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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 15 novembre 2024, n° 23/03770

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (SA)

Défendeur :

Metropole Habitat (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Vet, M. Gaumet

Avocats :

Me Laneelle, Me Dalmayrac

TJ Toulouse, du 20 oct. 2023, n° 23/0056…

20 octobre 2023

FAITS

La société [Localité 1] Métropole Habitat, exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Métropole Habitat - l'OPH de la Métropole Toulousaine, aujourd'hui dénommée [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après l'EP [Localité 1] Métropole Habitat) a entrepris une opération immobilière tendant à la construction d'un ensemble immobilier dénommé Les Clairières Du Barricou, sis [Adresse 5]), destiné à être soumis au régime de la copropriété, comportant 89 logements se développant sur 3 bâtiments collectifs dénommés A, B et C, et sur 7 plots.

Suivant un marché public de construction du 20 mars 2014, l'exécution du lot n°14 revêtements de sols durs - faïences, a été confiée à la SARL SP Carrelage, assurée auprès de la SA AXA France IARD.

Par courrier du 29 août 2014, la SARL BP Architectures, maître d'oeuvre de l'opération, a indiqué à la SARL SP Carrelage qu'en de nombreux endroits, les joints ne tenaient pas et s'effritaient, considérant qu'il s'agissait d'un problème généralisé à l'ensemble des ouvrages carrelés du bâtiment C.

Par requête enregistrée le 19 septembre 2014, l'EP Toulouse Métropole Habitat a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise concernant les carrelages posés par la société SP Carrelage dans le bâtiment C et les niveaux 1 et 2 des plots 3, 4 et 5.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2014, il a été fait droit à cette demande. M. [M] [O] a été désigné en qualité d'expert.

Parallèlement, le 20 octobre 2014, la SAS Dekra Industrial a effectué des mesures acoustiques dont une partie a été estimée non conforme au référentiel Cerqual.

Par ordonnance du 26 janvier 2015, les opérations d'expertise ont été étendues au bureau de contrôle SOCOTEC, et la mission étendue aux désordres et non-conformités acoustiques persistants affectant le bâtiment C ainsi que les niveaux 1 et 2 des plots 3, 4 et 5 de la résidence litigieuse.

Par ordonnance du 30 juillet 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs autres parties à l'acte de construire ainsi qu'à deux compagnies d'assurance.

Une dernière ordonnance est intervenue le 16 décembre 2015 rendant les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société Dekra Industrial, la société Somepose, la SMABTP, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier.

M. [O] a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2016.

L'EP Toulouse Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires ont saisi le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé afin de voir condamner in solidum la SARL SP Carrelage et la SMABTP à les indemniser à titre provisionnel des préjudices incontestables découlant du rapport d'expertise.

En cours de procédure, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, s'est engagée à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres de sorte que le syndicat des copropriétaires et l'EP [Localité 1] Métropole Habitat ont retiré leurs demandes provisionnelles.

La SMABTP a chiffré le coût des préjudices matériels à la somme de 468 547,45 euros TTC. Les préjudices immatériels ont été arrêtés à la somme de 61 527 euros, dont 50 000 euros versés à titre de provision.

Aucun accord n'étant intervenu sur le montant des préjudices immatériels, l'EP Toulouse Métropole Habitat a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé par requête en date du 2 août 2021 aux fins de désignation d'un expert financier chargé d'évaluer les préjudices subis par lui du fait des désordres, outre le versement d'une provision relative aux frais d'expertise.

Par ordonnance du 14 avril 2022, M. [S] [U] a été désigné en qualité d'expert et a reçu mission d'évaluer les préjudices immatériels. Le surplus des demandes a été rejeté.

Par requête enregistrée le 23 mai 2022, l'EP Toulouse Métropole Habitat a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, sollicitant la condamnation in solidum de la société SP Carrelage et de la SMABTP au paiement, à titre provisionnel et avec intérêts au taux légal, des sommes de :

- 9 087,48 euros TTC correspondant aux sommes préfinancées sur demande de M. [O] dans le cadre des opérations d'expertise,

- 29 730,72 euros au titre du coût de l'expertise confiée à M. [O],

- 11 527 euros au titre du montant des préjudices immatériels reconnus par la SMABTP.

Suivant ordonnance en date du 02 novembre 2022, la société SP Carrelage a été condamnée à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat, une somme de 38 818,20 euros correspondant au montant cumulé des sommes sollicitées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.

Aucun règlement n'est intervenu en exécution de l'ordonnance.

PROCÉDURE

Par acte en date du 20 mars 2023, l'EP Toulouse Métropole Habitat a fait assigner la SA Axa France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :

- condamner la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat une provision de 38 818,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

- condamner la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, mais dès à présent, vu l'article 835 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France IARD à verser, par provision, à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 38 818,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

- condamné la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France IARD aux dépens.

