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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-18.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, Me Blondel

Rennes, 1re ch. A, du 30 avr. 1996

30 avril 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1996) que la société Rivas, promoteur, a fait construire, pour les vendre par lots, un groupe d'immeubles dénommé les Coteaux de Tu es Roc, placé sous le régime de la copropriété avec un réglement de copropriété établi le 2 octobre 1981, puis, est demeurée, après l'achèvement de certains d'entres eux, propriétaire de plusieurs lots bâtis ainsi que de lots non bâtis affectés de quote-parts des parties communes;

que tous les bâtiments prévus à l'état descriptif de division n'ont pas été construits;

qu'arguant de l'irrégularité de ses convocations aux assemblées générales de copropriétaires jusqu'en 1989 et de l'absence de toute convocation depuis cette date, la société Rivas a, par acte du 24 février 1992, assigné le syndicat en annulation de toutes les assemblées générales depuis l'origine de ce syndicat en 1982 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Rivas, l'arrêt retient que cette société n'a pas exercé l'action ouverte par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 à tout copropriétaire, et à tout moment, contre les clauses réputées non écrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Rivas avait dans ses écritures d'appel demandé que soient réputées non écrites les stipulations contestées du réglement de copropriété contraires au principe selon lequel les copropriétaires des lots non bâtis sont copropriétaires à part entière et ne peuvent être assujettis à un régime particulier, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.