Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Nîmes, 11 décembre 2008), que Mme X... a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société générale (la banque) pour les besoins de son commerce de restauration; qu'à la date de la cessation de son activité commerciale et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2003, le compte présentait un solde débiteur ; que le 4 juillet 2005, elle a conclu avec la banque un accord aux termes duquel elle se reconnaissait débitrice d'une certaine somme représentant le solde débiteur du compte ; que la banque a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce en paiement des sommes dues ; que cette dernière ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré compétent ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et dit le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande de la banque en paiement du solde du compte courant professionnel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, que Mme X... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2004 et partant n'avait plus la qualité de commerçant lors de la signature du protocole d'accord du 4 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce ;
2°/ que dans son contredit, Mme X... faisait valoir qu'elle était "qualifiée de "serveuse" dans ledit protocole et non pas désignée en qualité de commerçante à la date de cet acte" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le litige portait sur l'apurement du solde débiteur d'un compte courant professionnel ouvert par Mme X... tandis qu'elle était commerçante, inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour les besoins de son activité commerciale, pour en déduire qu'il relevait de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.