Cass. 3e civ., 3 décembre 1997, n° 95-19.164
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Fromont
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Le Prado
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1995), que la société Bugey lavage, maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une station de lavage de véhicules la société Alex Monard qui a sous-traité à la société Sacer la pose d'un enrobé;
que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation la société Alex Monard qui a appelé en garantie la société Sacer;
que ces deux sociétés ont demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde de leurs travaux ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Bugey lavage, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage invoque, à bon droit, la non-exécution du contrat et qu'il a fait connaître, dès sa prise de possession des lieux, les réserves qu'il entendait voir retenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Alex Monard à payer à la société Sacer la somme de 55 258,11 francs, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.