Livv
Décisions

Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-16.199

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. soc. n° 23-16.199

20 novembre 2024

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1184 F-D

Pourvois n°
G 23-16.199
R 23-21.726 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

I. La société Adonis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.199 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II. La société Adonis a formé le pourvoi n° R 23-21.726 contre le même arrêt et contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale) dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], défenderesse à la cassation.

Mme [D] a formé des pourvois incidents afférents aux pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, deux moyens de cassation à l'appui de son recours n° G 23-16.199 et trois moyens de cassation à l'appui de son recours n° R 23-21.726.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours n° G 23-16.199, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adonis, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi incident n° R 23-21.726.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mars et 20 septembre 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de formatrice par la société Adonis suivant contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel durant huit ans à compter du 12 septembre 2011, à l'exception de quelques jours ou mois chaque année.

4. Le 21 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu'en résiliation judiciaire.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726 de l'employeur, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et sur le moyen du pourvoi incident n° G 23-16.199 de la salariée

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 20 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait ces griefs aux arrêts, alors :

« 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié en un contrat à durée déterminée les contrats à durée déterminée d'usage de Madame [D], qu'elle a recensés et qui étaient séparés par des périodes non travaillées, pour décider, aux termes de son arrêt du 22 mars 2023, que cette relation contractuelle devait également être requalifiée à temps complet, fixer le montant des condamnations résultant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (indemnités de rupture, de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse), ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que la salariée ''précise sa position au regard de la demande en paiement des rappels de salaire non-prescrits'', la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires et qu'à défaut le contrat est présumé être à temps complet, l'employeur devant alors établir la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'elle a ajouté qu'au cas présent les contrats comportent une annexe relative à la durée du travail et précisent qu'une modification du programme d'intervention doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ; qu'elle a enfin retenu que la salariée caractérise des journées non prévues au planning annexé au contrat, sans que l'employeur n'établisse la réalité d'une information intervenue au moins 7 jours à l'avance, ce dont il résulte que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur même si son CV porte la trace d'une activité antérieure d'auto-entrepreneur, qu'elle disposait d'un agrément de service à la personne, qu'elle rédigeait des ouvrages de diététique et était présidente d'une association ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les mentions figurant sur chacun des contrats, et en particulier dans leur annexe mentionnant les dates et heures d'intervention de la salariée, étaient conformes aux prescriptions de l'article 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, et d'autre part si la salariée établissait que sur chacune des périodes interstitielles entre les différents contrats, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, dans son arrêt du 22 mars 2023 pour retenir que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur, sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas avoir respecté le délai de 7 jours avant de procéder à des modifications du planning et qu'il était indifférent que le CV de Madame [D] porte la trace d'une activité antérieure d'autoentrepreneur, qu'elle dispose d'un agrément de service à la personne, qu'elle rédige des ouvrages de diététique et qu'elle soit présidente d'une association, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aucune critique n'étant articulée à l'encontre des chefs du dispositif de l'arrêt du 22 mars 2023 afférents à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage et à l'indemnité de requalification ni des chefs de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023, les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur les deuxièmes moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

