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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 28 octobre 2024, n° 22/00194

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Autre

CA Fort-de-France n° 22/00194

28 octobre 2024

ARRÊT N° 24/357

R.G : N° 22/00194 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKFX

[WC] [TS]

C/

CAISSE REGIONALE [YU] CREDIT AGRICOLE [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE

MONSIEUR LE PROCUREUR [YU] LA REPUBLIQUE

[D] [NH] [WN]

[SI] [GW] [WN]

[OR] [HA]

[DT] [HE] [RX]

[X] [LF] [NX] épouse [RX]

S.C.I. [Localité 26] [G] II

[CF] [TG]

[L] [DW]

[XD] [SI] [SY]

[TZ] [WJ] [CN] veuve [SY]

[KX] [Y] [XO]

SCP [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK]

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

SCP BR ASSOCIES

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE

COUR D'APPEL [YU] FORT [YU] FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire [YU] FORT- [YU]-FRANCE statuant en matière disciplinaire, en date du 16 mai 2022, enregistré sous le n° 21/01434

APPELANT :

Maître [WC] [TS]

[Adresse 7]

[Localité 20]

comparant en personne, assisté [YU] Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Me Angélina JOLLY NICOLAS, avocat au barreau [YU] PARIS

Me Alexandra REQUET, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

INTIMES :

CAISSE REGIONALE [YU] CREDIT AGRICOLE [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE (ci-après désignée 'CREDIT AGRICOLE'), agissant poursuites et diligences [YU] son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 18]

représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau [YU] MARTINIQUE

Me Christophe AYELA, de STAS et ASSOCIES substitué par Me Aude DUCRET, avocat plaidant au barreau [YU] PARIS

Monsieur LE PROCUREUR [YU] LA RÉPUBLIQUE

Près le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France

[Adresse 25]

[Localité 13]

Représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée

Monsieur [OR] [HA]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparant

ayant pour avocat postulant Me Frantz LEBON, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEAUX du cabinet Canopy Avocats AARPI, avocat au barreau [YU] PARIS

Monsieur [DT] [HE] [RX]

[Adresse 31]

[Localité 15]

non comparant représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Madame [X] [LF] [NX] épouse [RX]

[Adresse 31]

[Localité 15]

non comparante représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

S.C.I. [Localité 26] [G] II

[Adresse 31]

[Localité 15]

représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Madame [XD] [SI] [SY]

[Adresse 42]

[Adresse 10]

[Localité 17]

non comparante représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Madame [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY]

[Adresse 47]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Société Civile Professionnelle [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK] (anciennement [M]-[NP]-[JC], [WC] [TS] ET [SR] [NA]) représentée par Madame [MK] [GK]

[Adresse 24]

[Localité 13]

représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Madame [CF] [TG]

[Adresse 34]

[Localité 16]

non comparante représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Monsieur [KX] [Y] [XO]

[Adresse 43]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non comparant représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

Monsieur [D] [NH] [WN]

[Adresse 22]

[Localité 18]

non comparant non représenté

Madame [SI] [GW] [WN]

[Adresse 22]

[Localité 18]

non comparante non représentée

Monsieur [L] [DW]

[Adresse 46]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparant non représenté

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL AJASSOCIES prise en la personne [YU] Me [OB] [GO], ès qualité d'administrateur judiciaire [YU] la SCI DON [G] II

[Adresse 51] [Adresse 23]

[Localité 14]

représentée par [YU] Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

SCP BR ASSOCIES prise en la personne [YU] Me [JK] [I] ès qualité [YU] mandataire judiciaire [YU] la SCI DON [G] II

[Adresse 48]

[Localité 13]

représentée par [YU] Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE

En présence [YU] :

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE

représentée par Madame [M] UNN-TOC-MUSTIS, présidente

[Adresse 39]

[Localité 19]

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis le 5 juin 2024.

COMPOSITION [YU] LA COUR :

A l'audience du 10 juin 2024, il a été notifié à Monsieur [WC] [TS] :

- la possibilité d'accepter le huis clos ou [YU] solliciter s'il le souhaitait une publicité des débats. Sur sa demande l'audience s'est tenue à huis clos.

- le droit au silence durant toute l'audience

L'affaire a été débattue sur le rapport [YU] Monsieur Laurent SABATIER, premier président, devant la cour composé [YU] :

Président : Monsieur Laurent SABATIER, premier président

Assesseur : M. Benjamin BANIZETTE, conseiller

Assesseur : Mme Séverine BLEUSE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Emmanuel NOUMEN

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code [YU] procédure civile, [YU] la date du prononcé [YU] l'arrêt fixée au 30 Septembre 2024 puis prorogé au 28 Octobre 2024.

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe [YU] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [YU] l'article 450 du code [YU] procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], est notaire depuis le 27 avril 2005. Il a racheté avec Maître [M] [YA][DD], l'étude notariale créée par le père [YU] cette dernière, Maître [IB] [YA][DD], le 20 juillet 1973, devenue ensuite la SCP Schin-Oua-[DD] - Loytier

Le 19 mai 2005, il a été nommé officiellement associé [YU] la SCP créée avec Maître [M] [YA][DD], qui a accueilli une troisième associée en la personne [YU] Maître [SR] [NA] le 13 mai 2018.

Outre sa résidence familiale, M. [WC] [TS] est propriétaire [YU] plusieurs biens immobiliers acquis à des fins locatives. Courant 2007, il a notamment acheté un ensemble immobilier Résidence [50] sis [Adresse 3] à [Localité 29] comprenant seize appartements.

Il est en outre associé [YU] plusieurs Sociétés Civiles Immobilières :

- la SCI West Indies Investissement : SCI familiale avec sa compagne et ses enfants dont il possède 20% des parts,

- la SCI Naomie : SCI familiale avec sa compagne dont il possède 90% des parts,

- la SCI RN Invest : SCI familiale avec sa compagne dont il possède 99,80% des parts,

- la SCI Marinot : SCI avec les associés [YU] la SCP, dont il possède 33,33 % des parts, laquelle est propriétaire des locaux secondaires [YU] l'étude au Marin,

- la SCI Didernot : possède 50% des parts avec Mme [M] [NP], laquelle est propriétaire des locaux principaux [YU] l'étude à Fort-de-France.

Le 16 mars 2017, la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane (ci-après la « CRCA »), a déposé plainte contre M. [WC] [TS] pour escroquerie au jugement et pour des faits qu'elle qualifiait [YU] détournement [YU] gages. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire diligentée par la DIPJ Antilles Guyane (PV n°2017/331).

Dans sa plainte, puis au cours [YU] l'enquête préliminaire, la CRCA expliquait avoir accordé à M. [WC] [TS] plusieurs prêts entre 2005 et 2011 soit :

- le 21 octobre 2005 un prêt à hauteur [YU] 459.000 euros pour l'acquisition [YU] cinq terrains nus au [Localité 36],

- le 29 décembre 2006, deux prêts d'un montant respectif [YU] 250.000 euros et [YU] 500.000 euros pour la construction d'immeubles sur des terrains lui appartenant, via des SCI familiales, sur les communes du Morne Rouge et [YU] Saint-Pierre,

- le 28 décembre 2007 un prêt accordé à hauteur [YU] 3.200.000 euros aux fins [YU] financer l'acquisition [YU] la résidence Vent D'Ouest, prêt garanti par une hypothèque sur chacun des seize appartements.

Elle affirmait qu'en raison d'incidents [YU] paiements, elle avait signé avec M. [WC] [TS] le 13 mai 2011 un protocole aux fins d'apurement des arriérés et [YU] restructuration des prêts, lequel comportait la souscription d'un nouveau prêt [YU] 61.335 euros et instaurait une délégation des loyers des appartements [YU] la résidence Vent D'Ouest obligeant M. [WC] [TS] à domicilier les loyers sur un compte dédié au remboursement des prêts.

Elle expliquait que M. [WC] [TS], lui reprochant les conditions d'octroi et [YU] remboursement des prêts renégociés et du nouveau prêt [YU] 61.355 euros, l'avait assignée devant le tribunal [YU] grande instance [YU] Fort-[YU]-France dont il avait trompé la religion en produisant un constat d'huissier tronquant la réalité, conduisant cette juridiction, par un jugement du 27 décembre 2016, à prononcer sa déchéance du droit aux intérêts contractuels auxquels devaient se substituer des intérêts légaux, au motif qu'elle n'avait pas respecté le délai légal [YU] réflexion [YU] dix jours entre la réception et l'acceptation des offres.

La banque reprochait également dans sa plainte à M. [WC] [TS] [YU] ne pas l'avoir informée [YU] l'existence [YU] prêts souscrits antérieurement auprès d'autres établissements bancaires, la privant ainsi [YU] la possibilité [YU] considérer que l'intéressé avait dépassé sa capacité d'emprunt notamment lorsque le prêt [YU] 3.200.000 euros lui avait été accordé le 28 décembre 2007.

Par ailleurs, la CRCA dénonçait le non-respect par M. [WC] [TS] [YU] la délégation des loyers [YU] la résidence Vent D'Ouest stipulée au protocole du 13 mai 2011 affirmant qu'à compter [YU] janvier 2015, le compte ouvert spécifiquement entre ses livres pour y verser les loyers perçus n'encaissait qu'un unique loyer [YU] 891 euros par mois, alors même que onze appartements étaient loués à cette période et que les saisies notifiées aux locataires par les huissiers qu'elle avait mandatés n'avaient permis le recouvrement que [YU] quelques loyers.

Au cours [YU] l'enquête, les enquêteurs découvraient que M. [WC] [TS] avait réalisé trois ventes d'appartements [YU] la résidence Vent D'Ouest au profit [YU] Mme [EP] [BY], Mme [WJ] [SY] et des époux [KP] sans informer la CRCA, pourtant créancière hypothécaire du prêt [YU] 3.200.000 euros.

Mme [EP] [BY] et Mme [WJ] [SY] déposaient également plainte contre M. [WC] [TS]. Toutes deux expliquaient avoir signé avec M. [WC] [TS], respectivement le 7 mai 2014 et le 16 juin 2014, un compromis [YU] vente sous seing privé et avoir versé l'intégralité du prix [YU] vente directement au vendeur, soit par virements, dont un sur un compte ouvert au nom [YU] la SCI Naomie, soit par chèques.

Mme [EP] [BY] déclarait avoir demandé en vain à plusieurs reprises à M. [WC] [TS] [YU] régulariser la vente, ce à quoi il avait opposé sa volonté [YU] céder tous les appartements en même temps.

Mme [WJ] [SY] indiquait n'avoir reçu aucune explication sur la régularisation [YU] la vente, M. [WC] [TS] lui demandant [YU] patienter.

L'enquête révélait que ces ventes n'avaient pas fait l'objet [YU] régularisation par la signature d'un acte authentique, qu'elles n'avaient donc pas été publiées et qu'aucune démarche n'avait été faite auprès [YU] la CRCA pour lever l'hypothèque grevant chacun des immeubles vendus.

Il apparaissait également au cours [YU] l'enquête que, par acte authentique reçu par Maître [YE] [YI] le 30 août 2013, M. [WC] [TS] avait vendu l'appartement A 5 à M. [TN] [KP] et son épouse Mme [VM] [BW] [EE], que l'acte [YU] vente ne mentionnait pas expressément l'existence d'une hypothèque au profit [YU] la CRCA mais comportait une clause mettant à sa charge une obligation [YU] régler l'intégralité des sommes dues aux créanciers hypothécaires ainsi que d'obtenir et justifier auprès [YU] l'acquéreur [YU] la mainlevée et des certificats [YU] radiation [YU] l'hypothèque au plus tard le 31 décembre 2014. Sur le prix [YU] vente versé, la SCP [YE] [YI]-Colette [YI] Brismeur réglait un montant [YU] 68.402 euros au Trésor Public dans le cadre d'un avis à tiers-détenteur, le solde étant reversé entre les mains [YU] M. [WC] [TS].

Entendu sur l'ensemble [YU] ces faits les 17 octobre 2017 et 1er juillet 2019, M. [WC] [TS] niait avoir dissimulé son endettement à la CRCA, faisant valoir qu'au moment [YU] la souscription des emprunts auprès [YU] cette banque, il n'était débiteur à titre personnel que [YU] deux prêts souscrits pour l'acquisition des parts [YU] la SCP auprès [YU] la Caisse des Dépôts et Consignation mentionnés aux éléments comptables [YU] l'étude communiqués à la CRCA.

Il reconnaissait avoir encaissé des loyers [YU] la résidence Vent D'Ouest en dehors du compte dédié à la CRCA du mois [YU] janvier 2015 jusqu'aux saisies effectuées par les huissiers mais déniait la qualification [YU] détournement [YU] gage alors que la CRCA n'avait pas encore engagé [YU] saisies, assurant n'avoir plus perçu [YU] loyers à compter [YU] la notification [YU] celles-ci et expliquant la faiblesse des encaissements par les huissiers par la défaillance des locataires dans le paiement des loyers.

Sur les déclarations [YU] Mmes [BY] et [SY], il répondait les avoir informées [YU] sa volonté [YU] vendre l'ensemble des appartements [YU] la Résidence Vent D'Ouest pour solder ses comptes avec la CRCA en une seule fois et [YU] régulariser l'ensemble des actes [YU] ventes en même temps. Il ajoutait que le compromis [YU] vente valait vente, conférant à Mmes [BY] et [SY] la qualité [YU] propriétaires malgré l'absence [YU] régularisation par un acte authentique suivi d'une publication, et que s'il réglait lui-même la taxe foncière pour ces deux appartements, c'était par correction envers les acquéreurs dont les ventes n'étaient pas régularisées du fait [YU] son litige avec l'établissement bancaire.

Il reconnaissait enfin n'avoir entrepris aucune démarche pour informer la CRCA [YU] la vente aux époux [KP] et obtenir la mainlevée [YU] l'hypothèque.

L'enquête révélait également que selon un compromis [YU] vente sous seing privé conclu à une date et pour un prix non précisé, M. [WC] [TS] avait vendu à M. [L] [DW] l'appartement B 16 [YU] la [Adresse 45]Ouest. Le compromis stipulait que l'acte [YU] vente serait régularisé en l'étude [YU] Maître [YE] [YI] et il apparaissait que celle-ci avait réceptionné [YU] la Bred en avril 2015 un virement [YU] 180.000 euros correspondant au prêt accordé à M. [L] [DW], ainsi que des virements émis par ce dernier pour un montant total [YU] 30.926 euros. Sur demande [YU] la Bred, l'étude [YI]-Brismeur avait transféré la somme [YU] 180.000 euros à l'étude [FZ] chargée désormais [YU] recevoir l'acte [YU] vente. Le 30 avril 2018, elle restituait par ailleurs le montant [YU] son apport à M. [L] [DW]. Aucune régularisation [YU] la vente n'était intervenue et les fonds correspondant au prêt consenti par la Bred étaient toujours consignés entre les mains [YU] l'étude [YU] Maître [FZ], qui indiquait aux enquêteurs attendre la manifestation des parties contractantes.

Les enquêteurs découvraient en outre que M. [WC] [TS] avait fait l'objet [YU] deux propositions [YU] rectification émanant [YU] 1'Administration fiscale le 26 octobre 2017. La première portait sur la situation fiscale [YU] M. [WC] [TS], à titre personnel, entre le ler janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et aboutissait à un rehaussement [YU] 586.216 euros pour l'année 2014 et [YU] 442.284 euros pour l'année 2015, majorations et intérêts [YU] retard inclus.

La seconde portait sur la situation fiscale [YU] la SCI Naomie dont M. [WC] [TS] détient 90% des parts et concluait au paiement [YU] droits pour des montants [YU] 76.366 euros en 2014 et 95.224 euros en 2015, outre respectivement 62.381 euros et 66.623 euros d'intérêts, majorations et amendes.

Le 20 décembre 2019, M. le procureur [YU] la République [YU] Fort-[YU]-France informait le syndic [YU] la chambre des notaires du résultat [YU] ces investigations aux fins d'exercice devant la chambre [YU] discipline.

Le 23 décembre 2019, il procédait à un classement sans suite [YU] la procédure pénale.

En mars 2020, la présidente [YU] la chambre [YU] discipline des notaires sollicitait une inspection [YU] la SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA].

Le 19 juin 2020, M. le Procureur [YU] la République communiquait une copie [YU] la procédure à la Chambre Interdépartementale des Notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique et demandait à sa présidente [YU] saisir pour avis le syndic [YU] la chambre.

Le 4 août 2020, le syndic [YU] la chambre [YU] discipline des notaires répondait à M. le Procureur [YU] la République que les manquements dénoncés étant [YU] nature extra-professionnelle, l'action disciplinaire lui paraissait relever [YU] la compétence du tribunal judiciaire

Les inspecteurs procédaient à leur mission le 27 août 2020 et rendaient leur rapport d'inspection occasionnelle [YU] la SCP le 12 janvier 2021, communiqué à M. le Procureur [YU] la République le 12 février 2021.

Ce rapport fait état [YU] neuf plaintes auxquelles M. [WC] [TS] n'aurait pas donné [YU] réponse, détaillées comme suit :

- plainte du 24 janvier 2019 [YU] M. [PS] [DO] dans le cadre du dossier [YU] succession [PC] [IF] : "demande insatisfaite d'établissement d'un acte [YU] notoriété acquisitive";

- plainte du 14 mai 2019 (reçue le 25 juin 2019) [YU] [XH] [JS] dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] M. [DK] [JS] : "le notaire ne répond pas aux courriers et appels - demande insatisfaite d'établissement d'un acte, alors que les frais ont été versés";

- plainte du 3 juin 2019 (reçue le 25 juin 2019) [YU] M. [ZV] [SU] ([T] [NT], Defiscalliance) dans le cadre du dossier "Noreskal / Defiscalliance" : "demande insatisfaite [YU] remboursement [YU] dépôts dans une opération immobilière en défiscalisation, n'ayant pas aboutie" ;

- plainte du 29 juin 2019 (relance du 18 mai 2020) d'[BS] et [ZJ] [WN] dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] M. [RT] [HU] [WN] : "demande insatisfaite d'établissement d'un dépôt [YU] testament, alors que les frais ont été versés";

- plainte du Juge aux Affaires Familiales du 18 septembre 2019 dans le cadre du dossier [YU] tutelle mineurs [A] et [JW] [P]: "le notaire ne répond pas aux courriers";

- plainte des consorts [C] du 22 novembre 2019 dans le cadre du dossier [C] (vente par commune): "le notaire ne répond pas aux courriers et appels";

- plainte d'[EA] [V] du 28 février 2020 dans le cadre du dossier [YU] succession [UH] [KX]: "le notaire ne répond pas aux demandes qui lui sont faites";

- plainte [YU] [S] [BU] du 6 mars 2020 dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] Mme [FR] veuve [BU] : "demande insatisfaite [YU] règlement d'un dossier- le notaire ne répond pas aux courriers et appels" ;

- plainte [YU] Maître Claudia Viau, avocate, du 30 juin 2020, dans le cadre du dossier [YU] succession [HA] [RT] : "demande insatisfaite [YU] restitution du dossier pour transmission à un autre notaire".

Les inspecteurs indiquaient dans leur rapport que la SCP était bien gérée, que sa trésorerie n'était pas en péril mais soulignaient l'existence d'une mésentente entre les associés "en raison notamment [YU] modes [YU] fonctionnement différents, [YU] méthodes [YU] travail diamétralement opposées, parfois contraires, s'agissant [YU] Maître [WC] [TS], aux recommandations [YU] la profession, [YU] rancunes réciproques dues à des engagements non tenus".

Ils concluaient par ailleurs au non-respect par M. [WC] [TS] [YU] ses obligations fiscales déclaratives et contributives et dénonçaient "son attitude en ce qui concerne les deux ventes non régularisées par acte authentique mais dont il a déjà perçu le prix, est intolérable [YU] la part d'un notaire"

Par courrier en date du 10 novembre 2020, M. le Directeur Régional des Finances Publiques [YU] la Martinique écrivait à M. le Président [YU] la Chambre Interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique que Maître [WC] [TS], redevable d'un passif fiscal d'un montant [YU] 2.043.423,51 euros, manquait [YU] manière réitérée à ses obligations fiscales déclaratives et contributives, qu'il n'effectuait aucun paiement volontaire sur les sommes dues, que ses comptes bancaires étaient débiteurs et que les poursuites engagées à son encontre ne permettaient pas [YU] recouvrer les impositions en cause. Il ajoutait que Maître [WC] [TS] ne manifestait aucune intention [YU] régulariser sa situation, ou [YU] prendre des engagements précis et soulevait qu'il n'avait pas publié au service [YU] la publicité foncière, deux ventes réalisées en qualité [YU] vendeur, en violation d'une part, des règles relatives la publicité foncière, d'autre part, des obligations résultant [YU] son statut d'officier délégataire [YU] l'autorité publique.

Le 18 février 2021, M. [HE] [RX] et Mme [LF] [NX] épouse [RX] déposaient plainte auprès [YU] M. le Procureur [YU] la République contre M. [WC] [TS]. Ils exposaient avoir contracté à la demande et pour le compte [YU] ce dernier un financement d'un montant [YU] 150.000 euros auprès [YU] la BNP Paribas et que M. [WC] [TS] ayant failli à son engagement [YU] rembourser l'emprunt, ils s'étaient vu signifier la saisie [YU] leurs biens immobiliers. Cette plainte était accompagnée d'une attestation établie par Maître [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, certifiant avoir requis Maître [BS] [FZ] pour la vente d'un terrain appartenant à 1a SCI West Indies au profit [YU] M. [LR] [BS] [TS].

