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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 12-10.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Bordeaux, du 2 nov. 2011

2 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moris Immob (la société) a assigné la société Somme 127, puis la société SEGH et M. X..., devant un tribunal de commerce ;

Attendu que, pour annuler les assignations, l'arrêt retient que celles-ci mentionnaient que la société agissait poursuites et diligence de son représentant en exercice, M. Y..., alors que Mme Y... était, seule, gérante, et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité des actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

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