Cass. com., 27 janvier 1965, n° 63-11.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1963), X..., COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE " LIBERATION ", AYANT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LADITE SOCIETE EN PAYEMENT D'HONORAIRES QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE DUS POUR LES EXERCICES 1959-1960 ET LA SOCIETE AYANT DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE DECLINATOIRE, ALORS QUE LE MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, PERMANENT ET RELATIF AUX OPERATIONS D'UNE SOCIETE DE COMMERCE, PARTICIPE A LEUR NATURE COMMERCIALE ET A AINSI UN CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA JURIDICTION CONSULAIRE EST SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE TOUTE ACTION RELATIVE A L'EXECUTION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES D'UNE SOCIETE ANONYME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE, LA DEMANDE N'AYANT PAS POUR OBJET UN ACTE DE COMMERCE ET LA DEFENSE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, X..., QUI N'EST PAS COMMERCANT, AVAIT DES LORS PU VALABLEMENT ASSIGNER LA SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1963 POUR LA COUR D'APPEL DE PARIS.