Par courrier du 18 février 2021, Maîtres [RL]-[OY] et [NA] écrivaient à M. le procureur [YU] la République avoir découvert cinq courriers [YU] relance adressés à la SCP par l'Administration fiscale contenant des saisies administratives à tiers-détenteur (SATD) datées du 27 octobre 2020 qui auraient été réceptionnées par M. [WC] [TS] lequel n'avait pas informé ses associés.

Le 08 mars 2021, la SCP [M] [NP]-[JC] ' [WC] [TS] - [SR] [NA] se voyait notifier par l'Huissier des Finances Publiques un procès-verbal [YU] saisie des parts [YU] Maître [WC] [TS] pour une créance [YU] 1.149.184,91 euros

Le 4 mai 2021, le président [YU] la chambre interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique adressait à M. le procureur [YU] la République [YU] nouveaux éléments qui lui étaient parvenus, et notamment :

- la réclamation [YU] M. [FF], gérant [YU] la SCI Immecam, se plaignant [YU] l'absence [YU] régularisation [YU] la vente conclue avec la SCI Naomie représentée par M. [WC] [TS] selon un compromis signé le 28 février 2020, nonobstant le versement [YU] la somme [YU] 125.000 euros à l'étude [FZ] et un investissement [YU] 60.000 euros pour aménager les locaux,

- la réclamation [YU] M. [HE] [RX],

- les courriels [YU] Maîtres [M] [RL]-[OY] et [SR] [NA] interrogeant M. [WC] [TS] sur sa gestion [YU] dossiers qui pourraient engager la responsabilité [YU] la SCP concernant la liquidation [YU] la communauté ayant existé entre les époux [PG] [KA] / [B] [N], une vente non réalisée entre M. [SB] et M. [KL], le déblocage d'un prêt concernant une affaire privée, la vente d'un bien à la SCI Immecam sur le compte [YU] l'étude et l'établissement d'un acte [YU] vente pour M. [ZF] et les consorts [EU] sans en informer la CRCA, créancière hypothécaire.

Par requête du 09 juin 2021, M. le Procureur [YU] la République a sollicité l'autorisation d'assigner M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, devant le Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire.

Par une ordonnance rendue le 14 juin 2021, M. le Procureur [YU] la République a été autorisé à assigner M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, à l'audience du Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire du 12 août 2021 à 09 h 00.

Suivant acte extra-judiciaire signifié à personne le 1er juillet 2021, M. le Procureur [YU] la République, en la personne [YU] M. [ZV] [OI], Procureur [YU] la République Adjoint, a fait citer M. [WC] [TS] devant le Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire, et ce aux fins [YU] voir prononcer à son égard la sanction [YU] destitution.

Sont intervenus à l'audience du 12 août 2021 à laquelle ils étaient représentés par leurs conseils respectifs :

- la Sa Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane,

- M. [D] [NH] [WN] et Mme [SI] [GW] [WN],

- Messieurs [BN] [RT] [JS], [FB] [WS] [JS], [DK] [TJ] [JS], [VB] [OR] [JS],

- M. [OR] [HA],

- M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX], la SCI Don [G] II

Ont par ailleurs comparu Mme [E] [N] et Maître [M] Schin-Oua-[DD] [JC] pour la SCP [NP]-[JC] [TS] [NA].

Sont ensuite intervenus à la procédure, Mme [CF] [TG] et M. [Y] [XO] selon conclusions communiquées le 14 septembre 2021, M.[L] [DW], la SCP [NP]-[JC] [TS] [NA] et Mmes [WJ] et [XD] [SI] [SY] à l'audience du 09 novembre 2021.

Messieurs [BN] [RT] [JS], [FB] [WS] [JS], [DK] [TJ] [JS], [VB] [OR] [JS], ont indiqué à l'audience des 23 et 24 février 2022 qu'ils ne formulaient aucune demande, ayant conclu un accord avec M. [WC] [TS].

Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France a statué comme suit :

- Rejette les exceptions [YU] nullité [YU] l'assignation délivrée par M. le procureur [YU] la République ;

- Rejette l'exception [YU] connexité opposée à l'intervention [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;

- Rejette les fins [YU] non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane et du défaut [YU] qualité et d'intérêt [YU] Maîtres [M] [NP]-[JC] et [SR] [NA] à représenter la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] dans la procédure disciplinaire ;

- Déclare recevables les interventions volontaires [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane, Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], M. [L] [DW], M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, M. [OR] [HA], Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], et [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] ;

- Constater le respect du contradictoire et des droits [YU] la défense ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction qu'elle soit sous l'autorité [YU] l'un des magistrats qui composent la juridiction, ou confiée à un collège d'[28] ;

- Dit que M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] titulaire d'un office notarial à [Localité 29], a commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et 13 4° du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 683 du code général des impôts et aux articles 1.2, 2, 3.2.1, 4.1, 6.2 du règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018,

En conséquence,

- Prononce à l'égard [YU] M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] titulaire d'un office notarial à [Localité 29], la sanction [YU] la destitution ;

- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;

- Déboute la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts ;

- Déboute Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] [YU] sa demande en paiement [YU] la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la [Adresse 46] acquis selon compromis du 16 juin 2014, grevés d'une hypothèque ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Déboute Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] [YU] leur demande en paiement [YU] la somme [YU] 57.500 euros, correspondant au montant [YU] la garantie hypothécaire grevant la parcelle [YU] terre acquise par acte authentique du 29 mai 2020 ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à madame [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, en réparation [YU] leur préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCI Don [G] II et M. [DT] [HE] [RX] la somme [YU] 155.953,36 euros à titre [YU] dommages et intérêts au titre [YU] la dette à laquelle ils sont tenus envers le Crédit Logement ;

- Déboute Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts formée [YU] ce chef ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [DT] [HE] [RX] et Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, au titre [YU] leur préjudice moral ;

- Rejette la demande [YU] sursis à statuer sur [YU] possibles prétentions indemnitaires jusqu'au dépôt [YU] la déclaration [YU] succession [YU] M. [J] [RT] [HA] formulée par M. [OR] [HA] ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires [YU] Maîtres [YP] et [UT] ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 2.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [SI] [GW] [WN] et M. [D] [NH] [WN] la somme [YU] 2.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;

- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer en vertu des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile :

- la somme [YU] 15.000 euros à la caisse régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;

- la somme [YU] 5.000 euros à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble ;

- la somme [YU] 5.000 euros à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble ;

- la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW] ;

- la somme [YU] 5.000 euros à M. [DT] [HE] [RX], madame [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble ;

- la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA] ;

- la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble ;

- la somme [YU] 3.000 euros à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] ;

- Rappelle que la procédure est sans dépens ;

- Rappelle que le présent jugement, rendu contradictoirement, est exécutoire par provision sur minute.

Par déclaration en date du 30 mai 2022, la caisse régionale [YU] crédit agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France enregistrée au secrétariat-greffe le 1er juin 2022.

Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, la caisse régionale [YU] crédit agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France.

Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France.

Par déclaration en date du 12 juin 2022, reprenant les termes [YU] la déclaration d'appel en date du 31 mai 2022, enregistrée au secrétariat-greffe le 16 juin 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France

Par déclaration en date du 17 juin 2022, enregistrée au secrétariat-greffe le 21 juin 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France (chefs du jugement critiqués identiques à la déclaration d'appel effectuée le 31 mai 2022).

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire [YU] Cayenne a constaté l'état [YU] cessation des paiements [YU] la SCI Don [G] II, en a fixé provisoirement la date au 25 juillet 2023 et a ouvert une procédure [YU] redressement judiciaire à son encontre.

Le 11 juillet 2023, M. [WC] [TS] a déposé une question prioritaire [YU] constitutionnalité ainsi rédigé :

« Les articles 2,5,6-1,10 et 11 [YU] l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, en ce qu'ils organisent les poursuites disciplinaires, la comparution et l'audition du notaire poursuivi devant le Tribunal Judiciaire, portent-ils atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d'innocence et à celui des droits [YU] la défense en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié alors que les déclarations recueillies sont susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans le cadre [YU] la procédure pénale ou disciplinaire ' »

Par décision du 30 juin 2023, la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France a transmis ladite QPC à la Cour [YU] cassation qui l'a renvoyée au Conseil constitutionnel par décision rendue le 10 octobre 2023.

Par décision du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'alinéa premier [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, dans sa rédaction résultant [YU] l'ordonnance n02019-964 du 18 septembre 2019 prise en application [YU] la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 [YU] programmation 2018-2022 et [YU] réforme pour la justice, est conforme à la Constitution.

Par assignation du 7 mars 2024, M. [WC] [TS] a assigné la Selarl AJ Associés, prise en personne [YU] Mme [OB] [GO], ès-qualité d'administrateur judiciaire [YU] la SCI Don [G] II, ainsi que la SCP BR Associés, prise en la personne [YU] Maître [JK] [I].

Par ordonnance du 10 juin 2024, le premier président [YU] la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France a ordonné la jonction des procédures en instance d'appel introduites par M. [WC] [TS] (RG n°22/00221) et celles introduites par la CRCA (RG n°22/00192 et RG n°22/00322) à la procédure en instance d'appel introduite par M. [WC] [TS] inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/00194.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, M. [WC] [TS] demande à la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France [YU] :

Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté les exceptions [YU] nullité [YU] l'assignation délivrée par M. le procureur [YU] la République ;

- Constaté le respect du contradictoire et des droits [YU] la défense ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction qu'elle soit sous l'autorité [YU] l'un des magistrats qui composent la juridiction, ou confiée à un collège d'experts ;

- Dit que M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]- [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], a commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et 13 4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 683 du Code Général des Impôts et aux articles 1.2,2, 3.2.1, 4.1, 6.2 du Règlement national- règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018;

- Prononcé à l'égard [YU] M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]- [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], la sanction [YU] la destitution,

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, en réparation [YU] leur préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCI [Localité 26] [G] II et M. [DT] [HE] [RX] la somme [YU] 155.953,36 euros à titre [YU] dommages et intérêts au titre [YU] la dette à laquelle ils sont tenus envers le Crédit Logement ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [DT] [HE] [RX] et Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] la somme [YU] 10.000 euros chacun, au titre [YU] leur préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires [YU] Maîtres [YP] et [UT] ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 2.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [SI] [GW] [WN] et M. [D] [NH] [WN] la somme [YU] 2.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCP [M] [NP]-[WC] [TS] et [SR] [NA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;

- Condamné M. [WC] [BP] [TS], à payer en vertu des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile :

* la somme [YU] 15.000 euros à la caisse régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;

* la somme [YU] 5.000 euros à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble ;

* la somme [YU] 5.000 euros à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble ;

* la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW] ;

* la somme [YU] 5.000 euros à M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble ;

* la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA] ;

* la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble ;

* la somme [YU] 3.000 euros à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA].

Statuant à nouveau :

- Déclarer recevables et bien fondées les exceptions [YU] nullités soulevées par M. [WC] [TS], et ce, à l'encontre [YU] toutes parties poursuivantes ou plaignantes dans le cadre [YU] la procédure.

- Dire et juger nulle et irrégulière la procédure disciplinaire engagée à l'encontre [YU] Maître [WC] [TS].

- Déclarer le Ministère Public irrecevable et mal fondé en son action disciplinaire.

- Déclarer irrecevables les interventions volontaires [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA], la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole (CRCAM), les époux [RX] et la SCI Don [G] II, les Consorts [WN], M. [OR] [HA], [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], Mme [TZ] [WJ] [CN] Vve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], Mme [TZ] [WJ] [CN] Vve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], M. [L] [JG] [DW] et par conséquent les débouter [YU] toutes leurs demandes non fondées en ce qu'elles ne constituent pas des fautes disciplinaires.

- Dire et juger que les faits reprochés à Maître [WC] [TS] ne constituent pas des fautes disciplinaires ayant justifié sa destitution.

Par conséquent,

- Annuler la sanction [YU] destitution prononcée à l'égard [YU] M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à Fort-de-France, notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC], [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à FORT-DE France nouvellement dénommée SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK].

- Condamner solidairement la CRCAMG et la SCP [M] [NP] [JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] [YU] Notaires aujourd'hui SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK], pour avoir man'uvré à la destitution [YU] Me [TS] « IN SOLIDUM » à lui payer à titre [YU] dommages et intérêts en réparation [YU] son préjudice matériel, la somme [YU] neuf cent cinquante-sept mille neuf euros (957.009,00 euros), correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2022 , 2023 et 2024, sauf à parfaire ;

- Condamner la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane et la SCP [YU] notaires in solidum à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 300.000,00 euros à titre [YU] dommages et intérêts pour le préjudice moral;

- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] [YU] sa demande en paiement [YU] la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la Résidence [50] acquis selon compromis du 16 juin 2014, grevés d'une hypothèque.

- Condamner la SCP [M] [NP]-[JC] [WC] [TS] et [SR] [NA] désormais dénommée [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK], à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 25.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole (CRCAM) à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 50.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner les époux [RX] et la SCI Don [G] II représentée par son liquidateur, à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner les consorts [WN] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner M. [OR] [HA] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner Mme [TZ] [WJ] [CN] Veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Condamner M. [L] [JG] [DW] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Dépens comme [YU] droit.

Au soutien [YU] ses prétentions, M. [WC] [TS] fait valoir en premier lieu que plusieurs nullités affectent la procédure. Il soutient ainsi que la procédure disciplinaire est irrégulière au motif que l'auteur des poursuites, le procureur [YU] la République adjoint, est incompétent en raison [YU] l'absence [YU] délégation [YU] compétence conférée par le procureur [YU] la République dans le cadre [YU] l'organisation du parquet [YU] Fort-[YU]-France pour initier la procédure disciplinaire. Il relève que les règles [YU] la procédure à jour fixe n'ont pas été respectées et ajoute que la procédure disciplinaire est irrégulière au motif que le rapport d'inspection occasionnelle ne lui a pas été communiqué avant sa comparution devant le tribunal judiciaire, que ni la décision du 10 mars 2021 par la chambre des notaires ni le courrier signé par le président [YU] ladite chambre le 4 mai 2021 ne lui ont été notifiés, qu'il n'a été entendu ni par le président [YU] la chambre ni par le syndic, et qu'il ne lui a pas été notifié le droit [YU] se taire durant l'enquête disciplinaire.

Il indique également que des nullités affectent le jugement, celles-ci tenant à l'absence [YU] notification du droit au silence devant la juridiction disciplinaire, [YU] l'irrégularité [YU] l'intervention du président [YU] la chambre des notaires aux débats et du manque d'impartialité [YU] l'enquête pénale, du président [YU] la chambre, [YU] ses membres et du juge [YU] première instance.

Il conteste les fautes qui lui sont reprochées à l'encontre des époux [RX] et [YU] la SCI [Localité 26] [G] II et soutient que leurs demandes sont irrecevables pour défaut [YU] qualité et [YU] droit à agir. Il relève que la sanction [YU] destitution pour les faits [YU] manquement fautif à sa déontologie n'est pas fondée et est disproportionnée.

S'agissant des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées à l'encontre des consorts [WN], il fait valoir qu'il n'avait aucun acte [YU] dépôt du testament à réaliser, ce dernier n'étant pas un testament olographe. Il soutient avoir exécuté l'ensemble des diligences qui étaient attendues [YU] lui et que les fautes professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas établies

Il indique qu'aucun droit [YU] succession n'était dû pour le dossier [YU] M. [OR] [HA] et qu'il n'a subi aucun préjudice.

S'agissant [YU] Mme [TG] et [YU] M. [XO], il soutient que leur intervention n'est pas recevable, ne pouvant exciper la qualité [YU] partie lésée au motif qu'il n'a commis aucune faute [YU] nature disciplinaire en n'ayant pas saisi immédiatement la compagnie d'assurance.

S'agissant des consorts [SY] et [YU] M. [DW], il soutient ne pas avoir instrumenté pour lui-même, que la perception d'un prix [YU] vente dès la signature d'un compromis n'est pas prohibé, que le prix [YU] vente est consigné à l'étude du notaire chargé [YU] recevoir la vente, que Mme [SY] et M. [DW] ont la pleine possession [YU] leur bien depuis la signature des compromis et qu'il aurait été procédé à la signature des notaires instrumentaires sans l'obstruction systématique [YU] la CRCA.

Il soutient que l'intervention [YU] la CRCA comme partie plaignante dans le procès disciplinaire n'est pas recevable, la plainte pénale déposée par celle-ci à son encontre le 16 mars 2017 ayant été classée sans suite. Il expose que le différend les opposant est issu d'une relation contractuelle et non d'une faute professionnelle commise par un notaire à l'endroit [YU] son client qui engagerait la responsabilité civile professionnelle [YU] son étude. Il conteste avoir procédé à un détournement [YU] loyers, [YU] falsification [YU] chèques ou [YU] prix [YU] vente.

Il fait valoir que l'intervention [YU] la SCP [YU] notaires est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue [YU] qualité et [YU] droit à agir au motif que les associés n'ont pas été spécialement mandatés pour intervenir. Il relève que la charge [YU] la preuve [YU] la recevabilité [YU] l'intervention [YU] la SCP incombe à cette dernière. Il ajoute que tant le rapport d'inspection occasionnelle que les conclusions des rapports précédents portant sur la SCP depuis 2006 jusqu'à 2020 indiquent qu'aucune anomalie n'a été relevée sur l'analyse juridique des actes, la comptabilité et la situation financière [YU] l'étude, la gestion [YU] l'office ainsi que la taxation des actes.

Il indique en outre que Maître [NA] a influencé la procédure [YU] par ses fonctions [YU] vice-présidente et [YU] membre [YU] la chambre des notaires couplées à celle [YU] membre [YU] la SCP. Il conteste les allégations [YU] Maître [NA] et [YU] Maître [YA][OY]. Il sollicite la réparation du préjudice matériel et moral subi en raison [YU] la sanction [YU] destitution qui a été prononcée.

S'agissant [YU] sa situation fiscale, il conteste être redevable d'une dette [YU] plus [YU] deux millions d'euros aux services fiscaux.

Il soutient que la sanction [YU] la destitution, au regard [YU] l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, est disproportionnée.

Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, M. [OR] [HA] demande à la cour [YU] :

- Confirmer le jugement rendu 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France dans toutes ses dispositions,

- Condamner Maître [WC] [TS] à verser à M. [OR] [HA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien [YU] ses prétentions, il fait valoir que M. [WC] [TS] n'a procédé à aucune diligence ni rédigé aucun acte permettant [YU] régler la succession [YU] M. [J] [RT] [HA]. Il précise que M. [WC] [TS] n'a rédigé aucun acte [YU] notoriété, ajoutant que le dossier n'a aucunement été retardé par la contestation [YU] la filiation d'un des ayants droits, le test [YU] paternité effectué par Mme [IZ] [HA] ayant été réalisé volontairement au mois d'août 2018 bien après la saisine [YU] l'étude notariale au mois d'octobre 2017. Il indique que, contrairement à ce qu'allègue M. [WC] [TS], le testament a été déposé le 27 mars 2018 et que ce dernier n'a déposé aucune déclaration [YU] succession auprès [YU] l'administration fiscale alors que les frais notariés relatifs à sa rédaction ont été réglés. Il expose que M. [WC] [TS] ne l'a pas informé [YU] l'obligation [YU] déposer la déclaration dans un délai fixe ou des conséquences liées à un retard. Il indique que M. [WC] [TS] n'a jamais donné suite à ses demandes [YU] restitution du dossier.

Par conclusions déposées au greffe [YU] la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France le 10 juin 2024, les époux [RX] et la SCI Don [G] II demandent à la cour [YU] :

- Les recevoir en leurs conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions.

En tant que [YU] besoin,

- Rejeter les exceptions [YU] nullités et fins [YU] non-recevoir soulevées par M. [WC] [BP] [TS],

- Déclarer les époux [RX] recevables en leur intervention,

- Dire et juger que M. [WC] [BP] [TS] a commis en sa qualité [YU] notaire des fautes graves [YU] nature disciplinaire qui justifient que soit ordonnée une sanction disciplinaire,

- Dire et juger que ces fautes ont placé la SCI Don [G] II et les époux [RX] dans une situation économique catastrophique aboutissant à la saisie [YU] leurs biens immobiliers,

En conséquence,

- Statuer comme il plaira à la Cour sur la sanction disciplinaire,

Condamner M. [WC] [BP] [TS] à verser aux époux [RX] les sommes suivantes :

* 155.953,36 euros au titre [YU] la dette envers le Crédit logement,

* 10.000 euros à M. [DT] [HE] [RX] au titre [YU] son préjudice moral,

* 10.000 euros à Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] au titre [YU] son préjudice moral.

Y ajoutant,

- Condamner Maître [WC] [TS] à payer à la SCI Don [G] II et aux époux [RX] la somme [YU] 5.000 euros chacun ;

- Condamner Maître [WC] [TS] aux entiers dépens, dont distraction au profit [YU] Maître Isadora Alves, avocat au barreau [YU] Martinique, en application [YU] l'article 699 du code [YU] procédure civile.

