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Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-10.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. B, du 3 oct. 2002

3 octobre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2002), qu'après la notification le 13 mars 1999 du rejet partiel de leur réclamation, les époux X..., qui contestaient le supplément d'impôt mis à leur charge à la suite d'un redressement d'impôt de solidarité sur la fortune, ont fait délivrer une assignation au directeur des services fiscaux, le 6 mai 1999 ; que le tribunal ayant constaté la caducité de cette assignation faute de remise au greffe dans les quatre mois de sa délivrance, les époux X... ont fait délivrer une nouvelle assignation le 28 mars 2000 ; que le tribunal a dit leur action prescrite ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'une assignation délivrée, dans le délai de deux mois suivant la décision explicite de rejet d'une réclamation, à l'administration des impôts, fait obstacle à toute forclusion ou "prescription" de l'action même si cette assignation est frappée de caducité dès lors que le redevable a réassigné l'administration des impôts devant le juge judiciaire de l'impôt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 199, R. 198,1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

2 / que l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales impose simplement au redevable de faire assigner l'administration des impôts dans le délai de deux mois suivant la décision explicite de rejet ce qui suffit à éviter toute forclusion ou "prescription" sans que les dispositions du nouveau Code de procédure civile concernant la caducité aient vocation à s'appliquer à un litige fiscal soumis au juge judiciaire, lequel litige en raison de l'autonomie du droit fiscal est nécessairement soumis aux seules dispositions du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc violé l'article précité et les articles 385, 406 et 757 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce qu'une caducité, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, puisse empêcher un redevable, ayant valablement fait assigner l'administration des impôts dans le délai légal de deux mois, de réitérer son assignation afin de faire juger par le juge judiciaire de l'impôt le litige fiscal qui l'oppose à l'administration ; que la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions contraires édictées par le livre des procédures fiscales les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale devant le tribunal de grande instance, de sorte qu'une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours des délais pour agir ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé que l'assignation du 28 mars 2000 avait été délivrée en dehors du délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales en a justement déduit que l'action ainsi engagée était irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que les délais de procédure civile impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité contribuent au procès équitable en assurant la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction ainsi que du délai raisonnable ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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