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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 15 novembre 2024, n° 22/02784

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/02784

15 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 19/01259

APPELANTS

Monsieur [S] [R] né le 03 Décembre 1974 à Bondy ,divorcé de Madame [P] [G] selon Jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 20 décembre 2019

[Adresse 1],

[Localité 6]

Madame [P] [G] née le 19 Mars 1962 à Albert, divorcée de Monsieur [S] [R] selon Jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 20 décembre 2019

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉ

Maître [V] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONCIERE LA VENITIE désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 17 février 2016

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 88

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Conclusions Mme [R] : 28 avril 2022

Conclusions de M. [R] : 29 avril 2022

Conclusions de la société Foncière la Vénitie : 27 juillet 2022

Clôture : 19 septembre 2024

Le 30 décembre 2010, la société Foncière la Vénitie a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [R] plusieurs lots d'un immeuble, à usage de résidence-service ou de résidence de tourisme, moyennant un prix total de 447 319 euros.

Ces lots devaient être donnés à bail commercial à la société Antipodes resort, chargée de l'exploitation de l'immeuble en résidence de tourisme. Suite au placement de celle-ci en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaires en 2012, la société Serie a exploité la résidence.

La société Foncière la Vénitie ayant été placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2014, M. et Mme [R] ont déclaré le 27 février 2015 au passif de la procédure une créance de dommages-intérêts de 200 000 euros. Le mandataire judiciaire ayant rejeté la créance au motif de sa déclaration tardive, le juge-commissaire a fait droit à leur demande en relevé de forclusion après avoir constaté que ceux-ci étaient liés à la société Foncière la Vénitie par un contrat publié et que leur déclaration avait, par conséquent, été régulièrement effectuée dans les deux mois suivant l'avertissement que leur avait adressé le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce. Il les a en outre autorisés à déclarer leur créance dans un délai de trente jours à compter de la notification. Ceux-ci n'ont pas procédé à une nouvelle déclaration.

La société Foncière la Vénitie, représentée par son mandataire judiciaire, a assigné M. et Mme [R] en paiement de la somme de 161 271,25 euros au titre du solde du prix, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [R] ont conclu au rejet de ces demandes et, s'il était fait droit à la demande de la société Foncière la Vénitie, à la compensation avec la créance connexe qu'ils détiennent sur celle-ci au titre des dommages-intérêts dus en réparation des préjudices causés par la livraison tardive des différents lots et de la perte de loyers de 2012 à 2019.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné M. et Mme [R] à payer à la société Foncière la Vénitie, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 161 271,25 euros correspondant au montant restant dû au titre du prix de vente des lots et les a déboutés de leur demande de compensation avec leur créance, faute de disposer d'une créance opposable à la procédure en l'absence de sa déclaration. Il a en outre condamné M. et Mme [R] à payer à la société Foncière la Vénitie, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions.

M. [R] fait valoir que la société Foncière la Vénitie n'ayant pas respecté ses engagements au titre de la réalisation des travaux, puisque la livraison est intervenue avec plus de trois ans de retard, il était fondé à ne régler que les sommes correspondant aux travaux effectivement réalisés. Il ajoute que le juge-commissaire a reconnu que la créance de dommages-intérêts de 200 000 euros avait bien été déclarée dans le délai légal et qu'il est ainsi fondé à invoquer la compensation entre cette créance et les sommes dues à la société Foncière la Vénitie.

Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de rejeter la demande de la société Foncière la Vénitie, de prononcer la compensation entre sa créance et la dette connexe et de condamner la société Foncière la Vénitie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] invoque d'abord l'existence d'une collusion frauduleusen entre la société Foncière la Vénitie et la société Serie qui ont le même gérant, cette dernière ayant irrégulièrement occupé les locaux qu'elle exploite sans leur payer les loyers.

Elle conteste devoir la somme de 161 271,25 euros réclamée par la société Foncière la Vénitie sans justificatif de ce montant, tout en faisant valoir que seule la somme de

110 030 euros reste due au titre du solde du prix. Elle conclut au rejet des demandes de la société Foncière la Vénitie, demande à la cour d'ordonner la compensation avec sa créance de dommages-intérêts et sollicite la condamnation de la société Foncière la Vénitie à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncière la Vénitie, représentée par son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il résulte du décompte produit par la société Foncière la Vénitie, dont les différentes sommes figurant au débit et au crédit ne sont pas contestées par M. et Mme [R], que ceux-ci restent devoir la somme de 161 271,25 euros au titre du solde du prix de vente les lots qu'ils ont acquis ;

Considérant que le juge-commissaire, tout en accordant un délai à M. et Mme [R] pour déclarer leur créance, a constaté que ceux-ci, précédemment, avaient régulièrement déclaré la créance dans le délai légal ; que cette créance étant vraisemblable puisqu'elle est réclamée au titre de dommages-intérêts destinés à indemniser M. et Mme [R] du préjudice causé par la livraison tardive des biens, il y a lieu d'ordonner sa compensation à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] et Mme [G] à payer au liquidateur judiciaire de la société Foncière la Vénitie la somme de 161 271,25 euros ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la compensation entre cette créance et celle déclarée par M. [R] et Mme [G] au passif la liquidation judiciaire de la société Foncière la Vénitie, à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,