A l'appui [YU] leurs prétentions, ils contestent les moyens [YU] nullité [YU] M. [WC] [TS]. Ils exposent avoir prêté 150.000 euros à ce dernier, sur sa demande, par l'intermédiaire [YU] la SCI Don [G] II constituée à cet effet et par l'intermédiaire d'un tiers, précisant avoir eu recours à un emprunt bancaire auprès [YU] la BNP Paribas pour financer ce prêt, auquel M. [RX] s'est porté caution solidaire. Ils précisent qu'en contrepartie, M. [WC] [TS] devait rembourser les échéances, ce qu'il a cessé [YU] faire. Ils soutiennent que M. [WC] [TS] a manqué à ses obligations déontologiques en contractant un emprunt sous seing privé pour son propre compte, en prêtant son ministère à un acte [YU] vente afin [YU] lui permettre [YU] recevoir des fonds dont il avait besoin à titre personnel et en réceptionnant les fonds issus [YU] la vente d'un bien immobilier pour son intérêt exclusif.

Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, la CRCA demande à la cour [YU] :

- Ecarter des débats les pièces adverses n°93, 94 et 95 ainsi que les conclusions [YU] l'appelant reproduisant textuellement les échanges confidentiels entre avocats (à savoir les pages 143 à 145) ;

- Déclarer irrecevable M. [WC] [TS] à soulever, en appel, la nullité [YU] l'enquête pénale, la nullité ou l'irrégularité du rapport d'inspection occasionnelle du 11 février 2021, la nullité [YU] la décision [YU] la chambre des notaires du 10 mars 2021 et plus généralement la nullité [YU] la procédure disciplinaire ;

- Rejeter les nullités affectant le jugement du 16 mai 2022 ;

- Déclarer irrecevable les demandes [YU] dommages et intérêts contre le Crédit Agricole à hauteur [YU] 1.000.000 euros formulées pour la première fois en appel ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France du 16 mai 2022 en ce qu'il a « débouté la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts » ;

Et statuant [YU] nouveau sur ce chef [YU] jugement :

- Condamner M. [WC] [TS] à payer à la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] Martinique-Guyane la somme [YU] 2.136.236,64euros comprenant :

* 1.219.236,64 euros au titre du détournement des loyers [YU] la résidence [50] ;

* 917.000 euros au titre du détournement des prix [YU] vente [YU] 4 des appartements [YU] la Résidence [50].

En réparation [YU] son préjudice causé par les fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS], somme à parfaire, dans la limite des sommes dues par M. [TS] au titre du remboursement [YU] l'emprunt [YU] 3.200.000 euros (principal, intérêts et frais compris).

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France du 16 mai 2022 dans toutes ses autres dispositions.

A titre subsidiaire, sur la Cour considérait que le préjudice subi par le Crédit Agricole n'est ni actuel ni certain,

- Ordonner le sursis à statuer sur les dommages et intérêts dus au Crédit Agricole dans l'attente [YU] la vente amiable ou forcée [YU] l'ensemble des biens appartenant à M. [TS] grevés d'une hypothèque au bénéfice du Crédit Agricole au titre des 4 prêts consentis à M. [TS] y compris l'exercice [YU] son droit [YU] suite auprès des 4 tiers acquéreurs s'agissant des 4 appartements déjà vendus par M. [TS].

En tout état [YU] cause,

- Confirmer le jugement [YU] première instance pour le surplus,

- Débouter M. [TS] [YU] ses demandes [YU] dommages et intérêts pour son prétendu préjudice économique et moral, formulées contre le Crédit Agricole à hauteur [YU] 1.000.000 euros ;

- Débouter M. [TS] [YU] toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner M. [WC] [TS] à payer à la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] Martinique-Guyane la somme [YU] 50.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense [YU] ses intérêts en appel ;

- Condamner le même aux entiers dépens [YU] l'instance.

Au soutien [YU] ses prétentions, la CRCA conteste les nullités soulevées par M. [WC] [TS] et soutient que les demandes [YU] ce dernier tendant à voir prononcer la nullité [YU] l'enquête pénale pour défaut [YU] notification du droit au silence et pour l'absence d'impartialité des enquêteurs, du rapport [YU] l'inspection occasionnelle du 11 février 2021, [YU] la décision prise par la chambre des notaires le 10 mars 2021 et [YU] la procédure disciplinaire engagée contre lui sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles.

Elle indique que le jugement du 16 mai 2022 est valide en ce qu'il n'existe aucune obligation [YU] notifier le droit au silence devant le tribunal judiciaire, que l'intervention du président [YU] la chambre [YU] discipline des notaires est régulière et que l'article 6 § 1 [YU] la convention européenne des droits [YU] l'Homme n'a connu aucune violation.

S'agissant des fautes commises par l'appelant, elle soutient que, contrairement à ce qu'il allègue, M. [WC] [TS] l'a sollicitée pour financer ses projets et n'a plus effectué [YU] versement depuis le mois d'août 2017. Elle indique que M. [WC] [TS] présente une insolvabilité durable et irrémédiable et qu'il a violé délibérément ses obligations contractuelles en n'effectuant aucune diligence pour recouvrer les loyers [YU] la résidence Vent d'Ouest, qu'il a réalisé des détournements [YU] loyers et des prix [YU] vente [YU] 4 lots [YU] ladite résidence.

Elle soutient être recevable à agir sur le fondement [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance du 28 juin 1945, et qu'elle a subi un préjudice certain en lien direct avec les fautes commises par M. [WC] [TS], à savoir les détournements [YU] loyers et [YU] prix [YU] vente, dont elle sollicite la réparation.

A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer sur la fixation du montant des dommages dans l'attente [YU] l'issue des procédures qu'elle a engagées aux fins [YU] recouvrer les créances non réglées par M. [WC] [TS] au titre [YU] l'ensemble des emprunts consentis.

Elle sollicite le rejet des demandes [YU] dommages-intérêts [YU] M. [WC] [TS], relevant que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et infondées.

Par conclusions signifiées le 23 février 2024, Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] demandent à la cour [YU] :

A titre principal :

- Ordonner la radiation [YU] la contestation élevée et portant sur la condamnation à verser à Mme [TG] et à M. [XO] les sommes [YU] :

* 10'000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral,

* 5'000 euros au titre des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.

- Confirmer la sanction [YU] destitution prononcée par le Tribunal judiciaire le 16 mai 2022 ;

A titre subsidiaire :

- Débouter purement et simplement l'appelant [YU] tous ses moyens, fins et conclusions ;

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il les a déboutés [YU] leur demande [YU] condamnation [YU] M. [WC] [TS] au paiement [YU] la somme [YU] 57.500 euros avec intérêt au taux légal du 23/01/2008 au titre des dommages-intérêts financiers et celle [YU] 60.000 euros au titre du préjudice moral ;

- Condamner M. [WC] [TS] à leur verser la somme [YU] 57.500 euros avec intérêt au taux légal du 23/01/2008 en réparation [YU] leur préjudice financier futur découlant [YU] la faute professionnelle du notaire rédacteur d'acte [YU] vente et celle [YU] 60.000 euros au titre du préjudice moral résultant [YU] la perte [YU] chance d'obtenir une la disparition certaine d'une éventualité favorable ;

A titre plus subsidiaire :

- Condamner Maître [WC] [TS] à les relever et les garantir [YU] toute condamnation financière résultant [YU] la non levée [YU] l'hypothèque « [ZF] » ;

- Confirmer le jugement du 16 mai 2022 en ses autres dispositions ;

A titre plus subsidiaire encore

- Condamner M. [WC] [TS] à relever et garantir Mme [TG] et M. [XO] des sommes que la CRCA pourrait leur réclamer au titre [YU] l'hypothèque « [ZF] » ;

En tout état [YU] cause,

- Condamner M. [WC] [TS] à verser à Mme [CF] [TG] et à M. [KX] [Y] [XO] chacun la somme [YU] 4.000 euros au titre des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile, soit 8.000 euros au total.

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien [YU] leurs prétentions, ils sollicitent la radiation [YU] l'affaire en raison [YU] l'inexécution [YU] la décision rendue le 16 mai 2022 par M. [WC] [TS].

A titre subsidiaire, ils contestent les nullités soulevées par M. [WC] [TS]. Ils soutiennent avoir contracté un prêt bancaire pour l'acquisition [YU] la parcelle BI n°[Cadastre 1] à [Localité 29] et qu'ils se trouvent pénalisés par une hypothèque d'un montant [YU] 57.500 euros au bénéfice du Crédit agricole, qui aurait dû être levée lors [YU] leur acquisition, grevant ainsi leur bien contrairement aux mentions figurants à l'acte notarié du 29 mai 2020. Ils indiquent que M. [WC] [TS] a manqué à son devoir [YU] conseil et [YU] résultat en les laissant acquérir la parcelle avec l'information qu'elle était libre [YU] tout hypothèque du fait du vendeur.

Ils sollicitent des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en ce que le vendeur refuse [YU] payer sa dette au Crédit agricole et qu'ils ne sont pas libres [YU] céder leur parcelle ou [YU] la donner. Ils relèvent que leur préjudice est certain bien que futur mais qu'ils ont également une perte [YU] chance non contestable [YU] par la réponse [YU] M. [ZF] qui consacre définitivement la disparition certaine d'une éventualité favorable [YU] leur situation [YU] propriétaire [YU] la parcelle acquise.

A titre reconventionnel, ils sollicitent que M. [WC] [TS] soit condamné à les relever et les garantir des sommes que la CRCA pourrait leur réclamer au titre [YU] l'hypothèque grevant leur bien.

Par conclusions signifiées le 31 janvier 2023, Mme [XD] [SI] [SY] et Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] demandent à la cour [YU] :

- Ordonner la jonction des procédures n°RG : 22/00228 - 22/00194 - 22/00215 ' 22/00192 sous le numéro RG : 22/00228,

- Ordonner la radiation [YU] l'affaire en l'absence d'exécution,

- Débouter M. [WC] [TS] [YU] l'ensemble [YU] ses demandes,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France du 16 mai 2022 en ce qu'il les a déboutées [YU] leur demande [YU] condamnation [YU] M. [WC] [TS] au paiement [YU] la somme [YU] :

* 220.000,00 euros augmentée des intérêts à compter du 31 décembre 2014, date à laquelle l'acte authentique [YU] vente aurait dû être signé, correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la [Adresse 46] acquis selon le compromis du 16 à titre [YU] dommages et intérêts.

Et statuant [YU] nouveau sur ce chef [YU] jugement,

- Condamner M. [WC] [TS] au paiement à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et à Mme [XD] [SI] [SY] [YU] la somme [YU] :

* 220.000,00 euros augmentée des intérêts à compter du 31 décembre 2014, date à laquelle l'acte authentique [YU] vente aurait dû être signé, correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la Résidence [50] acquis selon le compromis du 16 juin 2014 et détournée par ce dernier et ce afin d'obtenir la mainlevée des hypothèques grevant ces lots

En réparation [YU] leurs préjudices causé par les fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS].

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France du 16 mai 2022 dans toutes ses autres dispositions.

- Recevoir Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] dans leur demande reconventionnelle.

Si la Cour considérait que le préjudice subi par Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] n'est ni actuel ni certain.

- Condamner M. [WC] [TS] à relever Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] et à les garantir des sommes qui pourraient leur être réclamées par la CRCA.

- Condamner M. [WC] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense [YU] leurs intérêts en appel.

- Condamner M. [WC] [TS] aux entiers dépens [YU] l'instance.

Au soutiens [YU] leurs prétentions, elles sollicitent la radiation [YU] l'affaire au motif que M. [WC] [TS] n'a pas exécuté la décision du 16 mai 2022 assortie [YU] l'exécution provisoire. Elles contestent les nullités soulevées par M. [WC] [TS]. Elles indiquent que M. [WC] [TS] a manqué à ses obligations contractuelles et extracontractuelles d'une part, en leur faisant signer un compromis [YU] vente sous seing privé sans réitération [YU] la vente par acte authentique malgré la date fixée au 31 décembre 2014 et, d'autre part, en demandant le versement [YU] la totalité du prix à son projet avant la signature dudit acte authentique afin [YU] soustraire cette somme [YU] 200.000 euros au Crédit agricole. Elles précisent que M. [WC] [TS] a entretenu une confusion entre sa qualité [YU] vendeur à titre personnel et celle [YU] notaire.

Elles sollicitent la réparation [YU] leur préjudice matériel, celui-ci étant constitué en ce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité [YU] vendre leur bien qui supporte une hypothèque dont elles ne sont pas à l'origine, risquant la saisie [YU] leur appartement, soit la somme [YU] 220.000 euros, et [YU] leur préjudice moral. Elles indiquent que si leur propriété n'était pas menacée [YU] façon immédiate et inéluctable par le droit [YU] suite au moment [YU] leur demande, le dommage dont elles sollicitent la réparation est la prolongation certaine et directe [YU] la situation actuelle. Elles ajoutent que le risque qu'elles se voient contrainte [YU] payer la CRCA ne peut être considéré comme hypothétique eu égard aux procédures engagées par lui, à l'absence [YU] paiement par l'appelant d'une quelconque somme au profit du Crédit agricole, à l'absence d'établissement [YU] l'acte authentique ainsi qu'à la mauvaise foi dont a fait preuve M. [WC] [TS] et à ses tentatives [YU] s'exonérer [YU] tout paiement et condamnations.

A titre subsidiaire, elles sollicitent d'être relevées et garanties par M. [WC] [TS] des sommes que la CRCA pourrait leur réclamer.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2023, la SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK] (anciennement SCP [M] [NP]-[JC], [WC] [TS] et [SR] [NA]) demande à la cour [YU] :

Confirmer le jugement [YU] première instance sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à la somme d'un euro.

Au soutien [YU] ses prétentions, elle fait valoir que son intervention est régulière, celle-ci étant commandée par l'intérêt social, ayant souffert directement et personnellement des agissements [YU] M. [WC] [TS], lesquels lui ont causé un préjudice moral en raison [YU] l'atteinte portée à son image.

Elle précise qu'en n'informant pas les autres associés [YU] son état d'endettement ou en refusant [YU] participer aux actes nécessaires au fonctionnement [YU] l'étude, M. [WC] [TS] a cherché à nuire à son bon fonctionnement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. le Procureur général [YU] la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS] et a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire [YU] destitution. Il indique s'en rapporter à l'appréciation [YU] la cour s'agissant des demandes d'indemnisation des parties lésées.

S'agissant des moyens [YU] nullité soulevés par M. [WC] [TS], il soutient qu'aucune disposition ne limite le principe [YU] l'indivisibilité du ministère public en matière pénale, que sur le non-respect des dispositions [YU] l'article 840 du code [YU] procédure civile, la procédure d'assignation à jour fixe constitue la seule voie procédure accessible au ministère public, que le caractère contradictoire [YU] la procédure a été respecté et que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 8 décembre 2023, conclu à la conformité [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance du 28 juin 1945 à la constitution, en déduisant que cette disposition n'avait pas à mentionner la notification du droit au silence du professionnel poursuivi. Il relève que les auditions [YU] M. [WC] [TS] réalisée en 2017 et 2019 se sont produites après notification à l'intéressé [YU] l'ensemble [YU] ses droits et conteste les violations des dispositions [YU] l'article 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et [YU] l'article 6 §1 [YU] la CEDH alléguées par l'appelant. S'agissant des fins [YU] non-recevoir soulevées par l'appelant, il relève, sur le fondement [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance précitée, que les parties qui se prétendent lésées peuvent intervenir à l'instance.

S'agissant des fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS], il indique que M. [WC] [TS] a violé ses obligations contractuelles à l'encontre du Crédit agricole, ses obligations légales et réglementaire dans le cadre [YU] ventes consenties à titre privé, son interdiction eu égard à sa qualité [YU] notaire [YU] se livrer à des opérations pour lesquelles il prête son ministère et a commis des manquements à l'égard [YU] ses clients, [YU] professionnels du droit et [YU] ses obligations fiscales.

M. [D] [NH] [WN], Mme [SI] [GW] [WN] et M. [L] [DW] ne se sont pas constitués en cause d'appel.

Il est relevé que les époux [WN] ont été régulièrement convoqués à plusieurs audiences, leurs signatures figurant sur les avis [YU] réception.

Les courriers [YU] convocation [YU] M. [L] [DW] aux différentes audiences sont retournés à la cour porteur [YU] la mention « pli avisé et non réclamé ».

A l'audience [YU] plaidoiries qui s'est tenue le 10 juin 2024, M. [WC] [TS] a été informé [YU] son droit [YU] se taire sur les manquements qui lui sont reprochés. Chacune des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés.

Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 et a fait l'objet d'une prorogation du délai [YU] délibéré au 28 octobre 2024.

Par voie électronique en date du 4 septembre 2024, M. [WC] [TS] a communiqué une note en délibéré en réponse aux conclusions développées et déposées par le ministère public le 5 juin 2024.

Aux termes [YU] celles-ci, M. [WC] [TS] indique notamment que contrairement aux indications du ministère public, en matière [YU] procédure pénale des mineurs ou [YU] procédure disciplinaire des notaires, les chefs [YU] parquets sont investis [YU] pouvoirs propres [YU] poursuites. Il précise que sans délégation [YU] leur supérieur hiérarchique, aucun membre du parquet n'a le pouvoir d'entamer [YU] telles poursuites. Il soutient, s'agissant [YU] la procédure disciplinaire, que tant le rapport d'inspection occasionnel que la décision prise par la chambre des notaires le 10 mars 2021 constituent des actes [YU] procédure disciplinaire préalable à la phase juridictionnel qui n'ont pas été portés à sa connaissance, et ce en violation des articles 4.5.2 , 6.1, 6.2 et 6.5 du règlement national pour ce qui concerne le rapport d'inspection, et d'autre part aux articles 4, 7, 8, 10 et 12 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et les article 41.4, 42.1 et 42.2 du règlement national pour ce qui concerne la décision du 10 mars 2021.

Il relève qu'il aurait dû être entendu en ses observations tant par les inspecteurs que par la chambre [YU] discipline et que son doit au silence aurait dû lui être notifié préalablement à ces auditions.

Il soutient n'avoir violé aucune obligation contractuelle légale ou réglementaire dans le cadre [YU] ventes consenties à titre privé en régularisant leurs compromis [YU] vente, ce qui est confirmé tant par Maître [FZ] que Maître [LV].

Le 7 juillet 2024, M. [WC] [TS] a communiqué [YU] nouvelles pièces aux parties.

Par voie électronique, le 10 octobre 2024, M. [WC] [TS] a déposé une note en délibéré complémentaire en réponse aux conclusions déposées par le Ministère public le 5 juin 2024, et a sollicité la réouverture des débats. Il soulève une exception [YU] nullité, sur le fondement [YU] l'article 446 du code [YU] procédure civile, au motif que le conseil [YU] la SCP à l'audience n'avait pas reçu [YU] mandat pour la représenter, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu. Il relève qu'en raison [YU] la présence [YU] ce conseil, alors que l'audience se déroulait en chambre du conseil, l'audience n'était ainsi plus publique.

En application [YU] l'article 455 du code [YU] procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien [YU] leurs prétentions.

MOTIVATION

A titre liminaire, M. [L] [DW] n'ayant pas été assigné à personne et la présente décision n'étant pas susceptible d'appel, celle-ci sera rendue par défaut en vertu des dispositions [YU] l'article 474 du code [YU] procédure civile.

M. [OR] [HA] n'ayant pas été présent lors [YU] l'audience du 10 juin 2024, la Cour ne saurait se considérer saisie par ses conclusions déposées le 3 janvier 2023.

Sur la radiation :

Les consorts [SY], Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] sollicitent la radiation [YU] l'affaire en raison [YU] la non-exécution par M. [WC] [TS] des condamnations mises à sa charge.

L'article 524 du code [YU] procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est [YU] droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller [YU] la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande [YU] l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle [YU] l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait [YU] nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, le premier président ou le conseiller [YU] mise en état n'étant pas présentement saisi, la radiation ne saurait être prononcée par la Cour dans la présente procédure nonobstant l'absence d'exécution [YU] la décision [YU] première instance.

La Cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les demandes [YU] radiation.

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces et conclusions :

La CRCA sollicite que soient écartées des débats les pièces [YU] M. [WC] [TS] n°93, n°94 et n°95 ainsi que ses conclusions reproduisant textuellement les échanges confidentiels entre avocats.

L'article 66-5 [YU] la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme [YU] certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui [YU] la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières [YU] celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

L'article 3 intitulé « la confidentialité ' correspondances entre avocats » du règlement intérieur national [YU] la profession d'avocat dispose que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée [YU] confidentialité.

Il résulte [YU] ces textes que la production en justice des échanges [YU] correspondances entre avocats est interdite.

En l'espèce, il est relevé que les dernières conclusions [YU] M. [WC] [TS] ne comportent plus les passages litigieux.

S'agissant des pièces n°93, n°94 et n°95, il est relevé que le bordereau des pièces visées aux termes des conclusions [YU] M. [WC] [TS] a raturé les mentions desdites pièces.

Celles-ci seront écartées des débats pour violation du principe [YU] confidentialité des échanges entre avocats.

Sur les exceptions [YU] nullité :

- Sur la publicité des débats :

L'article 433 du code [YU] procédure civile dispose que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il 'en est autrement disposé.

L'article 436 du même code prévoit qu'en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

L'article 445 du code précité dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui [YU] leurs observations, si ce n'est en vue [YU] répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Aux termes [YU] l'article 446 du même code, ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine [YU] nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation [YU] ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

En l'espèce, l'audience du 10 juin 2024 s'est tenue en chambre du conseil.