Par déclaration en date du 6 novembre 2023, la SA Axa France IARD a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA Axa France IARD dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, l'article 1792 du code civil, l'article L. 241-1 du code des assurances, de :

- réformer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 en ce qu'elle a :

* condamné la SA Axa France IARD à verser, par provision, à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 38 818,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

* condamné la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA Axa France IARD aux dépens,

statuant à nouveau,

- débouter l'EP [Localité 1] Métropole Habitat de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles s'avèrent sérieusement contestables,

- la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

- la condamner à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, Avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'EP [Localité 1] Métropole Habitat dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023,

- condamner la SA Axa France Iard à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.

MOTIFS

Pour faire droit à la demande provisionnelle dont il était saisi, le juge des référés a retenu que la décision du juge administratif, bien que n'ayant pas autorité de la chose jugée constituait un élément pertinent de nature à fonder la demande de l'EP Toulouse Métropole Habitat, lequel produisait un procès-verbal de réception partielle des travaux de la société SP Carrelage pour le bâtiment C concerné par le litige à la date du 30 avril 2014, que les désordres consistant en des défauts acoustiques entre les logements et la circulation des parties communes et en des erreurs d'exécution sur la réalisation du carrelage étaient manifestement cachés lors de la réception dès lors que leur caractérisation et la découverte de leurs causes exactes ont nécessité la réalisation d'investigations destructrices, que ces désordres affectent la quasi-totalité des logements et les rendent impropres à leur destination et sont notamment imputables à la société SP Carrelage, raison pour laquelle le juge administratif a jugé que l'EP Toulouse Métropole Habitat détenait une créance non sérieusement contestable à l'encontre de cette société sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et que la SARL SP Carrelage ayant souscrit une police d'assurance décennale auprès de la compagnie AXA, l'EP Toulouse Métropole Habitat qui dispose contre l'assureur d'un recours direct, est légitime à lui réclamer une provision à titre de règlement des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Toulouse.

Pour conclure à la réformation de l'ordonnance querellée, la SA AXA France IARD fait en premier lieu valoir que la décision de la juridiction administrative, rendue en référé, n'a pas d'autorité de la chose jugée et lui est par conséquent inopposable. Elle ajoute que dans le cadre de la condamnation de la société SP Carrelage à laquelle les désordres sont imputables, il a été fait application de l'obligation contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, ce qui ne la prive pas de la faculté de contester sa garantie.

En second lieu, cette compagnie d'assurance estime que le juge des référés a examiné ses pièces de façon erronée en affirmant que l'EP [Localité 1] Métropole Habitat verserait aux débats un procès-verbal de réception concernant le bâtiment C en date du 30 avril 2014, alors que ce qui a été présenté comme une réception par le maître de l'ouvrage ne consistait qu'en des opérations préalables à la réception organisées par le maître d'oeuvre, dont les procès-verbaux n'ont été signés ni du maître de l'ouvrage ni de la SARL SP Carrelage. AXA ajoute que conformément à l'article 41 du CCAG des marchés publics, le maître de l'ouvrage auquel il appartenait de décider de prononcer la réception avec ou sans réserve, a acté de la réception du seul bâtiment C le 16 mars 2015.

AXA indique en troisième lieu que les investigations acoustiques ont été conduites par l'expert avant la réception du bâtiment C, ajoutant que les désordres objets de ces investigations ont été relevés et dénoncés par les propriétaires et locataires dans le cadre des opérations préalables à la réception ce qui selon l'assureur leur confère un caractère apparent dans toute leur ampleur et connu à la réception, de nature à exclure le caractère décennal des désordres et par conséquent sa garantie. AXA précise qu'avant la réception, la société SP Carrelage a en vain tenté de remédier aux désordres relatifs à des bruits d'impacts. Elle s'étonne de l'absence de réserve dans l'acte de réception du 16 mars 2015 alors qu'à cette date M. [B] avait reçu mission de vérifier la conformité de l'ensemble des revêtements carrelés et relevé des erreurs de pose généralisées concernant le carrelage. En toute hypothèse, AXA entend qu'il soit fait application de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle.

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, l'EP [Localité 1] Métropole Habitat expose que les travaux qui ont été confiés à la SARL SP Carrelage ont fait l'objet :

- d'une réception partielle des bâtiments 3, 4 et 5 R+1 et R+2, avec réserves, en date du 07 juillet 2014,

- d'une réception du bâtiment C, avec réserves, le 19 mai 2014.

Il indique que d'importants problèmes d'isolation acoustique ont été relevés postérieurement à la réception dans le cadre de la mission de contrôle confiée à la société Dekra, qui a relevé des non-conformités, ce qui l'a conduit à mettre la SARL SP Carrelage en demeure de lever les réserves et en l'absence d'intervention, à saisir le juge des référés aux fins d'expertise.

Il fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif a condamné la société SP Carrelage sur le fondement décennal au vu des conclusions du rapport de M. [O].

