Cass. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Duvernier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Nicolay et de Lanouvelle
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2000), que la société La Boudinette, locataire de locaux à usage commercial donnés à bail par la société civile immobilière du ... (la SCI) a assigné celle-ci en remboursement de charges locatives estimées indûment acquittées ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette prescription est donc applicable au paiement des charges locatives d'un immeuble ; qu'en déclarant le contraire, pour écarter la forclusion invoquée par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que si l'action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.