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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-11.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 8 avr. 2010

8 avril 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par un jugement qualifié de réputé contradictoire, après qu'il avait été assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à verser une certaine somme à la Société générale (la banque) ; que, le 14 décembre 2007, il a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 27 mai 2007, à domicile, avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ; que la banque a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel tardif, l'arrêt, après avoir rejeté les allégations de M. X... selon lesquelles la banque savait qu'il habitait à une autre adresse depuis 2005, retient que les diligences de l'huissier de justice pour tenter de délivrer à personne sont caractérisées et suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice, et alors que, bien que l'assignation devant le premier juge avait été délivrée à cette même adresse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice s'était borné à indiquer que la réalité du domicile du destinataire résultait de la mention du nom de celui-ci sur la boîte aux lettres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.