8. L'employeur fait grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la réouverture des débats afin que la salariée précise sa position au regard de la demande en paiement de salaires non prescrits et à l'arrêt du 20 septembre 2023 de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui modifie les prétentions d'une partie, alors que cette dernière l'avait exclu ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions visées par l'arrêt du 22 mars 2023, la salariée, ainsi que l'a constaté la cour d'appel aux termes de son arrêt du 22 mars 2023, ne sollicitait pas des rappels de salaire pour requalification de la relation contractuelle en temps plein, mais des dommages et intérêts pour ''utilisation abusive de contrats précaires'', faisant valoir à l'appui d'une telle demande, dans ses conclusions et toujours selon les constatations de ce même arrêt, qu'elle ''ne réclam[ait] pas le paiement de salaires à temps plein mais demand[ait] la réparation du préjudice qu'elle a[vait] subi procédant du fait qu'elle s'[était] tenue à la disposition de son employeur durant 8 années'' ; qu'en statuant ainsi, alors pour ordonner, dans son arrêt du 22 mars 2023, la réouverture des débats ''afin que la salariée précise sa position au regard de la demande en paiement de salaires non prescrits'', la cour d'appel a retenu que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, la salariée demandait en réalité le paiement d'une créance de rappel de salaire, pour grande partie prescrite, ses conclusions présentant à cet égard une incohérence semblant résulter d'une omission ou d'une erreur purement matérielle ''puisque elle conclut dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qui sont prescrits, sans présenter formellement de demande en paiement pour les salaires non prescrits, demande présentée en première instance, tout en présentant une demande subsidiaire en paiement de salaire sur la base du minima conventionnel… afin d'éclaircir cette ambiguïté, et dans la mesure où l'employeur reconnaît une somme de 61 286,09 euros bruts pour les rappels de salaires dûs pour la période non prescrite, il convient d'ordonner la réouverture des débats'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une part de la demande de première instance de l'appelante, laquelle avait expressément précisé renoncer à sa demande de rappel de salaire dans ses conclusions d'appel, d'autre part d'une demande subsidiaire qui, selon les constatations de l'arrêt, n'avait été formée que pour l'hypothèse où la relation contractuelle ne serait pas requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein non pour celle où la demande indemnitaire serait rejetée, et de dernière part sur une demande de limitation de la condamnation présentée à titre subsidiaire par l'intimée qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'objet des demandes dont elle était saisie, la cour d'appeI a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ainsi que par fausse application, l'article 12 du même code, ensemble son article 954. »

Réponse de la Cour

9. En application de l'article 537 du code de procédure civile, la décision ordonnant la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours.

10. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

11. Ayant retenu que sous couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts, la salariée demandait, en réalité, le paiement d'une créance de rappel de salaire qui, pour une grande partie, était prescrite, et relevé que ses conclusions présentaient une incohérence qui semblait résulter d'une omission ou d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel qui, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office, a décidé d'ordonner la réouverture des débats afin de lever l'ambiguïté qu'elle constatait dans les prétentions de la salariée énoncées dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas modifié l'objet du litige ni méconnu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

12. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal n° R 23-21.726, pris en sa deuxième branche

13. L'employeur fait grief à l'arrêt du 20 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification de temps partiel à temps complet et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors « qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ; que, pour condamner, dans son arrêt du 20 septembre 2023, la société Adonis au paiement de la somme de 92 734,56 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu' ''en prenant en considération le salaire mensuel de 3 185 euros (21 X 151,67 heures) du fait de la requalification temps partiel temps complet, la période de salaires non prescrits de mai 2016 à mai 2019 (36), un terme du dernier contrat au 31 août 2019 (3) et en excluant le mois de juillet 2017 (-1) pour lequel la salariée ne justifie pas s'être tenue à la disposition de l'employeur, la demande en paiement est fondée pour la somme de 92 734,56 euros (3 185,07 X 38 = 121 032,66 - 28 298,10 euros), outre 9 273,45 euros de congés payés afférents'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour les autres périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée comprises dans la période non prescrite, telles que résultant des énonciations de son premier arrêt du 22 mars 2023 (du 2 au 13 septembre 2016, du 30 juin au 31 août 2017, du 1er au 4 septembre 2018, du 8 au 27 septembre 2018), la salariée faisait la preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

14. La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

15. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

16. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en prenant en considération le salaire mensuel de 3 185,07 euros (21 euros X 151,67 heures) du fait de la requalification en temps complet, la période de salaires non prescrits de mai 2016 à mai 2019 (36), un terme de dernier contrat au 31 août 2019 (3) et en excluant le mois de juillet 2017 (-1) pour lequel la salariée ne justifie pas s'être tenue à la disposition de l'employeur, la demande en paiement est fondée pour la somme de 92 734,56 euros (3 185,07 euros X 38 = 121 032,66 - 28 298,10 euros), outre 9 273,45 euros de congés payés y afférents.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé si, s'agissant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées entre les contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident n° G 23-16.199 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adonis à payer à Mme [D] la somme de 92 734,56 euros brut de rappel de salaire et celle de 9 273,45 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.