Toutefois, la nullité invoquée par M. [TS] a été soulevée par note complémentaire du 10 octobre 2024, soit ultérieurement à la clôture des débats. Cette demande est ainsi irrecevable, étant relevé que ces éléments ne répondent nullement aux conclusions prises par le Ministère public.

En outre, il résulte [YU] l'article 446 du code [YU] procédure civile que les dispositions [YU] l'article 436, prévoyant que l'audience en chambre du conseil se déroule hors la présence du public, ne sont pas prescrites à peine [YU] nullité.

S'agissant du mandat du conseil [YU] la SCP, il ne résulte aucunement du compte rendu des débats du 10 juin 2014 que celui-ci aurait reconnu ne pas avoir reçu [YU] mandat [YU] la SCP [YU] notaires nouvellement dénommée, celui-ci ayant déclaré « je respecte mon mandat et m'en tiens à mes conclusions écrites ».

Il résulte au contraire des dernières conclusions [YU] la SCP du 8 juin 2023 que celle-ci a indiqué sa nouvelle dénomination et a modifié ses prétentions.

Par conséquent, la demande [YU] nullité [YU] M. [TS] tenant à la présence du conseil [YU] la SCP sera déclarée irrecevable.

- Sur la délégation [YU] compétence du procureur [YU] la République adjoint :

M. [WC] [TS] soutient que la procédure disciplinaire est nulle au motif que le procureur [YU] la République adjoint, M. [ZV] [OI], ne disposait pas d'une délégation du procureur [YU] la République pour la mener.

L'article 117 du code [YU] procédure civile dispose que « constituent des irrégularités [YU] fond affectant la validité [YU] l'acte :

Le défaut [YU] capacité d'ester en justice ;

Le défaut [YU] pouvoir d 'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut [YU] capacité ou [YU] pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Aux termes [YU] l'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels applicable en l'espèce, « le tribunal judiciaire est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur [YU] la République, soit à celle du président [YU] la chambre [YU] discipline ou [YU] la personne qui se prétend lésée ».

L'article 38 du même décret prévoit qu'il « est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions [YU] procédure contenue dans l'ordonnance du 28 juin 1945 et le présent décret ».

L'article L.122-4 du code [YU] l'organisation judiciaire dispose que « tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein [YU] ce parquet ».

L'article L.212-6 du même code prévoit que « le procureur [YU] la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judicaire ».

En vertu du principe d'indivisibilité du parquet, qui s'applique en matière pénale et en matière civile, tout magistrat placé sous l'autorité du procureur [YU] la République peut agir en son nom sans délégation [YU] signature à cet effet.

Si ce principe peut connaître des limites, notamment en matière [YU] justice des mineurs par la désignation [YU] magistrat du ministère public désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, il est constant qu'aucune dérogation à ce principe n'est prévue en matière [YU] poursuite disciplinaire.

Il résulte des dispositions précitées et du principe d'indivisibilité du parquet qu'en matière disciplinaire, le tribunal judiciaire peut être saisi par le procureur [YU] la République adjoint sans qu'une délégation [YU] signature émanant du procureur [YU] la République ne lui ait été donnée.

Par conséquent, la Cour rejettera le moyen [YU] nullité tenant au défaut [YU] signature du procureur [YU] la République adjoint.

- Sur les irrégularités affectant la procédure à jour fixe :

M. [WC] [TS] soutient que la procédure est entachée d'irrégularités en raison [YU] l'absence d'autorisation valable permettant la délivrance [YU] l'assignation ainsi que du défaut [YU] versement [YU] la copie [YU] la requête et des pièces au dossier du tribunal. Il ajoute qu'il résulte des mentions portées au pied [YU] l'assignation signée par le procureur [YU] la République adjoint le 18 juin 2021 que cet acte est manifestement postérieur à la requête initiale déposée le 9 juin 2021

L'article 840 du code [YU] procédure civile dispose que « dans les litiges relevant [YU] la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs [YU] l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie [YU] la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal ».

Aux termes [YU] l'article 114 du code [YU] procédure civile, « aucun acte [YU] procédure ne peut être déclaré nul pour vice [YU] forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque [YU] prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il est relevé qu'aucune nullité n'est prévue aux termes [YU] l'article 840 précité et que M. [WC] [TS] ne fait état d'aucun grief.

Par conséquent, la Cour rejettera le moyen [YU] nullité affectant la procédure à jour fixe.

- Sur la recevabilité des demandes [YU] nullités :

Aux termes [YU] ses dernières conclusions, M. [WC] [TS] sollicite la nullité [YU] la procédure disciplinaire et notamment la nullité du rapport d'inspection occasionnel du 11 février 2021, [YU] la décision prise par la chambre des notaires le 10 mars 2021, [YU] l'enquête pénale pour défaut [YU] notification du droit au silence lors [YU] son audition libre du 1er juillet 2019 et pour le manque d'impartialité des enquêteurs.

La CRCA soutient que ces demandes sont irrecevables en appel au motif qu'elles n'ont pas été formulées en première instance et constituent à ce titre des demandes nouvelles.

Aux termes [YU] l'article 564 du code [YU] procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [YU] nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées [YU] l'intervention d'un tiers, ou [YU] la survenance ou [YU] la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

En l'espèce, il est constaté, à la lecture du jugement rendu le 16 mai 2022, que par conclusions du 20 janvier 2022, M. [WC] [TS] a conclu à la nullité [YU] la procédure en raison d'irrégularités entachant l'assignation introduite à son encontre par le procureur [YU] la République adjoint. Ces exceptions [YU] nullité ont été réitérées par conclusions signifiées le 26 janvier 2022 et 8 février 2022 par l'appelant.

Les exceptions [YU] nullité soulevées par M. [WC] [TS] en première instance tendaient à voir prononcer la nullité [YU] la procédure.

Si M. [WC] [TS] invoque pour la première fois en cause d'appel la nullité du rapport d'inspection occasionnel du 11 février 2021, [YU] la décision prise par la chambre des notaires le 10 mars 2021, [YU] l'enquête pénale pour défaut [YU] notification du droit au silence lors [YU] son audition libre du 1er juillet 2019 et pour le manque d'impartialité des enquêteurs, ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles en ce qu'elles tendent à voir prononcer la nullité [YU] la procédure, à l'instar des nullités soulevées en première instance.

Par conséquent, les exceptions [YU] nullité précitées soulevées par M. [WC] [TS] seront déclarées recevables.

- Sur la nullité [YU] la procédure disciplinaire :

* Sur la nullité du rapport d'inspection occasionnelle du 11 février 2021 :

M. [WC] [TS] sollicite la nullité du rapport d'inspection occasionnel au motif qu'il n'a pas été informé des observations des inspecteurs et qu'il n'a pas été appelé à fournir ses propres observations contrairement aux dispositions prévues par le règlement professionnel du notariat. Il ajoute également ne pas avoir été entendu par les inspecteurs.

L'article 28 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études [YU] notaires dispose que « selon le cas, le président [YU] la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur adresse au procureur [YU] la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre [YU] la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection, préalablement envoyé à leur destinataire par le ou les inspecteurs dans les conditions prévues à l'article 14 ».

L'article 4.5 intitulé « Inspections » du règlement professionnel du notariat stipule :

« 4.5.1

Pour veiller à la garantie des droits et des intérêts [YU] la clientèle, le notaire est amené à contrôler ses confrères lors des inspections conformément aux dispositions en vigueur.

Le notaire inspecteur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir [YU] la courtoisie due à un confrère et doit user [YU] toute la discrétion compatible avec l'accomplissement [YU] sa mission. Il est tenu au secret professionnel.

4.5.2

Le notaire inspecté doit faciliter la tâche des inspecteurs, qu'ils soient ou non notaires, et doit les recevoir personnellement avec la même courtoisie.

4.5.3 Inspections annuelles

Le notaire inspecté doit être informé des observations formulées par les inspecteurs, et connaître les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport. La réponse [YU] l'inspecté est jointe au rapport. »

Il est observé que s'il est prévu aux termes des dispositions précitées que le notaire inspecté doit être informé des observations formulées par les inspecteurs, et connaître les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport, ces mêmes dispositions ne sont applicables que dans le cadre des inspections annuelles et non occasionnelles.

S'agissant [YU] la communication du rapport d'inspection à M. [WC] [TS], il ne résulte ni du règlement professionnel du notariat ni du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études [YU] notaires que celui-ci devait lui être communiqué.

En outre, il est relevé que ledit rapport a bien été communiqué à la SCP [M] [NP] [JC], [WC] [TS], [SR] [NA], laquelle faisait l'objet [YU] l'inspection, M. [WC] [TS], notaire associé [YU] l'étude, reconnaissant lui-même aux termes [YU] ses conclusions que le rapport avait été communiqué à la SCP mais qu'il n'en avait pas eu connaissance.

Il est également relevé à la lecture dudit rapport, que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, celui-ci a été entendu par les inspecteurs dans son bureau le 27 août à 12h et le 28 août à 14 heures, formulant des récriminations à l'encontre [YU] ses associés, Maître [JC] et Maître [NA].

Par conséquent, la nullité du rapport d'inspection occasionnelle ne saurait être prononcée.

* Sur la nullité des décisions du 10 mars 2021 et du 4 mai 2021 [YU] la chambre des notaires :

M. [WC] [TS] soutient que la décision datée du 10 mars 2021 est nulle en ce que la chambre [YU] discipline a méconnu les dispositions visées aux articles 4 et suivants du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériel. Il indique que cette décision est arbitraire en ce qu'elle porte atteinte aux droits [YU] la défense, qu'elle ne lui a pas été notifiée et que ni le syndic ni le président [YU] la chambre ne l'ont entendu.

En premier lieu, contrairement à ce qu'indique l'appelant aux termes [YU] ses conclusions en page 28 (« Par ailleurs, le 10 mars 2021, une décision prise en réunion [YU] Chambre [YU] discipline suite à [YU] nouveaux éléments qui lui auraient été transmis, a conduit le Président [YU] Chambre à saisir le Procureur [YU] la république en vue d'instrumenter une procédure [YU] destitution à l'encontre du notaire et ce, en totale violation des droits [YU] la défense »), il ne résulte aucunement du courrier du 4 mai 2021 du président [YU] la chambre des notaires à destination du procureur [YU] la République que la décision du 10 mars 2021 a été prise en réunion [YU] la chambre [YU] discipline et a fait suite à [YU] nouveaux éléments qui lui auraient été transmis, étant relevé que la décision émane [YU] la chambre des notaires et que les éléments nouveaux qui lui ont été transmis l'ont été les 22 mars, 16, 22 et 28 avril 2021.

S'agissant [YU] la saisine du procureur [YU] la République par la chambre des notaires alléguée par l'appelant comme étant à l'origine [YU] la procédure, il est rappelé qu'une enquête préliminaire a été diligentée par la DIPJ Antilles Guyane (PV n°2017/331) suite à une plainte déposée le 16 mars 2017 par la CRCA à l'encontre [YU] M. [WC] [TS].

Si l'enquête [YU] police a été conclue par un classement sans suite le 23 décembre 2019, le procureur [YU] la République a communiqué à la présidente [YU] la chambre des notaires le 20 décembre 2019 le résultat [YU] ses investigations, puis a sollicité par courrier du 19 juin 2020 l'avis du Syndic [YU] la chambre des notaires à fin d'exercice d'une action disciplinaire.

Par courrier du 4 août 2020, le Syndic a répondu qu'au regard des faits reprochés à M. [WC] [TS], une action disciplinaire relèverait des compétences du tribunal judiciaire.

Par son courrier du 4 mai 2021, la chambre des notaires a indiqué au procureur [YU] la République d'une part, qu'elle considérait qu'une action disciplinaire devrait être exercée à l'encontre [YU] M. [WC] [TS] et d'autre part, que les sanctions à disposition [YU] la chambre [YU] discipline étant en inadéquation avec les infractions commises par l'appelant, la chambre des notaires décidait [YU] laisser au procureur [YU] la République l'initiative des poursuites devant le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire.

Il résulte [YU] ce qui précède que la procédure disciplinaire ne résulte aucunement d'une saisine du procureur [YU] la République par la chambre des notaires.

En outre, les poursuites initiées par le procureur [YU] la République ne se fondent pas sur la décision du 10 mars 2021 [YU] la chambre des notaires mais sur les éléments qui ont été portés à sa connaissance, lesquels ont été déposés au secrétariat-greffe afin que M. [WC] [TS] puisse en prendre connaissance conformément aux dispositions [YU] l'article 14 du décret précité.

S'agissant des articles 4 et suivants du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériel dont M. [WC] [TS] soutient la violation par la chambre [YU] discipline, il est relevé que ces articles sont relatifs à la procédure disciplinaire réalisée devant la chambre [YU] discipline des notaires. Or, il résulte des développements précédents que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet est celle prévue par la section 3 du décret et ses articles 13 à 19 consacrés à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Il en résulte que les articles 4 et suivants du décret ne sont pas applicables en l'espèce.

Par conséquent, les exceptions [YU] nullités soulevées par M. [WC] [TS] des décisions du 10 mars 2021 et du 4 mai 2021 [YU] la chambre des notaires seront rejetées.

* Sur l'absence [YU] notification du droit au silence durant l'enquête disciplinaire :

M. [WC] [TS] soutient que la procédure disciplinaire est nulle au motif qu'il ne lui a pas été notifié son droit [YU] se taire lors [YU] l'enquête disciplinaire. Il indique, au visa [YU] la décision du conseil constitutionnel n°2023-1074 du 8 décembre 2023, que le droit [YU] se taire découlant [YU] l'article 9 [YU] la Déclaration des droits [YU] l'homme et du citoyen [YU] 1789 était applicable en matière [YU] peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi en matière [YU] sanction ayant le caractère d'une punition.

Par sa décision du 8 décembre 2023 n°2023-1074, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution le premier alinéa [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels dans sa version applicable au litige.

Si aux termes [YU] sa décision, le Conseil constitutionnel a indiqué que le droit [YU] se taire s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition et implique que le professionnel faisant l'objet [YU] poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a [YU] se taire, cette notification ne doit être réalisée qu'au stade [YU] la comparution du notaire devant le tribunal judiciaire et non durant la phase d'enquête préalable aux poursuites disciplinaires.

Par conséquent, il résulte [YU] ce qui précède qu'aucune nullité entachant la procédure disciplinaire ne saurait être prononcée.

- Sur les nullités affectant le jugement :

* Sur l'absence [YU] notification du droit au silence devant la juridiction disciplinaire :

M. [WC] [TS] soutient que le jugement est nul au motif qu'aucune notification du droit [YU] se taire ne lui a été faite devant le tribunal judiciaire. Il ajoute qu'il appartient en conséquence à la Cour [YU] statuer à nouveau sur l'affaire.

Aux termes [YU] l'article 562 du code [YU] procédure civile, dans sa version applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs [YU] jugement qu'il critique expressément et [YU] ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 9 [YU] la Déclaration des droits [YU] l'homme et du citoyen [YU] 1789 dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable [YU] l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer [YU] sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Aux termes [YU] sa décision n°2023-1074 du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il résultait [YU] la disposition précitée le principe selon lequel nul n'est tenu [YU] s'accuser, dont découle le droit [YU] se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l'objet [YU] poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a [YU] se taire.

Le droit [YU] se taire est donc un principe applicable à la procédure disciplinaire notariale.

En l'espèce, il résulte tant du procès-verbal d'audience que du jugement du tribunal judiciaire que M. [WC] [TS] n'a pas été informé du droit qu'il avait [YU] se taire.

Il convient par conséquent d'annuler la décision critiquée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant relatifs à la nullité du jugement.

En application [YU] l'article 562 du code [YU] procédure civile, l'appel tendant à l'annulation [YU] la décision entreprise, la dévolution s'opère pour le tout. Il appartient en conséquence à la Cour [YU] statuer sur l'entier litige et d'examiner le fond du litige.

Sur les fin [YU] non-recevoir :

M. [WC] [TS] soutient que les interventions volontaires [YU] M. [OR] [HA], Mmes [SY], les époux [RX], la SCI Don [G] II, [YU] la CRCA, la SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA] (nouvellement dénommé « SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK] »), Mme [TG], M. [XO], les consorts [WN] et M. [DW] sont irrecevables au motif qu'ils sont dépourvus [YU] qualité et [YU] droit à agir.

S'agissant [YU] la SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA], il indique qu'il n'est pas établi qu'une résolution a été prise en assemblée générale donnant mandat spécial à l'un des associés pour intervenir conformément aux statuts [YU] la société.

Il précise que l'intervention [YU] la CRCA est irrecevable en raison du classement sans suite [YU] l'enquête préliminaire conduite par le parquet [YU] Fort-[YU]-France suite à la plainte déposée par la CRCA à son encontre. Il relève que la CRCA n'est pas sa cliente en ce qu'elle ne lui a pas confié [YU] mission en sa qualité [YU] notaire mais qu'ils ont noué une relation contractuelle.

Aux termes [YU] l'article 122 du code [YU] procédure civile, « constitue une fin [YU] non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut [YU] droit d'agir, tel le défaut [YU] qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 31 du code précité dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes [YU] l'article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé [YU] l'action. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition [YU] recevabilité [YU] l'action mais [YU] son succès.

L'article 1848 du code civil dispose que « dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes [YU] gestion que demande l'intérêt [YU] la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun [YU] s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut [YU] dispositions des statuts sur le mode d'administration ».

Il résulte [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. »

L'article 10 alinéa 2 [YU] la même dispose que « lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'actions disciplinaire, le président [YU] la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance ».

Il est constaté que M. [OR] [HA], Mmes [SY], les époux [RX], la SCI Don [G] II, Mme [TG] et M. [XO] soutiennent avoir souffert en raison des agissements [YU] M. [WC] [TS], lesquels sont relatifs à des manquements à la discipline des notaires. Les consorts [WN] et M. [DW] ont soutenu en première instance que ces agissements leur ont causé un préjudice. S'estimant lésés, ils sont intervenus volontairement à l'instance conformément à l'article 10 [YU] l'ordonnance du 28 juin 1945. Leur intervention volontaire ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable.

S'agissant [YU] la SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK], anciennement dénommée SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA], si M. [WC] [TS] soutient que les statuts qu'il verse aux débats s'appliquent à la SCP précitée et restreignent en ses articles 11 à 17 le droit d'agir en justice des co-gérantes [YU] la SCP, la Cour constate à la lecture des statuts que ceux-ci concernent la SCP « [IB] [NP], [M] [NP]-[JC], Laurent Loytier » et ont été reçus par acte authentique le 11 octobre 2001 par Maître [N] [UD]-[YU]-[EL]-Aurin, notaire associé à la SCP « François et [N] [ZN]-[EL]-Aurin, Robert Ceaux et Philippe Perie, notaires associés ».

Il est relevé qu'aux termes [YU] ces statuts, le nom [YU] M. [WC] [TS] n'apparaît pas parmi les gérants [YU] la société, que les pages [YU] l'acte ne sont pas paraphées [YU] ses nom et prénom et que sa signature fait également défaut.

M. [WC] [TS], qui est devenu notaire en 2005, soit quatre ans après l'enregistrement [YU] l'acte, n'apporte pas la preuve que ces statuts sont ceux applicables à la SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA].

Il résulte [YU] ce qui précède qu'aucune disposition dérogatoire des statuts [YU] la SCP n'est établie par M. [WC] [TS]. Ainsi, en vertu [YU] l'article 1848 du code civil précité, Maîtres [M] [TC] [RL]-[OY] et [SR] [W] [NA], gérants [YU] la SCP, en leur qualité [YU] représentants [YU] celle-ci, peuvent intervenir volontairement à l'instance disciplinaire dirigée contre Maître [TS], nonobstant sa qualité d'associé [YU] la même société, leur action étant commandée par l'intérêt social.

S'agissant [YU] l'intervention [YU] la CRCA, il est observé qu'en vertu [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance du 28 juin 1945, la responsabilité du notaire peut être engagée en raison des manquements commis par lui à l'occasion d'agissements extraprofessionnels. Ainsi, la circonstance que la CRCA ne soit pas une cliente [YU] M. [WC] [TS] apparaît indifférente pour déterminer la recevabilité [YU] son intervention.

Le classement sans suite [YU] l'enquête préliminaire ouverte suite à la plainte [YU] la CRCA à l'encontre [YU] M. [WC] [TS] ne constitue pas un obstacle à l'intervention volontaire [YU] la CRCA à la procédure. Les agissements [YU] M. [WC] [TS] pouvaient faire l'objet d'une procédure disciplinaire à laquelle pouvait intervenir volontairement la CRCA.

L'article 10 [YU] l'ordonnance précitée et [YU] l'article 31 du code [YU] procédure civile suppose pour la CRCA [YU] rapporter un lien entre ses prétentions et les agissements reprochés par M. [WC] [TS] dans le cadre [YU] la procédure disciplinaire afin d'établir son intérêt à agir.

En l'espèce, la CRCA indique avoir subi un préjudice certain et actuel directement causé par les fautes [YU] M. [WC] [TS], celui-ci ayant volontairement détourné des loyers et détourné le prix [YU] vente des quatre appartements. Elle allègue que le préjudice qu'elle a subi résulte tant du manquement [YU] M. [WC] [TS] à ses obligations contractuelles qu'à la discipline des notaires. Elle rapporte ainsi un lien entre ses prétentions et les agissements reprochés à M. [WC] [TS] dans le cadre [YU] la procédure disciplinaire.

Par conséquent, les fins [YU] non-recevoir soulevées par M. [WC] [TS] seront rejetées.

Sur les manquements disciplinaires à la déontologie des notaires [YU] M. [WC] [TS] :

La procédure disciplinaire ayant été engagée antérieurement au 1er juillet 2022, date d'entrée en vigueur [YU] l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et antérieurement au 1er février 2024, date d'entrée en vigueur du code [YU] déontologie des notaires, les règles [YU] déontologie et [YU] discipline applicables à l'espèce sont celles énoncées par l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, modifiée par la loi n°73-546 du 25 juin 1973 et le règlement national ' règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice, en date du 22 mai 2018.

Il est rappelé qu'aux termes [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation [YU] sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice [YU] ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination [YU] son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire [YU] l'office quelle que soit la peine infligée ».

Le régime disciplinaire applicable aux notaires ne se limite pas seulement au comportement professionnel des intéressés mais concerne également les éléments [YU] vie privée en considération [YU] la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent.

M. [WC] [TS] conteste les différentes fautes disciplinaires qui lui sont reprochées. Celles-ci seront successivement examinées.

Plusieurs personnes s'estimant lésées par M. [WC] [TS] étant intervenus à la procédure, les différents griefs allégués seront successivement examinés.

- Sur la violation [YU] ses obligations contractuelles avec la CRCA :

Il est constant que M. [WC] [TS] a contracté à titre personnel plusieurs emprunts auprès [YU] la CRCA à fin [YU] financer l'acquisition d'un patrimoine immobilier, empruntant entre le 21 octobre 2005 et le 28 décembre 2007 un montant total [YU] 4.409.000 euros

Le 13 mai 2011, en raison des difficultés éprouvées par M. [WC] [TS] à faire face à ses échéances [YU] remboursement, les parties ont conclu sous la forme authentique un protocole d'accord portant réaménagement des prêts consentis par la CRCA avec l'octroi d'un prêt complémentaire [YU] 61.355 euros, lequel comportait, à titre [YU] garantie, une délégation des loyers des 16 appartements [YU] la résidence Vent d'Ouest, outre l'engagement [YU] M. [WC] [TS] [YU] domicilier l'ensemble des loyers à percevoir sur un compte ouvert à cette fin dans les livres du prêteur.

L'enquête préliminaire a permis [YU] déterminer que M. [WC] [TS] avait confié un mandat [YU] gestion [YU] la résidence Vent d'Ouest à l'agence SETIM, devenue Antilles Guyane Gestion. Ce mandat a pris fin le 31 décembre 2014.

Les comptes-rendus produits [YU] gérance [YU] l'agence immobilière, versés aux débats par M. [WC] [TS], indiquent que celui-ci a encaissé, hors déduction des frais d'agence et des travaux :

- 135.112,58 euros [YU] loyers en 2011,

- 124.052,92 euros [YU] loyers en 2012,

- 124.603,92 euros [YU] loyers en 2013.

Toutefois, le montant total des loyers encaissés en 2021 n'apparait pas rapporté, le dernier compte rendu [YU] gestion versé aux débats par M. [WC] [TS] comporte toutes les opérations en débit et crédit ainsi que des rapports antérieurs pour parvenir à des totaux généraux. Le solde versé au propriétaire à la fin [YU] l'exercice 2014 s'élève à 913,46 euros.

La Cour remarque que sur instructions [YU] l'agence Antilles Guyane Gestion, selon courriels [YU] la Caisse Fédérale Crédit Mutuel Antilles Guyane, il a été procédé au versement d'un montant total [YU] 243.944,69 euros sur le compte n°25419609001 ouvert dans les livres [YU] la CRCA au titre des loyers perçus entre le 16 mars 2012 et le 7 janvier 2015, date à laquelle les virements sur le compte dédié ont cessé.

M. [WC] [TS] indique avoir perçu quatre mois [YU] loyers entre le 1er janvier et avril 2015 afin [YU] payer les charges et l'entretien [YU] l'immeuble, jusqu'aux saisies-attributions des loyers pratiquées par la CRCA, lesquelles ont été signifiées aux locataires selon procès-verbaux signifiés entre le 21 mai 2015 et le 3 juillet 2015.

Toutefois, la Cour relève, à la lecture du relevé [YU] compte produit par l'huissier Maître [CJ], qu'il n'avait pu encaisser que le loyer du mois [YU] juillet 2015 [YU] la locataire [PW], les loyers [YU] juillet 2015 à juin 2017 des locataires [Adresse 40] et les loyers [YU] juillet 2015 à mars 2017 [YU] la société Alu Destock.

En outre, malgré ses dénégations, il résulte [YU] son audition du 1er juillet 2019, que M. [WC] [TS] a reconnu avoir perçu directement les loyers [YU] ses locataires, essentiellement sur son compte Crédit Artisanal. Il exposait ainsi : « par exemple, j'ai perçu et encaissé sur mon compte Crédit Artisanal les loyers [YU] [Localité 37] 01 :2015 à 01/2018 date à laquelle son loyer a été saisi. Je vous précise que les locataires [LB], [PW] et [XX] ne réglaient pas régulièrement les loyers. Depuis la saisie du loyer [YU] [Localité 37] en 01/2018, je ne perçois plus aucun loyer ».

En outre, questionné par les enquêteurs sur la raison pour laquelle il n'avait pas encaissé le chèque sur son compte Crédit agricole, il répondait : « parce que je n'avais pas l'obligation [YU] le faire ['] tant que la saisie du loyer n'a pas été opérée, il n'y a pas [YU] détournement [YU] gage ».

Ces affirmations sont confirmées par M. [KH], qui a communiqué aux enquêteurs une quittance [YU] loyer du mois [YU] janvier 2018.

En outre, bien qu'elle soit revenue sur ses déclarations suite à une sommation interpellative [YU] M. [WC] [TS] signifiée le 21 juin 2023, Mme [F] [PW] a pu déclarer aux enquêteurs qu'à compter [YU] l'année 2015 et jusqu'au mois [YU] novembre 2016, elle avait versé ses loyers à Mme [UO]. Après cette date, en accord avec M. [WC] [TS], elle avait cessé [YU] régler les loyers au motif qu'elle prenait en charge les travaux [YU] réfection [YU] son appartement, mentionnant qu'elle avait repris les paiements du loyer depuis le mois [YU] juillet 2018.

Nonobstant la signature [YU] Mme [F] [PW] sur le procès-verbal n°2017/000331, celle-ci a contesté ses déclarations par attestation du 30 mai 2023.

En outre, Mme [M] [UO] a attesté le 12 janvier 2022 avoir été sollicitée par M. [WC] [TS] à fin [YU] recouvrer les loyers suite à la « défection » [YU] l'agence Antilles Guyane Gestion et avoir réglé avec ces encaissements les charges [YU] la résidence. Elle ajoutait avoir récupéré un chèque [YU] loyer [YU] M. et Mme [KH] qu'elle a versé sur le compte [YU] M. [K] afin que celui-ci régularise une aide financière, en ayant préalablement informé M. [WC] [TS] mais que ce chèque avait été rejeté à l'encaissement.

La Cour considère au regard [YU] ce qui précède que M. [WC] [TS] ne saurait ainsi contester avoir détourné les gages dus au CRCA, étant relevé qu'il n'a manifesté aucune tentative [YU] recouvrer les loyers que lui devaient ses locataires.

M. [WC] [TS] a ainsi adopté un comportement manquant à ses engagements contractuels en s'abstenant [YU] rembourser ses échéances mais aussi en encaissant sciemment des loyers, pourtant destinés à suppléer à sa carence en paiement, au détriment [YU] son créancier.

Il résulte également des courriels des 29 et 30 septembre 2014 que M. [WC] [TS] a dissimulé à la CRCA, créancière hypothécaire du prêt [YU] 3.200.000 euros, avec M. [MW], qu'il avait procédé à la vente [YU] plusieurs appartements [YU] la résidence Vent d'Ouest, majorant ainsi son préjudice, au profit des époux [KP] le 30 août 2013, [YU] Mme [EP] [BY] le 7 mai 2014, [YU] Mmes [WJ] et [XD] [SY] le 16 juin 2014 et [YU] M. [L] [DW] le 26 août 2014.

Par ces agissements, M. [WC] [TS] a privé la CRCA [YU] l'effectivité [YU] la garantie hypothécaire qu'il lui avait consentie sur les biens financés ainsi vendus par les emprunts souscrits.

En outre, il est rappelé que les acquéreurs n'avaient pas connaissance [YU] l'existence d'une garantie hypothécaire prise par la CRCA sur les immeubles vendus, n'en ayant appris l'existence qu'à l'occasion [YU] l'enquête.

La Cour constate que si la SCP [YE] [YI]-Colette-[YI]-Brismeur a payé un montant [YU] 68.402 euros au Trésor Public dans le cadre d'un avis à tiers-détenteur, le solde du prix [YU] vente a été versé directement à M. [WC] [TS].

M. [WC] [TS] soutient que le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficierait, sur le prix [YU] vente amiable d'un immeuble grevé, d'aucun droit [YU] préférence. Cette jurisprudence, qu'il a produite aux débats, a cependant été prise au visa des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur [YU] l'ordonnance du 23 mars 2006.

Or toutes les ventes litigieuses ont été passées postérieurement à l'entrée en vigueur [YU] l'ordonnance du 23 mars 2006, dont l'article 31, codifié sous l'article 2475 du code civil, énonce que " Lorsque, à l'occasion [YU] la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel [YU] leurs créances ou [YU] certaines d'entre elles, ils exercent leur droit [YU] préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant [YU] la créance du prix.

Par l'effet [YU] ce paiement, l'immeuble est purgé du droit [YU] suite attaché à l'hypothèque.

A défaut [YU] l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités [YU] purge conformément aux articles ci-après."

Toutefois, M. [WC] [TS], qui est un notaire expérimenté, ne saurait prétendre méconnaître les obligations du vendeur d'un bien grevé d'hypothèque ou l'obligation pesant sur le notaire qui instrumente la vente d'un bien grevé d'hypothèque d'informer le créancier hypothécaire et d'obtenir la mainlevée [YU] l'hypothèque pour sécuriser l'opération vis-à-vis [YU] l'acquéreur.

C'est ainsi en étant parfaitement conscient [YU] ses agissements et des obligations qui lui incombaient, à la seule fin [YU] se voir remettre directement le prix ou une fraction du prix [YU] vente au préjudice [YU] son créancier, que M. [WC] [TS] a empêché que la CRCA soit informée des ventes réalisées en ne lui donnant pas connaissance des projets [YU] vente, en omettant [YU] mentionner l'existence [YU] la garantie hypothécaire dans les actes sous seing privé et authentique, en ne réitérant pas les ventes authentiques au profit [YU] Mme [BY], Mme [SY] et M. [DW] et en s'abstenant [YU] toute publicité foncière.

Si M. [WC] [TS] conteste tout détournement [YU] prix [YU] vente et soutient que la CRCA a empêché la régularisation des ventes au moyen [YU] blocage systématique, la Cour relève, à la lecture des échanges survenus entre les deux parties entre 2022 et 2023, que M. [WC] [TS] souhaitait obtenir la mainlevée [YU] la totalité [YU] l'inscription hypothécaire avant [YU] vendre ses immeubles.

Contrairement à ce qu'indique M. [WC] [TS], il résulte [YU] la correspondance entre les deux parties que la CRCA ne s'est aucunement opposée auxdites ventes mais a manifesté son désaccord quant à l'estimation faite par M. [WC] [TS] du montant total [YU] la créance due.

Il résulte [YU] ce qui précède que M. [WC] [TS] a usé [YU] sa fonction d'officier public, et [YU] ses relations professionnelles, pour obtenir que lui soit versé directement le prix [YU] vente des lots cédés [YU] la résidence Vent D'Ouest, sans purge des hypothèques grevant les biens, rendant vaine toute tentative d'exercice efficace du droit [YU] suite [YU] la CRCA, les fonds ainsi perçus étant manifestement destinés au paiement [YU] ses dettes fiscales au détriment [YU] ses dettes bancaires.

Ainsi, M. [WC] [TS], empêtré dans ses difficultés financières, a répété les mêmes faits à plusieurs reprises, les mêmes omissions et man'uvres, persistant dans ses fautes et nuisant [YU] manière délibérée au CRCA au moyen [YU] détournement des loyers et [YU] prix [YU] vente.

Ces faits constituent une violation grave et répétée des obligations [YU] probité, d'honneur et [YU] délicatesse auxquelles tout notaire est tenu, y compris dans un cadre extraprofessionnel au regard des dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945. Ces comportements [YU] M. [WC] [TS] sont en outre en totale contradiction avec l'obligation professionnelle lui étant faite par l'article 1.2 du Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018, lequel dispose que : "Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image [YU] sa profession [...]".

- Sur les violations [YU] ses obligations légales et réglementaires dans le cadre [YU] ventes consenties à titre privé :

Sur les compromis [YU] vente conclus avec Mme [SY], Mme [BY] et M. [DW] :

Il résulte [YU] l'enquête préliminaire que M. [WC] [TS] a vendu des appartements [YU] la résidence [50] à Mme [EP] [BY], Mme [WJ] [SY] et M. [L] [DW] par actes sous seing privé.

Le 7 mai 2024, M. [WC] [TS] a signé un compromis [YU] vente avec Mme [EP] [BY] portant sur un lot n°7, moyennant le prix [YU] 220.000 euros intégralement réglé, en partie par virement sur un compte ouvert au nom [YU] la SCI Naomi. Aux termes [YU] l'acte, la réitération [YU] la vente devait intervenir au plus tard le 30 juin 2014, délai pouvant être prorogé d'un mois maximum.

Le 16 juin 2014, Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] ont signé avec M. [WC] [TS] un compromis [YU] vente portant sur des lots n°10 et 215, moyennant un prix [YU] 220.000 euros, intégralement payé par chèques, le dernier datant du 7 octobre 2014. Aux termes [YU] l'acte, la réitération [YU] la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2014, ce délai ne pouvant être prorogé pour une durée n'excédant pas un mois.

Le 26 août 2014, M. [L] [DW] a signé un compromis [YU] vente avec M. [WC] [TS] portant sur des lots n°16, 106 et 212, moyennant le prix [YU] 230.000 euros. 210.926 euros ont été versés par M. [L] [DW] à l'étude [YI], chargée [YU] la rédaction [YU] l'acte authentique, cette somme se composant [YU] 180.000 euros débloqués par la BRED au titre d'un prêt et [YU] 30.926 euros provenant [YU] fonds propres. Aux termes [YU] l'acte, la réitération [YU] la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2014, ce délai ne pouvant être prorogé pour une durée n'excédant pas un mois.

Ces actes comportent une clause [YU] renonciation à la publication du compromis au service [YU] la publicité foncière.

La publicité n'est pas obligatoire en matière [YU] compromis [YU] vente sous seing privé contrairement aux actes authentiques [YU] vente.

Le décret n°55-22 du 04 janvier 1955 dispose en son article 2 "Aucune modification [YU] la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte ou la décision constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." tandis que l'article 4 alinéa 1 énonce que " Tout acte sujet à publicité dans un service chargé [YU] la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique."

L'article 28 [YU] ce décret précise que sont notamment obligatoirement publiés tous les actes, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant entre vifs toute "mutation ou constitution [YU] droits réels immobiliers [...]".

L'article 710-1 alinéa 1 du code civil dispose quant à lui que tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités [YU] publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

Il résulte [YU] ce qui précède que toute vente d'un bien immobilier doit prendre la forme d'un acte authentique passé par un officier public ou ministériel et publié au service [YU] la publicité foncière.

Si l'absence [YU] régularisation d'un acte authentique est sans effet sur la validité [YU] la vente entre le vendeur et l'acquéreur, elle nuit à la sécurité juridique tant à l'égard des parties à l'acte qu'à l'égard des tiers dont les créanciers.

La publicité foncière permet d'assurer la sécurité du commerce immobilier et [YU] d'assurer [YU] la sincérité des éléments d'identifications des parties, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale [YU] l'immeuble. Elle permet enfin l'opposabilité aux tiers.

Les dispositions [YU] l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme [YU] la publicité foncière énoncent en effet que "Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° [YU] l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou [YU] décisions soumis à la même obligation [YU] publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés."

Le transfert [YU] propriété ne devient ainsi opposable aux tiers que par la publication [YU] l'acte authentique [YU] mutation au service [YU] la publicité foncière.

M. [WC] [TS], [YU] par sa profession [YU] notaire, ayant la charge [YU] sécuriser les mutations portant sur les biens immobiliers vendus en dressant les actes authentiques et veillant à leur publication, ne pouvait ignorer les graves conséquences induites par l'absence [YU] publicité à l'égard des acquéreurs.

Il est relevé que les différents compromis [YU] vente ne font aucunement mention des inscriptions hypothécaires, M. [WC] [TS] invoquant pour en justifier deux décisions rendues par la Cour [YU] cassation (Cass.1er Civ 25 mars 2010, n° 08-20351 et Cass. 1er Civ 29 novembre 2023, n°22-20.789) aux termes desquelles elle énonce qu'il ne peut être imposé à un notaire d'obtenir la délivrance d'un état [YU] l'immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse [YU] vente, dès lors que cet avant-contrat est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection [YU] la vente.

Toutefois, la Cour relève que M. [WC] [TS] avait parfaitement connaissance des hypothèques grevant les biens qu'il a vendus et considère que leur omission délibérée résultait [YU] la volonté [YU] M. [WC] [TS] [YU] se faire remettre directement le prix [YU] vente sans que son créancier hypothécaire n'en soit informé en dépit des conséquences à l'égard des acquéreurs.

Aux termes [YU] son audition du 12 mars 2018, Mme [EP] [BY] indiquait aux enquêteurs que M. [WC] [TS] lui avait assuré que la vente serait régularisée une fois que tous les appartements mis en vente seraient vendus. Cette explication témoigne du peu [YU] considération porté par M. [WC] [TS] à l'endroit des acquéreurs et [YU] l'insécurité juridique dans laquelle il les a volontairement placés.

En outre, la Cour relève que la signature [YU] compromis a été rédigée selon une présentation fortement similaire à celle des actes notariés, avec une utilisation [YU] termes créant une confusion pour l'acquéreur, comportant à [YU] très nombreuses reprises la formule « le notaire soussigné » pour l'identifier dans l'acte.

Au jour des débats, les immeubles vendus à Mesdames [SY] et [BY] ainsi qu'à M. [DW] sont toujours, à l'égard des tiers - y compris l'Administration fiscale qui leur a notifié des actes [YU] saisies supposant leur qualité [YU] locataire, et du créancier hypothécaire -, la propriété [YU] M. [WC] [TS].

En septembre 2017, les fonds correspondants au prêt consenti par la BRED à M. [L] [DW] ont été transférés entre les mains [YU] l'étude [YU] Maître [FZ], où ils sont toujours consignés.

Il en résulte que les acquéreurs se trouvent toujours dans l'impossibilité d'accomplir un acte [YU] disposition sur leur bien.

Au surplus, l'article 2461 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que "les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre [YU] leurs créances ou inscriptions".

L'absence [YU] démarches accomplies auprès du créancier pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires engendre donc pour l'acquéreur, même [YU] bonne foi, un risque consistant en la possible mise en 'uvre du droit [YU] suite du créancier hypothécaire.

La Cour relève que M. [WC] [TS] justifie, par un courrier adressé par Maître [LV] à la CRCA le 22 avril 2024, avoir entrepris des démarches à fin [YU] régulariser des ventes d'appartements [YU] la résidence Vent d'Ouest lui appartenant. Toutefois, la Cour constate que les lots appartenant à Mme [SY] (n°10 et 215) , Mme [BY] (N°7)et M. [DW] (n°16, 106 et 212) ne figurent pas parmi les lots objets [YU] la demande [YU] mainlevées.

Enfin, bien que M. [WC] [TS] minimise largement les conséquences [YU] ses agissements et conteste tout manquement à ses obligations, s'agissant des ventes non régularisées par acte authentique [YU] Mmes [BY] et [SY] mais dont il avait déjà perçu le prix au moment [YU] l'inspection occasionnelle, les inspecteurs concluaient à ce sujet aux termes [YU] leur rapport qu'une telle attitude était "intolérable [YU] la part d'un notaire"

Sur le compromis [YU] vente signé avec la SCI Immecam :

Le 28 février 2020, M. [WC] [TS] a signé un compromis [YU] vente, en sa qualité [YU] représentant [YU] la SCI Naomie, avec la SCI Immecam, portant sur le lot n°11 d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 35], correspondant à un local d'usage.

Ce compromis [YU] vente, s'il mentionne le montant du privilège [YU] prêteur [YU] deniers dont bénéficie la Banque Populaire [YU] Lorraine et l'accord [YU] mainlevée donné par celle-ci ne précise pas le montant [YU] l'inscription [YU] l'hypothèque légale prise en second rang par le Trésor Public. Un an plus tard, soit le 10 février 2010, Maître [BS] [FZ] a indiqué à la chambre des notaires refuser d'instrumenter en raison [YU] l'absence [YU] précision du montant [YU] cette inscription hypothécaire [YU] second rang et d'accord [YU] mainlevée du créancier.

Par courrier du 23 mai 2023, Maître [BS] [FZ] a indiqué que la signature a été réalisée, justifiant son retard par le délai d'un an pris par le Trésor Public, créancier en second rang, pour lui répondre.

Toutefois, la Cour relève que la preuve [YU] la réitération sous la forme authentique n'est pas versée aux débats.

Sur l'acte authentique [YU] vente signé avec les époux [KP] :

Le 30 août 2013, M. [WC] [TS] et les époux [KP] ont conclu un acte authentique [YU] vente [YU] l'appartement A 5, reçu par Maître [YE] [YI] le 30 août 2013, lequel ne mentionne pas l'existence d'hypothèque inscrite sur le bien au profit [YU] la CRCA, se contentant d'un clause mettant à la charge du vendeur une obligation [YU] régler l'intégralité des sommes dues « aux créanciers hypothécaires » sans plus [YU] précision ainsi que d'obtenir et justifier auprès [YU] l'acquéreur [YU] la mainlevée et des certificats [YU] radiation [YU] l'hypothèque au plus tard le 31 décembre 2014.

M. [WC] [TS] ne justifie d'aucune démarche accomplie auprès [YU] la CRCA aux fins [YU] lever l'hypothèque alors qu'il s'est fait remettre par la SCP [YE] [YI]-Colette-[YI]-Brismeur le solde du prix [YU] vente, étant relevé que le lot n°5 des époux [KP] ne figure pas parmi les lots objets [YU] la demande [YU] mainlevées du courrier [YU] Maître [LV] adressé à la CRCA le 22 avril 2024.

L'ensemble [YU] ces faits constitue une violation grave et répétée des obligations [YU] loyauté, [YU] probité, d'honneur et [YU] délicatesse auxquelles tout notaire est tenu, y compris dans un cadre extra-professionnel au regard des dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, s'agissant [YU] stratagèmes opérant dans l'esprit [YU] ses co-contractants une confusion entre M. [WC] [TS], agissant à titre personnel, et l'officier public qu'ils connaissent par ailleurs, et ce afin d'obtenir la remise des fonds dès la signature des actes [YU] vente sous seing privé, au détriment [YU] ses co-contractants profanes.

Ils caractérisent une violation répétée et particulièrement grave [YU] la loi et des règlements dont M. [WC] [TS], [YU] par ses fonctions d'officier public, est spécialement chargé du respect et [YU] la mise en 'uvre.

Ils sont aussi en contradiction avec l'obligation professionnelle lui étant faite par l'article 1.2 du Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018 qui dispose que : "Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image [YU] sa profession (...)". M. [WC] [TS] a également manqué au respect des obligations visées à l'article 3.2.1 'Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, [YU] se livrer ou [YU] s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945".

- Sur les manquements à l'interdiction faite au notaire [YU] se livrer à des opérations pour lesquelles il prête son ministère :

Sur les manquements commis à l'occasion des compromis [YU] vente signés avec Mmes [BY] et [SY] et M. [DW] :

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] était une cliente [YU] l'étude notariale [YU] M. [WC] [TS]. Celui-ci a appris à l'occasion [YU] l'exercice [YU] ses fonctions qu'elle était à la recherche d'un logement et lui a proposé la vente d'un bien immobilier personnel.

Le 16 juin 2014, Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] ont signé avec M. [WC] [TS] un compromis [YU] vente portant sur appartement [YU] type F3 et du lot n°215 portant sur un emplacement [YU] stationnement extérieur dans un ensemble immobilier « [Adresse 44] d'Ouest » située à [Adresse 30] pour la somme [YU] 220.000 euros.

Est versée aux débats une attestation manuscrite [YU] M. [WC] [TS] du 20 juin 2014 par laquelle il a reconnu avoir reçu [YU] la part [YU] Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] pour paiement du prix [YU] l'appartement :

- la somme [YU] 15.000 euros tirée sur le crédit agricole, chèque n° 2317321 du 16/06/2014,

- la somme [YU] 177.910 euros tirée sur le crédit agricole, chèque n° 4056118 du 18/07/2014,

- la somme [YU] 13.000 euros tirée sur le crédit agricole, chèque n° 4056119.

Le document mentionne également que « le prix [YU] vente [YU] l'appartement était [YU] 220.000 euros frais [YU] notaire (14.000 euros) compris ».

Les consorts [SY] produisent également une attestation [YU] propriété du bien vendu le 16 juin 2014 établie par M. [WC] [TS], sur un papier portant l'entête [YU] la SCP [M] [NP]-[JC], [WC] [TS], [SR] [NA]. En bas [YU] la page figure le RIB [YU] l'étude.

Le document porte les mentions suivantes :

« Je soussigné Maître [WC] [TS], Notaire soussigné,

Certifie et atteste que Mme [TZ] [WJ] [CN] ['] est propriétaire des biens ci-après désignés : ['] Un ensemble immobilier dénommé « Résidence [50] » édifié sur un groupe [YU] parcelles sises à [Localité 29] ».

Le document se termine par la mention « en foi [YU] quoi, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que [YU] droit. Fait à Fort-[YU]-France, le 26 août 2014 » et porte son cachet « Me [WC] [TS] Notaire ».

Les 4 et 8 décembre 2015, M. [WC] [TS] a fait adresser un « décompte acquéreur » à M. [L] [DW], établi sur un papier portant l'entête [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC]-[TS]-[SR]-[NA], et en bas [YU] page, le RIB [YU] l'étude. Si ces documents ne portent pas sa signature, ni son cachet et font référence à une vente Henry-[DW], les montants mentionnés établissent qu'ils concernent la vente consenti à M. [L] [DW] selon le compromis du 26 août 2014. Par conséquent, ces documents constituent des décomptes établis par la SCP pour une vente réalisée par M. [WC] [TS] à titre personnel.

Nonobstant les justifications [YU] M. [WC] [TS] qui déclare que l'utilisation [YU] documents portant l'entête [YU] la SCP fait partie des usages [YU] la profession pour les actes personnels des notaires, ce qui n'est aucunement établie, l'utilisation d'un document portant l'entête [YU] l'étude vise à conforter et rassurer les acquéreurs.

Sur les manquements commis à l'occasion [YU] la vente réalisée par la SCI Naomie à la SCI Immecam :

La Cour relève que le compromis [YU] vente du 28 février 2020 conclu entre M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] représentant [YU] la SCI Naomie, et la SCI Immecam, comporte une clause intitulée Séquestre, rédigée comme suit :

"L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans les dix jours, et ce à titre [YU] dépôt [YU] garantie entre les mains [YU] Maître [TS], qui est constitué séquestre dans les termes [YU] l'article 1956 et suivants du code civil, une somme [YU] SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ( 6250,00 EUR). »

M. [WC] [TS], étant le vendeur au contrat, ne pouvait être désigné séquestre d'une quelconque avance.

La clause ainsi libellée apparaît trompeuse car elle laisse supposer que la SCP dans laquelle officie M. [WC] [TS] est intervenue à l'acte à fin [YU] sécuriser le versement [YU] l'acompte qui a en réalité était versé non pas à la SCP mais à lui-même.

Sur la plainte des époux [RX] et [YU] la SCI Don [G] II :

Les époux [RX] ont déposé plainte le 18 février 2021 auprès du procureur [YU] la République à l'encontre [YU] M. [WC] [TS]. Le 1er mars 2021, ils ont dénoncé ses agissements à la Chambre Interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique.

Ils soutiennent que M. [WC] [TS], au nom [YU] l'amitié qui les liait et ayant besoin d'argent, leur a proposé [YU] réaliser un montage consistant en la création d'une SCI, constituée pour les besoins [YU] l'opération, que celle-ci devait acquérir un des biens [YU] M. [RX] pour la somme [YU] 160.000 euros et que le fruit [YU] la vente serait reversé à M. [WC] [TS] par l'intermédiaire d'un tiers. L'opération devait être financée par un emprunt bancaire souscrit par la SCI. En contrepartie, M. [WC] [TS] s'engageait à rembourser le montant du prêt bancaire [YU] la SCI, par le paiement à sa charge des échéances mensuelle [YU] 1.400 euros pendant la durée du crédit, soit 15 années. Ils indiquent que M. [WC] [TS] a procédé à des remboursements au cours des années 2013 et 2014 mais a cessé d'honorer ses engagements en 2015. Ils ajoutent qu'en raison du non-remboursement [YU] sa dette par M. [WC] [TS], la banque a entamé une procédure [YU] recouvrement [YU] créance.

En réplique, M. [WC] [TS] indique avoir cédé, en compagnie [YU] Mme [GG] [U], par acte sous seing privé du 15 octobre 2009, l'intégralité [YU] leurs parts dans la SCI MC Immobilier aux sociétés Eurl Technik Plus Holding, Schoelcher Auto Sécurité, [EL] [FB] Auto Sécurité et [EL] [SI] Auto Sécurité, toutes représentées par M. [XT] [WZ]. L'acte [YU] cession stipulait que le cessionnaire s'engageait à régler le solde du prêt contracté par la SCI MC Immobilier d'un montant [YU] 473.777,45 euros. Il soutient que M. [WZ] a obtenu une avance [YU] 150.000 euros [YU] M. [RX] afin [YU] rembourser à M. [WC] [TS] son compte courant. Ayant eu connaissance du montage, il déclare avoir pris l'engagement moral d'aider M. [RX] en cas [YU] défaillance [YU] M. [WZ]. Il ne conteste pas avoir reçu la somme [YU] 150.000 euros [YU] M. [WZ], avancée par M. [RX].

L'acte du 15 octobre 2009 contenait également une clause prévoyant le remboursement par M. [WZ] d'un compte courant au nom [YU] M. [WC] [TS] rédigée comme suit : « il existe dans les livres [YU] la société un compte-courant au nom [YU] M. [WC] [TS], l'un des cédants susnommé, lequel fera l'objet d'un remboursement ultérieur par le cessionnaire à celui-ci ».

Le montant du solde dudit compte-courant n'est pas indiqué aux termes [YU] l'acte.

La Cour relève à la lecture du jugement rendu par le tribunal [YU] grande instance [YU] Fort-[YU]-France du 10 juillet 2018, versé aux débats par M. [WC] [TS], opposant celui-ci à M. [XT] [WZ] et l'Eurl Technik Plus Holding, que M. [XT] [WZ] a remboursé le compte courant [YU] M. [WC] [TS] sans préciser la date [YU] ce remboursement.

M. [WC] [TS] verse également aux débats une attestation [YU] M. [VU] [RH], expert-comptable, datée du 20 février 2014, aux termes [YU] laquelle celui-ci atteste que le compte courant présentait un solde créditeur [YU] 152.929,33 euros au 31 décembre 2009. Cette attestation est dépourvue [YU] documents comptables sur lesquels elle se fonderait.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [HE] [RX] est associé-gérant [YU] la SCI Don [G] II avec M. [ZV] [YI] [RX], créée le 19 octobre 2010 et ayant son siège au domicile des époux [RX] situé [Adresse 41] sur la commune [Adresse 27] Diamant. La SCI a contracté un emprunt immobilier [YU] 160.000 euros auprès [YU] la BNP Paribas le 15 octobre 2010.

Le 19 janvier 2011, M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire associé [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC]-[TS], a reçu par acte authentique la vente par M. [DT] [HE] [RX] du lot n°16 [YU] l'ensemble immobilier sis [Adresse 41] situé sur la commune du Diamant à la SCI Don [G] II, au prix [YU] 160.000 euros, payé « comptant à l'instant même ainsi qu'il résulte [YU] la comptabilité [YU] l'Office Notarial ».

Le même jour, la SCP [NP]-[JC]-[TS] a établi un chèque [YU] 151.670 euros correspondant au prix [YU] vente à M. [DT] [HE] [RX].

Le 20 janvier 2021, ce dernier, après perception des fonds, a établi un chèque [YU] 150.000 euros à l'ordre [YU] M. [XT] [WZ], lequel a remis le même jour à M. [WC] [TS] un chèque [YU] 150.000 euros établi à son ordre.

Si comme l'allègue l'appelant, M. [XT] [WZ] et l'Eurl Technik Plus Holding étaient débiteurs à son égard [YU] la somme [YU] 152.929,33 euros après la cession des parts [YU] la SCI MC Immobilier, ces éléments ne permettent pas d'infirmer les déclarations des époux [HE] aux termes desquels la somme [YU] 150.000 euros lui était destinée.

Ces déclarations sont au contraire confirmées par l'attestation [YU] M. [HE] [DT] [RX] du 17 septembre 2012, versée aux débats par M. [WC] [TS], selon laquelle celui-ci indique avoir avancé à M. [WZ] la somme [YU] 150.000 euros le 19 janvier 2011 et que ce dernier, par chèque tiré sur la BFC le 20 janvier 2011, a versé à M. [WC] [TS] la somme [YU] 150.000 euros.

Il ne saurait être contesté que M. [WC] [TS] est l'ultime bénéficiaire [YU] l'opération consistant à créer une SCI et lui faire contracter un emprunt en vue d'obtenir rapidement le versement d'une somme [YU] 150.000 euros.

Ainsi, en établissant l'acte authentique [YU] vente du 19 janvier 2011, M. [WC] [TS] a instrumenté dans une opération l'intéressant.

Contrairement à ce qu'indique M. [WC] [TS], la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France, dans son arrêt du 10 janvier 2023, n'a pas estimé qu'il n'était pas le débiteur [YU] M. [RX] mais a relevé que le premier juge avait considéré que son intervention volontaire à la procédure était irrecevable en ce qu'il ne justifiait pas être le débiteur [YU] M. [RX] et qu'il n'était ainsi pas recevable à formuler des délais [YU] paiement.

En outre, la Cour relève que :

- M. [WC] [TS] a remboursé les échéances et arriérés [YU] l'emprunt contracté à hauteur [YU] 36.399 euros par chèques tirés du compte bancaire [YU] la SCP [NP]-[JC]-[TS] ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation,

- M. [WC] [TS] est intervenu volontairement à la procédure [YU] saisie immobilière engagée par le Crédit Logement, détentrice en sa qualité [YU] caution subrogée d'une créance à l'encontre [YU] la SCI Don [G] II et [YU] M. [RX], lesquels étaient défaillants au remboursement [YU] l'emprunt souscrit auprès [YU] la BNP Paribas, se prévalant d'une « dette morale » à l'égard des époux [RX],

- par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 22 février 2021, M. [WC] [TS] a soutenu que la SCI West Indies Investissement, qui lui est redevable d'une importante somme au titre [YU] son compte courant d'associé, avait entrepris la vente d'un immeuble ;

- M. [WC] [TS] a établi, le [Date décès 8] 2021, une attestation en sa qualité [YU] notaire, sur le papier portant entête [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC]-[TS]-[SR]-[NA], et en bas [YU] page le RIB [YU] l'étude, portant son cachet, et ce pour une opération [YU] cession qui le concerne à titre personnel en qualité d'associé et représentant [YU] la SCI West Indies Investissement, dans laquelle il certifie avoir requis Maître [FZ] aux fins [YU] recevoir la vente par la SCI West Indies Investissement d'un terrain nu à son frère M. [LR] [BS] [TS].

L'ensemble des faits susmentionnés caractérise des violations des obligations [YU] loyauté et [YU] probité visées à l'article 2 du Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018 , [YU] l'article 3.2.1 du même texte, relatif à l'interdiction faite aux notaires, soit pour eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, [YU] se livrer ou [YU] s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 et notamment : "4° [YU] s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère" ainsi qu'un manquement à ses obligations d'honneur et [YU] délicatesse, en violation [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945.

- Sur les manquements commis à l'encontre [YU] ses clients et des professionnels du droit :

Le rapport [YU] l'inspection occasionnelle du 12 février 2021 dresse la liste [YU] neuf plaintes reçues par la chambre des notaires courant 2019-2020 auxquelles M. [WC] [TS] n'aurait pas répondu malgré les demandes d'explications qui lui étaient adressées.

M. [WC] [TS] justifie qu'un accord est intervenu avec M. [SU] avant le dépôt du rapport des inspecteurs ainsi qu'en atteste le courrier adressé le 3 décembre 2020 à la Chambre Interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique. Il indique également avoir apportée des réponses aux réclamations des dossiers [PC], [P], [FR], [C] et [UH].

Toutefois, parmi les neuf plaintes susmentionnées, M. [OR] [HA] et les consorts [WN] sont intervenus à la procédure.

Sur les manquements commis à l'égard [YU] M. [OR] [HA] :

Il est rappelé à titre liminaire que M. [OR] [HA] a constitué avocat et a versé sur le rpva des conclusions d'intimé le 3 janvier 2023. Toutefois, il ne s'est pas présenté à l'audience du 10 juin 2024 sans dispense accordée par le juge. La procédure étant orale, la Cour ne saurait donc être valablement saisie par les écritures déposées par M. [OR] [HA].

M. [WC] [TS] conteste tout manquement à son devoir [YU] conseil ou [YU] diligence dans le traitement du dossier [HA]. Il soutient que le procès-verbal d'ouverture du testament ne lui a été fourni que le 15 avril 2019 par l'étude [LM] et que le dossier a fait l'objet d'une contestation [YU] filiation d'un des ayants-droits, ce qui l'a retardé.

Il résulte du jugement [YU] première instance que M. [OR] [HA] a fait état d'un risque [YU] majoration [YU] la part [YU] l'administration fiscale en vertu [YU] l'article 1728 du code général des impôts en raison [YU] l'absence [YU] dépôt [YU] la déclaration [YU] succession.

En l'espèce, M. [J] [RT] [HA] est décédé le [Date décès 2] 2017. En sa qualité d'héritier, M. [OR] [HA] a confié le règlement [YU] la succession à Maître [WC] [TS] à la fin [YU] l'année 2017 et a été destinataire d'un premier courriel le 8 décembre 2017 émanant d'une collaboratrice [YU] l'étude sollicitant la communication [YU] pièces et le tenant informé des diligences à accomplir.

M. [OR] [HA] a versé les 7 juin et 19 juin 2018 deux provisions respectivement [YU] 350 et 9.520 euros à valoir sur les frais d'établissement des actes et les droits [YU] succession.

Le 15 avril 2019, l'étude notariale était destinataire [YU] l'acte authentique [YU] dépôt [YU] testament établi le 15 mars 2019 par Maître [M] [IJ].

En dépit [YU] plusieurs relances [YU] M. [OR] [HA], dont une lettre recommandée avec accusé [YU] réception du 23 septembre 2019, les héritiers [HA] n'ont reçu aucune information sur l'avancement du dossier [YU] la part [YU] Maitre [WC] [TS].

M. [WC] [TS] ne justifie pas d'avoir effectué [YU] diligences sur ce dossier, notamment pour se faire communiquer le testament [YU] M. [OR] [HA]. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que ce testament a été déposé le 27 mars 2018 et n'a été reçu par Maître [TS] que le 19 avril 2019. M. [WC] [TS] semble rejeter ce retard sur l'étude [LM] mais ne justifie d'aucune diligence accomplie afin [YU] se faire communiquer le testament.

En outre, malgré la réception du testament, M. [WC] [TS] n'établit pas la preuve [YU] diligences effectuées ou d'information communiquée aux héritiers [HA], poussant ces derniers à écrire à l'étude le 2 mars 2020 à fin [YU] demander le transfert [YU] leur dossier à Maître [PN] [O], notaire à [Localité 38].

La Cour relève que si M. [WC] [TS] soutient que les pièces originales du dossier ont été transmises le 16 juin 2020 à Maître [VE] [H], notaire à [Localité 38], il n'indique pas les diligences qu'il aurait pu accomplir entre la réception du testament le 19 avril 2020 et ce transfert.

Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le test ADN effectué par Mme [IZ] [HA] a pu entrainer un retard dans le traitement du dossier.

Par conséquent, M. [WC] [TS] ne saurait ici prétendre avoir accompli les diligences nécessaires au traitement du dossier [YU] M. [OR] [HA].

Sur les manquements commis à l'égard des consorts [WN] :

Il est rappelé à titre liminaire que les consorts [WN] ne se sont pas constitués dans la présente procédure d'appel.

M. [RT] [HU] [WN] est décédé le [Date décès 8] 2019 au [Localité 33] sans laisser [YU] postérité. Le 23 juin 2013, il a rédigé un testament authentique en l'étude [YU] Maître [WC] [TS]. Maître [IR] [YY], notaire établi à [Localité 21], chargé par Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN] [YU] la succession [YU] M. [RT] [HU] [WN], a contacté M. [WC] [TS] aux fins [YU] se voir remettre la copie dudit testament.

En l'absence [YU] réponse, les consorts [WN] ont écrit à M. [WC] [TS] le 26 mars 2018 et à la Chambre Interdépartementale des Notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique le 15 avril 2019.

Le 19 juillet 2019, l'étude [YU] Maître [TS] a adressé un courriel à Maître [IR] [YY] à fin [YU] l'informer [YU] la communication du testament.

Le 22 septembre 2019, répondant aux demandes formées par M. [WC] [TS], les consorts [WN] lui ont adressé la copie intégrale [YU] l'acte [YU] décès ainsi que la somme [YU] 200 euros à fin d'enregistrer le testament et adresser une copie authentique.

Le 26 décembre 2019, Maître [IR] [YY] a adressé à Maître [WC] [TS] un courriel sollicitant la copie [YU] l'acte [YU] dépôt du testament.

M. [WC] [TS] conteste avoir manqué à ses obligations et indique avoir communiqué le testament le 7 mai 2019.

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [WN] ont assigné M. [WC] [TS] en référé le 7 décembre 2020 aux fins qu'il lui soit enjoint sous astreinte [YU] procéder à l'enregistrement du testament authentique [YU] M. [RT] [WN] et [YU] leur en délivrer copie authentique sous astreinte. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 octobre 2021.

La Cour relève à la lecture [YU] l'arrêt rendu par la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France du 28 juin 2022, sur l'appel interjeté par M. [WC] [TS], que si ce dernier a bien communiqué la copie du testament le 7 mai 2019, celui-ci n'a été enregistré que le 25 novembre 2019. Aucun élément ne permet d'établir que M. [WC] [TS] a justifié [YU] cet enregistrement avant l'ordonnance [YU] référé du 8 octobre 2021.

Partant, M. [WC] [TS] ne saurait prétendre avoir accompli ses obligations avec la diligence requise, étant relevé qu'il ne justifie aucunement avoir répondu aux sollicitations des consorts [WN] et [YU] Maître [IR] [YY].

Sur les manquements commis à l'égard [YU] [HL] [TG] et M. [Y] [XO] :

Les associées [YU] M. [WC] [TS] ont dénoncé des faits à M. Le procureur [YU] la République [YU] Fort-[YU]-France qui relèveraient, selon elles, [YU] la discipline des notaires.

Le 24 novembre 2020, Maître [NA], associée [YU] Maître [TS], a été contactée par l'étude [ZZ] qui l'a informée [YU] la régularisation d'une vente par l'étude, en date du 29 mai 2020, d'une parcelle sise à [Localité 29] cédée par M. [N] [MG] [ZF] à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO]. Les associées [YU] Maître [TS] découvraient que celui-ci avait omis [YU] mentionner à l'acte l'existence [YU] l'inscription hypothécaire prise par le Crédit agricole, laquelle figurait sur l'état hypothécaire levé le 19 juillet 2019.

L'état hypothécaire comportait trois inscriptions :

- une hypothèque légale du Trésor public volume 2018 V n°2696 pour un montant [YU] 63.611 euros mentionnée à l'acte et qui a donné lieu à mainlevée par le créancier, produisant effet jusqu'au 21 septembre 2028,

- une hypothèque légale du Trésor public volume 2019 V n°3776 pour un montant [YU] 15.857 euros qui n'est pas mentionnée à l'acte, produisant effet jusqu'au 17 décembre 2029,

- une hypothèque [YU] la CRCA volume 2008 V n°332 pour un montant [YU] 57.500 non mentionnée à l'acte, renouvelée par l'étude [ZZ] le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2030.

Le prix [YU] vente, après règlement [YU] la créance ayant donné lieu à l'inscription enregistrée sous le numéro volume 2018 V n°2696, a été reversé à M. [N] [MG] [ZF] qui n'a pas remboursé le prêt [YU] la CRCA.

Il est constaté à la lecture [YU] l'état hypothécaire en date du 30 août 2021, versé aux débats par les intimés, que l'inscription du privilège [YU] prêteur [YU] deniers [YU] la CRCA est toujours en vigueur. Celle du Trésor Public volume 2019 V n°3776 pour un montant [YU] 15.857 euros a été levée.

Contrairement à ce qu'indique M. [WC] [TS] aux termes [YU] ses conclusions, il ne lui est pas reproché [YU] ne pas avoir saisi immédiatement la compagnie d'assurance d'une déclaration [YU] sinistre mais d'avoir omis [YU] mentionner deux inscriptions hypothécaires à l'acte [YU] vente du 29 mai 2020 et d'avoir remis le prix au vendeur sans procéder à la mainlevée [YU] ces inscriptions.

Ces agissements constituent une négligence fautive pouvant engager la responsabilité civile [YU] son étude.

Il est rappelé que M. [WC] [TS] est tenu d'un devoir [YU] conseil et [YU] résultat, en sa qualité [YU] rédacteur d'acte et qu'il lui incombait [YU] lever un état hypothécaire avant la signature du contrat [YU] vente à fin [YU] s'assurer [YU] la situation [YU] l'immeuble et d'apporter aux parties les éclaircissements nécessaires sur l'efficacité [YU] l'acte au regard du but qu'elles poursuivent.

Par ailleurs, la Cour relève que M. [WC] [TS] verse aux débats un extrait [YU] note d'audience retranscrivant les audiences tenues les 23 et 24 février 2022 en première instance. Aux termes [YU] ces notes, M. [WC] [TS] indique avoir fait une déclaration [YU] sinistre à l'assurance, laquelle n'est pas versée aux débats.

S'il indique que les intimés ne risquent [YU] subir aucun préjudice, il est également constaté qu'il ne leur a proposé aucune solution.

En outre, le courrier du 13 avril 2022 (pièce n°43 [YU] l'appelant) adressé par l'assureur à M. [WC] [TS] précise que :

« Du point [YU] vue [YU] la faute l'inscription hypothécaire étant toujours en cours, il vous appartenait [YU] solliciter le créancier afin [YU] savoir si le prêt afférent était soldé et solliciter la mainlevée [YU] l'inscription.

Du point [YU] vue du préjudice, la créance aurait pu être remboursée au jour [YU] la vente et le Trésor Public n'aurait pas dû être indemnité en totalité puisqu'après avoir désintéressé la Banque, il restait environ 45.00 euros ».

Il résulte [YU] ce qui précède que M. [WC] [TS] a commis des manquements à ses devoirs [YU] conseil et [YU] résultat en sa qualité [YU] notaire.

Sur l'implication [YU] ses confrères à ses actes susceptibles d'engager leur propre responsabilité :

L'examen des précédents griefs invoqués à l'encontre [YU] M. [WC] [TS] a mis en évidence que celui-ci avait fait appel à des confrères pour instrumenter des actes [YU] mutation dans des conditions qui pourraient conduire à ce que leur responsabilité soit engagée, telle l'étude [YI]-BRISMEUR, qui a été saisie par M. [WC] [TS] pour instrumenter les actes authentiques [YU] vente aux époux [KP] et à M. [L] [DW].

S'agissant [YU] la vente du lot n°5 [YU] la [Adresse 46] à M. [TN] [KP] et son épouse Mme [BW] [VM] [EE] reçue le 30 août 2013 par Maître [YE] [YI], il a déjà été constaté que l'acte ne comporte pas [YU] clause portant sur l'existence d'une inscription [YU] privilège [YU] deniers du préteur. Le montant [YU] la créance garantie, la durée [YU] validité [YU] l'inscription et l'information du créancier hypothécaire ne figurent pas à l'acte. Il n'apparaît pas que Maître [YE] [YI] ait sollicité un état hypothécaire du bien et encore moins qu'il se soit rapproché [YU] quelque manière que ce soit du créancier inscrit pour l'informer du projet [YU] cession.

Bien au contraire, Maître [YE] [YI] s'est contenté [YU] porter une clause, que l'on pourrait désigner sous le vocable [YU] "clause [YU] style" tant elle ne paraît figurer à l'acte que pour donner l'impression à un client profane que la situation hypothécaire du bien a été prise en compte et sera réglée ainsi qu'il se doit, alors qu'elle n'apporte aucune information à l'acquéreur et ne repose pour sa bonne exécution que sur le bon vouloir du vendeur.

En réalité, la man'uvre était uniquement destinée à permettre à M. [WC] [TS] [YU] récupérer le prix [YU] vente du bien au détriment du créancier hypothécaire, ce qu'il est advenu puisque l'étude [YI] a procédé au virement entre ses mains du solde du prix [YU] vente après règlement d'une créance du Trésor Public et que M. [WC] [TS] n'a jamais pris l'attache [YU] la CRCA pour obtenir la mainlevée [YU] l'inscription.

Une telle clause ne saurait donc, si une action en responsabilité était engagée contre Maître [YE] [YI], sérieusement être invoquée pour faire croire que celui-ci avait respecté ses obligations d'information et [YU] conseils à l'égard des époux [KP] et [YU] dresser des actes sécurisés, conformes aux règles du notariat.

En outre, M. [WC] [TS] avait le dessein [YU] confier la rédaction d'autres actes authentiques à Maître [YE] [YI], notamment pour les ventes à Mme [BY], Mesdames [SY] et M. [DW], que Mesdames [BY] et [SY] ayant payé l'intégralité du prix [YU] vente entre ses mains au moment [YU] la rédaction du compromis, il n'avait finalement pas eu besoin [YU] faire appel à un confrère pour obtenir le prix [YU] vente et a donc choisi [YU] ne pas faire d'acte authentique.

S'agissant [YU] la vente à M. [L] [DW], son prix étant majoritairement payé à l'aide d'un prêt souscrit auprès [YU] la BRED, M. [WC] [TS] a confié le dossier à un confrère. Il est permis [YU] penser que la banque n'aurait pas accepté [YU] verser les fonds directement entre les mains du vendeur, fut-il notaire. Les fonds, en ce compris la somme [YU] 180 000 euros débloquée par la BRED, ont été virés en l'étude [YI]-BRISMEUR. La BRED sollicitant une hypothèque [YU] 1er rang sur le bien vendu, Maître [YI] a écrit à M. [WC] [TS] pour savoir s'il avait obtenu la mainlevée du Crédit Agricole qui avait déjà hypothéqué les lots.

Dans cette lettre du 20 mai 2015, Maître [YI] a rappelé certaines règles à M. [WC] [TS] en ces termes :

"Concernant les frais [YU] vente, vous demandez [YU] les prendre sur le prix [YU] vente. Ce n'est pas une vente acte en main. Pour comptabiliser et formaliser vos actes les frais [YU] vente doivent être payés par l'acquéreur. Et les frais [YU] mainlevée par vous. Je vous remercie [YU] me faire parvenir la totalité des fonds ainsi que les frais [YU] prêt, [YU] la vente et [YU] la mainlevée. Le prix [YU] vente soit 195 000,00 euros doit être remboursé sur le compte du créancier inscrit et non sur votre compte personnel."

Il s'en évince que M. [WC] [TS] avait sollicité [YU] ce confrère qu'il instrumente sans respecter les règles relatives à l'information du créancier hypothécaire, le paiement des frais et la libération des fonds pour purger l'hypothèque. Il n'est pas établi que M. [WC] [TS] a répondu à cette correspondance.

En septembre 2017, M. [WC] [TS] a transféré ce dossier à l'étude [YU] Maître [BS] [FZ], sans que le motif n'en soit explicité mais à un moment qui correspond à la période où l'étude a été reprise par Maître [MN].

Bien que les fonds ont été effectivement transférés en l'étude [FZ] le 28 septembre 2017, en l'absence [YU] vente régularisée par Maître [FZ], les enquêteurs l'ont interrogé sur l'absence [YU] diligence entreprise bien qu'il détiennent les fonds, ce à quoi Maître [BS] [FZ] a répondu qu'il attendait que les parties contractantes se manifestent.

Maître [FZ] s'est également trouvé interrogé par la Chambre des Notaires au sujet [YU] la vente consentie par la SCI Naomie à la SCI Immecam.

Il apparaît en effet qu'un an plus tard, par courrier du 10 février 2021, réitéré le 22 avril 2021, Maître [BS] [FZ] a informé la chambre des notaires qu'il refusait d'instrumenter en raison [YU] l'absence [YU] précision du montant [YU] cette inscription hypothécaire [YU] second rang et d'accord [YU] mainlevée du créancier.

Par ailleurs, il est établi que M. [WC] [TS] a également fait appel à Maître [BS] [FZ] pour recevoir la vente par la SCI West Indies Investissement d'un terrain nu à M. [LR] [BS] [TS] qui n'est autre que son propre frère, destinée à permettre à M. [WC] [TS] [YU] récupérer les fonds se trouvant sur son compte courant associé dans la SCI West Indies Investissement, pour les reverser au Crédit Logement, soit reproduire le système [YU] cavalerie plusieurs fois dénoncé dans ce dossier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [WC] [TS] a répété à plusieurs reprises sa volonté [YU] ne verser à la CRCA le solde [YU] sa créance que lorsqu'il aura procédé à la vente [YU] l'ensemble [YU] ses biens. Pour ce faire, il avait confié les ventes à venir à Maître [BS] [FZ], que ce dernier, par plusieurs courriers du 10 décembre 2019 informait la CRCA [YU] la vente "imminente" [YU] plusieurs lots [YU] la [Adresse 46] mais que M. [WC] [TS] ne consentait pas au versement des fonds à la créancière, lui proposant uniquement [YU] les séquestrer en l'étude [YU] Maître [FZ], en échange [YU] la levée [YU] toutes les inscriptions hypothécaires et saisies [YU] loyers, ce que la CRCA a décliné le 18 décembre 2019.

Il se déduit [YU] ce qui précède que M. [WC] [TS] a impliqué Maître [FZ] à [YU] telles opérations.

L'ensemble des faits ci-dessus évoqués constitue des violations des dispositions [YU] l'article 1.2 "Obligations professionnelles" du "Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018 qui énoncent : "Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image [YU] sa profession (...) Il doit faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité [YU] ses services et s'assurer [YU] la satisfaction du client en s'attachant à ce que les réclamations qui pourraient parvenir à son office soient traitées avec efficacité, rapidité et transparence".

Ils caractérisent également des manquements aux articles 3.2.1 et 4.1 qui disposent que : "Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi. [...]".

"Le notaire se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard [YU] ses confrères un comportement conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse. Les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance".

Les agissements [YU] M. [WC] [TS] sont en contradiction avec l'obligation professionnelle lui étant faite par l'article 1.2 du Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018, lequel dispose que : "Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image [YU] sa profession (...)".

[YU] manière plus large, il a manqué au respect [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, qui lui fait obligation [YU] respecter ses obligations d'honneur et [YU] délicatesse, ainsi que des règles professionnelles, lui faisant obligation [YU] répondre avec diligence aux requérants, qui pour certains étaient [YU] surcroît d'autres professionnels du droit.

Sur l'attitude [YU] M. [WC] [TS] à l'encontre des associées et salariés [YU] la SCP :

Si les rapports d'inspection annuelles des années 2005 à 2021 comportent des commentaires positifs et attestent d'une bonne gestion [YU] la SCP, le rapport d'inspection occasionnelle a permis [YU] mettre à jour l'existence [YU] tensions entre les associés, remontant à l'année 2010 en raison d'une saisie-attribution sur le compte [YU] Maître [TS] au profit [YU] la CRCA et ravivées avec l'abandon par Maître [JC] du projet [YU] cession à Maître [NA] d'un tiers des parts sociales [YU] la SCI Didiernot, propriétaire des murs abritant le siège [YU] l'office.

La Cour constate à l'appui des pièces produites aux débats que les problèmes financiers [YU] M. [WC] [TS] sont apparus en 2009, et que la saisie-attribution sur les parts sociales [YU] M. [WC] [TS] à l'initiative [YU] la CRCA avait conduit à son placement sous curatelle [YU] la Caisse Régionale des Notaires d'avril 2011 à avril 2012.

La Cour relève que contrairement à ce que déclare M. [WC] [TS], ses associées n'avaient pas connaissance [YU] son niveau d'endettement critique, en témoigne le courrier du 18 février 2021 par lequel elles ont dénoncé au procureur [YU] la République son comportement au regard [YU] la découverte, le 9 février 2021, [YU] cinq courriers [YU] relance adressés par l'Administration fiscale à l'étude contenant une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total [YU] 1.182.673,51 euros notifiée à la SCP le 4 novembre 2020.

Nonobstant sa situation financière critique, M. [WC] [TS] a continué à procéder à des prélèvements sur son compte courant d'associé, prélevant une somme totale [YU] 60.000 euros entre le 10 novembre et le 30 décembre 2020, 23.000 euros entre le 20 janvier et le 3 février 2021, avant que l'intégralité des bénéfices ne soient versés par la SCP au Trésor Public en vertu des SATD, soit 36.283,53 euros le 4 mars 2021 et 246.821,24 euros le 30 mars 2021.

A la date du 6 mai 2021, son compte courant d'associé était débiteur [YU] 1.564 euros.

Malgré les dénégations [YU] M. [WC] [TS] qui considère que sa situation d'endettement était sans incidence sur la situation financière [YU] l'étude, il apparaît au contraire qu'elle a fait peser un risque sur la comptabilité [YU] la SCP. La Cour constate ainsi que ses associées se sont rapprochées [YU] la Caisse des dépôts et des consignations à fin [YU] renflouer la trésorerie et se sont vues opposer un refus en raison [YU] « la situation [YU] Maître [TS] ».

En outre, il ressort des courriels versés aux débats qu'en novembre 2019, les associés ont fait le constat que l'affectio societatis avait disparu.

Les conclusions du rapport d'inspection occasionnel mentionnent que la mésentente entre les associés n'était pas viable sur le long terme, sans pour autant rendre M. [WC] [TS] responsable [YU] la situation. Était en revanche indiqué que cette mésentente était à l'origine [YU] démissions.

M. [WC] [TS] produit [YU] très nombreuses attestations, notamment d'anciennes salariées [YU] l'Etude témoignant [YU] son professionnalisme et des bonnes relations qu'ils entretenaient, louant notamment sa bienveillance et sa gentillesse à l'égard [YU] ses collaborateurs.

Plusieurs attestations [YU] témoins salariés, datées du 13 janvier 2022, sont versées aux débats par la SCP :

Mme [HP] [VY], notaire salariée, indiquait ainsi qu'elle avait constaté depuis plusieurs mois une certaine pression exercée sur les salariées ainsi qu'une certaine appréhension [YU] ceux-ci vis-à-vis [YU] M. [WC] [TS], amplifiées par la présence d'un huissier à l'Etude certains après-midi pendant plusieurs heures. Elle notait le mécontentement des clients [YU] M. [WC] [TS] en salle d'attente.

Mme [NL] [IV] indique avoir été convoquée dans le bureau [YU] M. [WC] [TS] le 27 octobre 2021 en présence [YU] Maître [R], huissier [YU] l'étude [SM]. M. [WC] [TS] lui avait posé des questions qui étaient reformulées par l'huissier, le plus souvent dictées et consignées par écrit. Elle ajoute que le lendemain, M. [WC] [TS] lui avait remis une sommation interpellative qu'elle avait signée sans l'avoir lue, précisant qu'elle qualifiait cette sommation d'abus [YU] faiblesse.

Mme [RD] [MS] indique avoir été convoquée dans les mêmes conditions par M. [WC] [TS].

La Cour relève à la lecture des pièces versées aux débats et particulièrement des attestations susmentionnées que les faits et gestes des salariés ont pu être scrutés et interprétés pour le compte [YU] M. [WC] [TS] par un clerc [YU] l'étude d'huissier [YU] Maître [SM] sur une période [YU] plusieurs mois.

Il résulte en outre des courriels échangés avec ses associées ou avec Mme [CN] [VI], ainsi que des deux sommations du 29 octobre 2021 qui lui ont été adressées par M. [WC] [TS], que celui-ci employait une forme [YU] brutalité à l'égard [YU] ses interlocuteurs. Les questions et injonctions posées ainsi que les formules employées sont marquées d'un ton acerbe, voire humiliant.

C'est ainsi qu'il formule des accusations à l'encontre [YU] Mme [CN] [VI] qu'il suspecte d'avoir ouvert le courrier [YU] notification des SATD arrivées à l'étude le 4 novembre 2020 et [YU] les avoir dissimulées alors que celle-ci se trouvait en congés. Elle était également suspectée par M. [WC] [TS] d'avoir commis une faute en versant le solde du prix [YU] vente payé par les consorts [XO]/[TG] à M. [ZF] alors qu'elle justifie que le décompte a été établi par Mme [MC] [OM] et que l'avis d'opéré pour procéder au virement avait été visé par M. [WC] [TS].

Outre les accusations susmentionnées, M. [WC] [TS] reproche à Mme [CN] [VI] [YU] se rendre sur le parking et [YU] discuter avec Maître [M] [RL]-Siron-[JC], s'absentant ainsi [YU] son poste sans lui en demander au préalable l'autorisation, la sommation étant conclue par le paragraphe suivant :

« C'est pourquoi il me requiert [YU] vous SOMMER [YU] cesser IMMEDIATEMENT votre manque [YU] clairvoyance et d'objectivité à l'égard [YU] Maître [WC] [TS], répétées et [YU] vous concentrer sur votre tâche : la comptabilité, le contrôle des Etats Hypothécaires lors [YU] la délivrance des prix [YU] vente, et d'y consacrer loyalement le temps nécessaire tel que prévu à votre contrat [YU] travail.

A défaut, il en tirera toute la conséquence [YU] droit ».

La Cour constate également que par plusieurs courriels du 1er janvier 2021, Mme [FJ] [UX] a exprimé à M. [WC] [TS], alors qu'elle quittait l'étude, que l'absence [YU] reconnaissance et le dénigrement dont elle faisait l'objet [YU] sa part ne saurait entacher l'estime qu'elle pouvait avoir d'elle-même au regard [YU] l'investissement qui fut le sien.

Le 24 janvier 2022, Maître [NA] a adressé un long courrier à M. [WC] [TS] dans lequel elle a procédé à l'historique des démissions des collaboratrices ayant travaillé pour lui, mettant nettement en cause son comportement.

Il apparaît ainsi que le comportement [YU] M. [WC] [TS] à l'égard des collaborateurs [YU] l'Etude était ambivalent, ce qui peut s'expliquer par les tensions grandissantes entre associés, les graves problèmes financiers qu'il rencontrait, la rupture [YU] l'affectio societatis ainsi qu'une ambiance [YU] travail profondément dégradée, les conflits entre les associés étant vraisemblablement connus [YU] tous les salariés [YU] l'Etude.

