provision de 3 000 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 mai 2024, la Selarl [D] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle conteste l'ordonnance en ce que le bâtonnier a réduit le temps que Me [D] a consacré à ce dossier et, par voie de conséquence, le montant de ses honoraires. Elle sollicite que ceux-ci soient arrêtés à la somme de 8 091 euros TTC qu'elle réclamait.
Mme [I] et la société MTH forment un appel incident et demandent que les honoraires de la Selarl [D] soient fixés à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC, somme qui a été intégralement payée.
Elles précisent que les prestations effectuées ont été limitées à deux rendez-vous ainsi qu'à la rédaction d'une promesse de vente succincte ce qui ne peut justifier plus de dix heures de travail mais en aucun cas les vingt six ou vingt sept heures facturées.
Elles font valoir que l'acte de garantie d'actif et de passif n'a pas été rédigé par Me [D] mais par son nouveau conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la Selarl [D] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Les parties ont signé le 12 juin 2023 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base forfaitaire de 6 000 euros HT. Il a été stipulé à cet acte qu'en cas de dessaisissement, les diligences déjà effectuées par l'avocat seraient rémunérées sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT qui correspond à son taux horaire usuel.
Il est, en l'espèce, constant que la mission de l'avocat n'a pas été conduite à son terme, le cliente ayant fait le choix d'un nouveau conseil, de sorte que la clause de dessaisissement doit recevoir application.
La facture définitive établie par la Selarl [D] (n° 230444 du 4 décembre 2023) se présente ainsi :
- honoraires sur diligences accomplies : 26h15 à 250 euros HT/h : 6 562,50 euros HT,
- quatre rendez-vous (15/06, 13/07, 04/08, 28/08/2023) : 3h15,
- constitution du dossier et rédaction d'un protocole d'accord : 6h,
- rédaction d'un acte de cession de contrôle : 8h,
- rédaction d'une garantie de passif : 8h,
- traitement administratif du dossier : 1h,
- frais d'ouverture de dossier : 180 euros HT,
total 6 742,50 euros HT soit 8 091 euros TTC, reste dû après déduction de la provision versée (3 000 euros TTC) : 5 091 euros HT.
Il n'existe aucune discussion sur le taux horaire appliqué (250 euros HT) qui est conforme à la clause de dessaisissement de la convention signée par les parties.
Le bâtonnier de [Localité 4] a considéré que le temps de travail dont la Selarl [D] justifiait devait être estimé à 14h15 ce que les deux parties contestent, l'avocat sollicitant qu'il soit porté à 26h15 et les clientes réduit à 10 h.
S'agissant des rendez-vous, il existe une contestation sur le rendez-vous du 15 juin 2023 qui selon Mme [I] aurait été un rendez-vous téléphonique extrêmement bref. Le bâtonnier l'a écarté à bon droit au vu du relevé produit. Aucun élément nouveau n'est produit dans le cadre du recours. Une durée de 2h45 sera donc retenue.
Pour la constitution du dossier et la rédaction des trois actes (dont il est justifié), la Selarl [D] a facturé 22 h ce qui est très excessif.
Le protocole d'accord signé le 28 août 2023 est un acte de douze pages qui fixe les termes de l'accord entre les parties. Cet acte très complet a nécessité un travail important que ce soit pour constituer le dossier qui l'a précédé ou pour le travail de rédaction stricto sensu. Le volume de 6h pour cette prestation est justifié.
L'acte de cession de parts sociales (9 pages) reprend le protocole d'accord dont il actualise certains aspects et y insère certaines clauses types.
Le bâtonnier a considéré à juste titre que la rédaction de cet acte n'avait pu demander plus de 2h30 de travail.
De même, la garantie de passif (9 pages) qui est un acte type dont le travail de l'avocat, spécialiste, a consisté à l'adapter à la situation n'a pu demander plus de deux heures de travail comme le bâtonnier l'a estimé.
Compte tenu du temps passé au traitement administratif du dossier (1h), c'est à juste titre que le bâtonnier de [Localité 4] a estimé le temps consacré par Me [D] à ce dossier à 14h15, soit 3562,50 euros HT.
La Selarl [D] sollicite également une somme de 180 euros HT pour frais courant de cabinet. Cette demande doit être rejetée puisque la facturation de ces frais n'est pas prévue par la clause de dessaisissement.
La décision du bâtonnier de [Localité 4] sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant en ses prétentions, la Selarl [D] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 29 avril 2024 ;
Condamnons la Selarl [D] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,