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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 19 novembre 2024, n° 24/07215

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/07215

19 novembre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/03609

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant

S.C.P. SOCIÉTÉ DU DOCTEUR [I] [L] DOCTEUR [V] [N] SCP

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond qui a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] [U] ;

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 par M. [U] ;

Vu les conclusions, notifiées et déposées le 10 juillet 2024, aux termes desquelles M. [D] [U] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel ;

Vu l'ordonnance ayant prononcé la clôture de l'instruction le 17 septembre 2024.

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Le désistement de M. [U] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [U], lequel emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de M. [D] [U],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [D] [U].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE