Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-15.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
Me Hémery
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2007), que le tribunal, par jugement du 23 novembre 2006, a prononcé la faillite personnelle de M. Y..., pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société Garage Briard, mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2004 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de six ans, alors, selon le moyen :
1° / que la nullité dont est entaché un acte introductif d'instance vicie toute la procédure subséquente ; que l'article L. 653-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, déclaré immédiatement applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, a supprimé la faculté pour le tribunal de commerce de se saisir d'office en vue du prononcé de la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que le tribunal de commerce avait été valablement saisi par l'assignation délivrée à M. Y... le 2 août 2006, quand elle procédait " sur et aux fins " de la précédente assignation notifiée le 4 juillet 2006 résultant, selon ses propres termes, d'une saisine d'office du président du tribunal de commerce, ce qui rendait toute la procédure subséquente irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 653-7 du code de commerce ;
2° / que l'acte d'huissier convoquant le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce en vue du prononcé d'une sanction de faillite personnelle à son encontre est nul s'il n'est pas accompagné de la requête du ministère public indiquant les faits de nature à motiver sa demande et ne contient, par lui-même, aucun exposé des moyens en fait et en droit ni l'énumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ladite nullité étant encourue même sans grief ; qu'en décidant que la convocation notifiée par acte d'huissier le 2 août 2006 invitant M. Y... à se présenter devant le tribunal de commerce statuant en chambre du conseil " pour être entendu et faire toutes observations sur la requête de M. le procureur de la République en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle " était régulière, quand elle n'indiquait pas par elle-même les moyens en fait et en droit ni les pièces sur laquelle la demande était fondée et n'était pas accompagnée de la requête du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 324 du décret du 28 décembre 2005, immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble les articles 318, alinéa 2, et 173 du même décret auxquels il est renvoyé, ensemble les articles 56 et 855 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par une assignation délivrée le 2 août 2006, M. Y... avait été cité à comparaître à l'audience du 14 septembre 2006 pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du procureur de la République, et relevé que, si la requête du procureur de la République visant les faits reprochés à M. Y... n'était pas jointe à cette assignation, elle avait été annexée à une précédente assignation délivrée le 4 juillet 2006 à M. Y..., l'arrêt retient, à bon droit, que M. Y..., qui avait pu prendre connaissance de la requête au greffe de la juridiction et qui ne contestait pas utilement avoir été mis à même d'organiser sa défense, en droit et en fait, et de s'expliquer sur chacun des faits qui lui étaient imputés, avec l'assistance de son conseil, à l'audience du 19 octobre 2006, invoquait vainement la nullité de l'acte introductif d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.