Il soutient que bien que la décision du tribunal administratif ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, le procès-verbal de réception en date du 30 avril 2014 qu'il produit, ainsi que le caractère manifestement caché des désordres lors de la réception pour les motifs développés par le premier juge permettent de retenir le caractère décennal des désordres, raison pour laquelle le juge administratif a estimé qu'il détenait une créance non sérieusement contestable et l'assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir ses garanties. Il ajoute qu'au cours des opérations d'expertise, il n'a jamais été fait état dans les dires échangés du caractère apparent des désordres. L'EP [Localité 1] Métropole Habitat déduit de l'ensemble de ces éléments qu'ils lui permettent d'exercer son recours direct contre l'assureur décennal de la SARL SP Carrelage.

Sur ce,

L'article 835 al. 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il découle de ces dispositions que la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée lorsque, postérieurement à la réception, définie comme l'acte unilatéral par lequel le maître de l'ouvrage déclare l'accepter dans l'état dans lequel il se trouve, et dans le délai de dix ans suivant cet événement, apparaissent des désordres portant atteinte à la solidité ou à la stabilité de l'ouvrage ou qui en compromettent la destination. La réception, condition première du déclenchement de la responsabilité décennale, peut être expresse, tacite ou judiciaire en fonction des conditions qui sont réunies. Elle doit être certaine et non équivoque. Le juge des référés peut accorder au maître de l'ouvrage une indemnisation à caractère provisionnel lorsque l'obligation à indemnisation d'un désordre de nature décennale n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, s'il est exact que le juge administratif, dans son ordonnance du 02 novembre 2022, a condamné la SARL SP Carrelage à indemniser l'EP [Localité 1] Métropole Habitat à titre provisionnel sur le fondement de la responsabilité décennale de cette société, il ne transparaît pas de cette décision que l'existence de la réception ait fait l'objet d'une contestation par le locateur d'ouvrage.

Cette décision, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée mais revêt seulement un caractère provisoire, ne s'impose ni au juge des référés judiciaire ni à l'assureur de la société condamnée, qui conserve le droit d'opposer toute exception qu'il estime utile à la défense de ses intérêts, notamment pour contester sa garantie, y compris s'il ne l'a pas fait au cours des opérations d'expertise, dont l'objet portait sur l'examen de divers désordres et non sur les conditions juridiques des responsabilités éventuelles.

L'existence même de la réception de l'ouvrage siège des désordres est contestée par l'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux lequel prétend, que les désordres étant apparus antérieurement à la réception, sa garantie décennale n'est pas mobilisable au profit du tiers lésé.

Pour soutenir que cette réception a eu lieu, l'EP [Localité 1] Métropole Habitat verse aux débats un document daté du 19 mai 2014 qu'il qualifie de procès-verbal de réception et qui concerne 'la réception partielle de l'ouvrage bâtiment C', au sujet duquel sont mentionnées en annexe 2b une 'Mise en conformité acoustique' et en annexe 2c une 'Liste des non-conformités' incluant des bruits de VMC et de chocs en lien avec les lots C06 et C03 et des parties communes.

Ce document est intitulé 'Réception des travaux - Procès-verbal des opérations préalables à la réception' et n'est signé ni du maître de l'ouvrage ni de la SARL SP Carrelage, mais seulement de la SARL BP Architectures, maître d'oeuvre de l'opération.

Ce document s'accompagne d'un courrier du 24 mars 2015 par lequel l'EP [Localité 1] Métropole Habitat a indiqué à la société SP Carrelage qu'il lui notifiait le PV des opérations préalables à la réception en date du 28 avril 2014 et la décision de la personne responsable du marché en date du 16 mars 2015. Cette décision, intitulée 'Réception des travaux' est signée du maître de l'ouvrage et mentionne qu'elle a pour objet la 'Réception partielle de l'ouvrage bâtiment C relative aux prestations' visées aux annexes 1a, 1b et 1c.

L'expertise a été ordonnée entre l'établissement de ces deux documents le 22 octobre 2014 et au point de mission N°3, il était demandé à l'expert de 'Décrire les désordres qui affectent la qualité acoustique dans le bâtiment C et les niveaux 1 et 2 des plots 3, 4 et 5 de la Résidence Les clairières du Barricou'.

Ces pièces font apparaître qu'il existe au sujet de la réception un débat juridique qui nécessite d'opérer un examen approfondi de leur contenu et de les mettre en perspective avec la chronologie des opérations d'expertise, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et ne peut relever que de l'office du juge du fond. Il est ainsi exclu que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable puisse être retenue en l'état de la procédure.

La décision entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a :

- condamné la SA Axa France IARD à verser, par provision, à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 38 818,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

- condamné la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant le juge du fond.

L'EP [Localité 1] Métropole Habitat qui perd le procès sera condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de première instance. La SELAS Clamens Conseil sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'EP [Localité 1] Métropole Habitat sera également condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2023 en ce qu'elle a :

* condamné la SA Axa France IARD à verser, par provision, à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 38 818,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

* condamné la SA Axa France IARD à verser à l'EP [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant le juge du fond,

- Condamne L'EP [Localité 1] Métropole Habitat aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de première instance,

- Autorise la SELAS Clamens Conseil à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- Condamne L'EP [Localité 1] Métropole Habitat à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.