En outre, cette mésentente entre les associés a conduit M. [WC] [TS] à refuser [YU] signer le procès-verbal d'assemblée générale [YU] 2020, refus qu'il justifie par l'ajout a posteriori [YU] certaines résolutions sans son accord, ce refus ayant pourtant eu des conséquences sur le bon fonctionnement [YU] la SCP, et notamment à l'encontre [YU] Maître [NA] qui se trouvait dans l'incapacité [YU] retirer les fonds disponibles sur son compte courant d'associé pour payer ses charges personnelles et professionnelles.

Il résulte [YU] ce qui précède qu'en dépit du conflit entre les associés, dont il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il soit du seul fait [YU] M. [WC] [TS], celui-ci a fait preuve à l'égard [YU] ses associées et des salariés [YU] l'Etude [YU] comportements constitutifs [YU] manquements aux règles déontologiques du règlement national -règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018, ainsi qu'aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, notamment les règles d'honneur et [YU] délicatesse applicables y compris dans le cadre extraprofessionnel lesquelles lui font interdiction d'agir et [YU] se comporter [YU] manière irrespectueuse, menaçante et dénigrante à l'égard des salariés et des associées [YU] l'étude.

Il est démontré également qu'il a adopté à l'égard [YU] ses associées une attitude [YU] conflit permanent, [YU] blocage ainsi qu'un défaut [YU] transparence constitutifs [YU] violations des règles professionnelles visées au Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018 et notamment son article 4.1, lequel prévoit que « le notaire se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard [YU] ses confrères un comportement conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ».

- Sur les manquements [YU] M. [WC] [TS] à ses obligation fiscales :

Par courrier du 10 novembre 2020 adressé à M. le Président [YU] la Chambre interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique , le Directeur Régionale des Finances Publiques [YU] la Martinique a déposé plainte à l'encontre [YU] M. [WC] [TS] au motif que celui-ci était redevable d'un passif fiscal d'un montant [YU] 2.043.423,51 euros, mentionnant que :

« Il manque [YU] manière réitérée à ses obligations fiscales déclaratives et contributives.

Il n'effectue aucun paiement volontaire sur les sommes dues, et ses comptes bancaires sont débiteurs.

Sa dette continue d'augmenter.

Les poursuites engagées à son encontre ne permettent pas [YU] recouvrer les impositions en cause et il ne manifeste aucune intention [YU] régulariser sa situation, ou [YU] prendre des engagements précis ».

M. [WC] [TS] reconnaît être débiteur d'une dette auprès [YU] l'Administration Fiscale mais en conteste le montant.

La Cour constate à la lecture des pièces versées aux débats que le montant [YU] la dette fiscale [YU] M. [WC] [TS] n'est pas précisément connu, le bordereau qu'il produit en date du 26 avril 2023 fait état d'une dette [YU] 1.299.861,12 euros, au titre d'impôts sur les revenus des années 2014 à 2018 et 2020, des taxes foncières des années 2018 à 2022 et des taxes d'habitation des années 2021 et 2022.

Sur ce montant [YU] 1.299.861,12 euros, M. [WC] [TS] justifie que le montant [YU] 908.462 euros fait l'objet d'une contestation depuis le 4 octobre 2022 devant le tribunal administratif, soutenant que sa dette réellement due s'élève à 391.399 à laquelle il retranche le montant [YU] son compte courant d'associé, qui s'élève à la somme [YU] 120.340,11 euros à la date du 3 juin 2023 en raison d'un accord avec le Trésor Public qui aurait été négocié par les ex-associées [YU] M. [WC] [TS]. La Cour relève que la preuve [YU] l'existence d'un tel accord n'est pas rapportée par l'appelant.

Nonobstant les minimisations [YU] M. [WC] [TS], celui-ci est bien débiteur d'un passif fiscal d'un montant important et portant sur des impôts dus sur presque une décennie.

Celui-ci a multiplié les stratégies d'évitement à l'égard [YU] l'Administration Fiscale, en témoigne les deux procédures [YU] contrôle ayant abouti à des propositions [YU] rectification émanant [YU] l'Administration fiscale le 26 octobre 2017, portant à la fois sur sa situation fiscale à titre personnel, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, et sur la situation fiscale [YU] la SCI Naomie, dont il détient 90 % des parts.

La carence [YU] M. [WC] [TS] a conduit l'Administration Fiscale à procéder à des taxations d'office ainsi qu'à des rehaussements.

Il est regrettable que M. [WC] [TS] ne tire aucune conséquence [YU] l'assignation délivrée par M. le procureur [YU] la République, étant relevé qu'à la date [YU] l'audience d'appel, M. [WC] [TS] n'a pas justifié avoir régularisé les actes authentiques [YU] vente à Mme [SY], Mme [BY] et M. [DW] et s'être en conséquence acquitté des droits [YU] mutation sur ces cessions, en violation des dispositions [YU] l'article 683 du code général des impôts.

Son état d'insolvabilité durable qu'il conteste et minimise sans pour autant chercher à y mettre un terme témoigne d'une absence [YU] réelle volonté [YU] remédier à la situation.

Les agissements [YU] M. [WC] [TS], lequel est tenu [YU] par les dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 [YU] respecter les lois et règlements relatifs au cas d'espèce à ses obligations fiscales, d'autre part [YU] respecter ses obligations [YU] probité, d'honneur et [YU] délicatesse y compris pour un comportement se rapportant à des faits extraprofessionnels, caractérisent un manquement à ces obligations.

[YU] manière plus générale, le comportement [YU] M. [WC] [TS] est contraire à l'obligation professionnelle visée à l'article 1.2 du Règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018, lequel dispose : "Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image [YU] sa profession (...)".

Sur la sanction disciplinaire [YU] M. [WC] [TS]:

L'article 15 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, dans sa version applicable au litige, dispose que « La peine prononcée, sous réserve des prescriptions [YU] l'article 2 (alinéa 2), est l'une [YU] celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 [YU] la présente ordonnance. »

Aux termes [YU] l'article 3 [YU] la même ordonnance, « les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure simple ;

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense [YU] récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution. »

La discipline des notaires remplit la mission [YU] protéger cette profession réglementée investie d'une parcelle [YU] puissance publique ainsi que les personnes ayant nécessité [YU] recourir au service des officiers publics pour des actes revêtant une grande importante pour les intérêts privés qu'ils servent ainsi que pour l'ensemble du corps social.

Il est établi que M. [WC] [TS] a transgressé [YU] manière régulière et répétée les charges et devoirs qui lui incombaient en qualité [YU] notaire sur une période [YU] plusieurs années. Ces manquements aux règles déontologiques, à ses obligations fiscales, aux lois et aux règlements ont été commis tant dans un cadre professionnel qu'extra-professionnel. Empêtré dans ses difficultés financières et manifestant une volonté obstinée [YU] ne pas respecter les règles qui s'imposaient à lui, M. [WC] [TS] a fait primer ses intérêts personnels sur ceux [YU] ses clients, [YU] ses co-contractants, [YU] ses confrères, des autres professionnels du droit, [YU] ses associés et salariés [YU] son Etude, violant ainsi la loi et le règlement et portant une profonde atteinte à l'image [YU] moralité, d'honorabilité et [YU] probité [YU] sa profession, manquant ainsi aux devoirs [YU] sa charge.

Ces comportements se sont poursuivis durant l'enquête préliminaire, l'inspection occasionnelle et après l'assignation délivrée par le procureur [YU] la République.

A la date [YU] l'audience, M. [WC] [TS] n'apparaît pas avoir entamé une quelconque démarche visant à réparer les préjudices qu'il a occasionnés.

L'ensemble des fautes commises par M. [WC] [TS] caractérisent une inaptitude totale à exercer les fonctions [YU] notaire devant conduire à lui interdire [YU] continuer à assumer la fonction [YU] service public qui lui a été déléguée.

Par conséquent, M. [WC] [TS] sera condamné à la sanction [YU] destitution.

Sur les demandes indemnitaires:

A titre liminaire, la Cour relève que M. [WC] [TS] sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation solidaire [YU] la CRCA et [YU] la SCP [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK] à lui verser des dommages-intérêts en réparation [YU] son préjudice matériel, en raison des revenus qu'il n'a pas perçus au titre des année 2022 à 2024 ainsi qu'en réparation [YU] son préjudice moral.

Cette demande est contestée par la CRCA sur le fondement [YU] l'article 564 du code [YU] procédure civile, lequel dispose qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [YU] nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées [YU] l'intervention d'un tiers ou [YU] la survenance ou [YU] la révélation d'un fait ».

Les nouvelles demandes indemnitaires formées par M. [WC] [TS] ne visent aucun des objectifs prévus par le texte précité.

Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.

En vertu [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, toute personne qui se prétend lésée peut intervenir à l'instance et demander l'allocation [YU] dommages et intérêts.

Ces demandes relèvent du régime [YU] l'article 1240 qui dispose que « tout fait quelconque [YU] l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les conditions [YU] la mise en 'uvre [YU] la responsabilité délictuelle nécessitent la démonstration [YU] trois éléments cumulatifs, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien [YU] causalité entre les deux.

Il a précédemment été jugé que les manquements à la discipline des notaires par M. [WC] [TS] étaient constitutifs [YU] fautes à l'égard des parties intervenantes.

Il appartient dès lors à la Cour [YU] vérifier si celles-ci ont subi, à raison [YU] ces fautes, un dommage réparable, c'est-à-dire personnel, direct, actuel et certain, étant rappelé qu'il est constant qu'un dommage qui ne s'est pas encore produit peut néanmoins ouvrir droit à réparation s'il apparaît comme la prolongation certaine et directe [YU] l'état [YU] chose actuel et susceptible d'estimation immédiate.

Il est rappelé que le jugement du 16 mai 2022 ayant été annulé, la Cour se retrouve saisie [YU] l'entier litige et, par conséquent, des demandes indemnitaires formulées en première instance.

Sur les demandes indemnitaires [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane :

Le CRCA soutient avoir subi deux préjudices en raison des détournements des loyers et des prix [YU] vente opérés par M. [WC] [TS].

S'agissant des détournements [YU] loyers, elle soutient que celui-ci lui a causé un dommage correspondant à la différence entre les loyers qu'elle a effectivement perçus, soit au titre des virements sur le compte dédié, soit au titre des saisies, et le montant total des loyers que M. [WC] [TS] aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 si les 16 appartements que comporte la résidence étaient loués. Elle chiffre la perte totale [YU] loyer au montant [YU] 1.219.236,64 euros.

La CRCA soutient que la délégation des loyers doit s'analyser en une modalité [YU] paiement des sommes dues par M. [WC] [TS] au Crédit Agricole avec un effet extinctif [YU] ses obligations, à concurrence des sommes payées.

Toutefois, il est rappelé que l'obligation à paiement [YU] M. [WC] [TS] à l'égard [YU] la CRCA trouve sa source dans les offres [YU] prêt sous seing privé acceptées par M. [WC] [TS] le 4 mars 2011.

La Cour relève qu'au sein [YU] ces offres [YU] prêt, figure une clause [YU] garanties stipulant :

« A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et [YU] l'exécution [YU] toutes les obligations résultant du présent contrat, l'Emprunteur fournit au Prêteur la(les) garantie(s) désignée(s) ci-dessous :

Délégation d'assurance

Délégation [YU] loyer

Garanties prises par actes séparés ».

Ainsi, le détournement allégué des loyers doit s'analyser en une perte du bénéfice [YU] la garantie.

Pour rapporter l'existence d'un préjudice certain causé à raison [YU] la perte du bénéfice d'une garantie, le prêteur doit établir avoir exercé toutes les voies [YU] recours dont il pouvait se prévaloir pour le recouvrement [YU] sa créance. La CRCA doit ainsi rapporter que la faute commise l'a privé [YU] toute possibilité [YU] recouvrement [YU] sa créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant du préjudice découlant [YU] l'encaissement par le vendeur du prix [YU] cession d'un bien grevé d'un hypothèque au mépris des droits [YU] son créancier, celui-ci ne saurait correspondre au montant du prix [YU] vente dans la mesure où l'hypothèque est un droit réel attaché au bien et non à la personne du débiteur, et que le créancier dispose [YU] la faculté d'user [YU] son droit [YU] suite sur le bien grevé alors même qu'il est passé entre les mains d'un tiers acquéreur.

La Cour relève que la CRCA bénéficie encore [YU] l'inscription d'une hypothèque [YU] prêteur [YU] deniers sur des lots appartenant toujours à M. [WC] [TS] et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la vente [YU] ces biens ne serait pas susceptible [YU] solder sa créance.

Ainsi, il ne saurait être établi que le préjudice [YU] la CRCA est actuel et certain et par conséquent réparable. La CRCA sera déboutée [YU] ses demandes [YU] condamnation [YU] M. [WC] [TS] à lui payer la somme [YU] 2.136.236,64 euros ainsi que [YU] sa demande [YU] sursis à statuer.

Sur les demandes formées par les consorts [SY] :

Les consorts [SY] sollicitent la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à leur payer la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente [YU] l'immeuble acquis, cette somme devant leur permettre [YU] désintéresser la CRCA.

Toutefois, la Cour constate qu'au jour [YU] l'audience, la propriété vendue par M. [WC] [TS] ne se trouve pas menacée [YU] façon immédiate et inéluctable par l'exercice du droit [YU] suite [YU] la CRCA. La probabilité [YU] la réalisation du dommage qu'elles invoquent n'est pas certaine. En outre, aucune évaluation immédiate n'apparaît réalisable, les sommes pouvant être réclamée par la CRCA en exécution [YU] son droit [YU] suite ne sont pas établies.

M. [WC] [TS], étant à l'origine du préjudice pouvant être subi par les consorts [SY], sera condamné à les relever et à les garantir des sommes qui pourraient leur être réclamées par la CRCA en exécution [YU] son droit [YU] suite.

Par conclusions du 28 novembre 2021, notifiées par RPVA le 29 novembre 2021 et réitérées lors des débats oraux [YU] l'audience des 23 et 24 février 2022 [YU] première instance, Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SY] ont sollicité la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à leur verser respectivement les sommes [YU] 100.000 euros et 80.000 euros en réparation [YU] leur préjudice moral.

La faute disciplinaire commise par M. [WC] [TS] est à l'origine du préjudice moral qu'elles ont subi, causé par la violation [YU] la confiance qu'elles avaient en leur notaire. Par conséquent, M. [WC] [TS] sera condamné à verser à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros et à verser à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] leur préjudice moral.

Sur les demandes [YU] Mme [CF] [TG] et [YU] M. [KX] [Y] [XO] :

Mme [CF] [TG] et [YU] M. [KX] [Y] [XO] sollicitent la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à leur payer la somme [YU] 57.500 euros correspondant au montant [YU] la garantie hypothécaire grevant l'immeuble qu'ils ont acquis.

Toutefois, aucun élément ne permet d'établir le caractère certain [YU] la réalisation du dommage qu'ils invoquent, ni le montant [YU] la créance que réclamerait la CRCA.

M. [WC] [TS], étant à l'origine du préjudice pouvant être subi par Mme [CF] [TG] et [YU] M. [KX] [Y], sera condamné à les relever et à les garantir des sommes qui pourraient leur être réclamées par la CRCA en exécution [YU] son droit [YU] suite.

Par leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, réitérées lors des débats oraux [YU] l'audience des 23 et 24 février 2022 [YU] première instance, Mme [CF] [TG] et M. [Y] [XO] sollicité la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à leur verser la somme [YU] 60.000 euros en réparation [YU] leur préjudice moral.

En outre, il est incontestable que la faute disciplinaire commise par M. [WC] [TS] est à l'origine d'un préjudice moral, causé par la violation [YU] la confiance qu'il avaient en leur notaire, s'agissant [YU] leur première acquisition immobilière, [YU] l'angoisse et [YU] l'insécurité dans laquelle ils se trouvent. Il leur sera en conséquence alloué la somme [YU] 15.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral.

Sur les demandes [YU] M. [L] [DW] formulées en première instance :

Par conclusions des 15 septembre 2021 et 13 février 2022, réitérées lors des débats oraux [YU] première instance, M. [L] [DW] a sollicité la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à lui verser la somme [YU] 70.000 euros à titre [YU] dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi.

La faute disciplinaire commise par M. [WC] [TS] est à l'origine du préjudice moral qu'il a subi, causé par l'insécurité juridique dans laquelle il se trouve ainsi que la violation [YU] la confiance qu'il avait en M. [WC] [TS], lequel lui a fait croire que la vente était encadrée par un notaire. Par conséquent, M. [WC] [TS] sera condamné à verser à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral.

Sur les demandes des consorts [RX] et [YU] la SCI Don [G] II :

Il résulte des développements précédents que les consorts [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II ont rapporté que la somme [YU] 160.000 euros était destinée à M. [WC] [TS].

M. [DT] [HE] [RX], propriétaire à titre personnel d'un bien situé [Adresse 32] ne disposait d'aucun intérêt à la création d'une SCI familiale à qui le bien fut vendu, lui-même étant garant [YU] la SCI et caution personnelle du prêt qui sera contracté par la SCI en vue d'acquérir l'immeuble.

Par ailleurs, il est établi que M. [WC] [TS] s'est acquitté [YU] plusieurs échéances d'emprunt [YU] la SCI Don [G] II avant [YU] cesser les versements, ayant reconnu devant le juge [YU] l'exécution en charge [YU] la procédure [YU] saisie immobilière engagée par le Crédit Logement à l'encontre [YU] la SCI Don [G] et M. [DT] [RX], qu'il était débiteur d'une « dette morale ».

Ainsi, la faute disciplinaire [YU] M. [WC] [TS], qui a enjoint M. [DT] [RX] [YU] vendre son bien à des fins personnelles, est à l'origine du préjudice direct, actuel et certain que constitue la créance due par la SCI Don [G] II et M. [DT] [RX] envers le Crédit Logement, laquelle a été fixée à la somme [YU] 155.953,36 euros.

M. [WC] [TS] sera par conséquent condamné au paiement [YU] cette somme à titre [YU] dommages et intérêts.

Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] n'étant pas débitrice envers le Crédit Logement, sa demande [YU] dommages et intérêts sera rejetée.

Le préjudice moral des époux [RX] sera évalué à la somme [YU] 10.000 euros chacun, tenant compte des liens d'amitié qui les liaient à M. [WC] [TS] en qui ils avaient une totale confiance, rompus du fait des agissements [YU] ce dernier.

Sur les demandes [YU] M. [OR] [HA] formulées en première instance :

Par conclusions notifiées le 9 août 2021 réitérées lors des débats oraux [YU] première instance, M. [OR] [HA] a sollicité le sursis à statuer jusqu'au dépôt [YU] la déclaration [YU] succession [YU] M. [J] [RT] [HA] auprès [YU] l'Administration fiscale et la remise définitive des pénalités [YU] retard qui seraient mises à sa charge, la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à lui régler la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires d'avocat et la somme [YU] 5.000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que M. [OR] [HA] et ses co-héritiers encourent des pénalités. Par conséquent, sa demande [YU] sursis à statuer sera rejetée.

Il est constant que M. [OR] [HA] a dû faire appel aux service d'un avocat devant intervenir pour les héritiers, tant auprès [YU] M. [WC] [TS], qu'auprès [YU] l'Administration Fiscale, en raison [YU] la carence [YU] M. [WC] [TS] dans le traitement [YU] la succession [YU] son défunt père.

Son préjudice matériel, en lien direct et certain avec les fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS] s'élève à la somme [YU] 1.700 euros correspondant aux honoraires [YU] Maîtres [YP] et [UT].

En outre, l'absence [YU] réponde aux courriers et le stress occasionné par le non dépôt dans les délais [YU] la déclaration [YU] succession ont causé un préjudice moral. M. [WC] [TS] sera condamné à réparer celui-ci par le versement d'une somme [YU] 2.000 euros à M. [OR] [HA].

Sur les demandes des consorts [WN] formulées en première instance :

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2021 réitérées lors des débats oraux [YU] première instance, les consorts [WN] ont sollicité la condamnation [YU] M. [WC] [TS] à leur payer la somme [YU] 10.000 euros [YU] dommages et intérêts.

Il est incontestable que le défaut [YU] diligence [YU] M. [WC] [TS] leur a causé un préjudice, lequel sera réparé par le versement [YU] la somme [YU] 2.000 euros chacun à titre [YU] dommages et intérêts.

Sur les demandes [YU] la SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK] :

La SCP sollicite la confirmation du jugement sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à la somme d'un euro.

Il résulte des développements précédents que les fautes disciplinaires commises par M. [WC] [TS] ont porté atteinte à l'image [YU] la SCP vis-à-vis des clients [YU] l'étude, des autres notaires ou professionnels du droit ainsi que [YU] l'Administration Fiscale, étant également à l'origine d'une dégradation des conditions [YU] travail des salariés nonobstant la nouvelle constitution [YU] l'Etude suite aux départs [YU] Maître [M] [RL]-Siron-[JC] et [YU] Maître [SR] [NA].

Il sera fait droit à la demande [YU] la SCP tenant à réduire le montant des dommages-intérêts dus par M. [WC] [TS] à la somme d'un euro.

S'agissant des dépens, la Cour rappelle que l'action disciplinaire est engagée par le ministère public, en application des dispositions [YU] l'article R.93, II, 2° du code [YU] procédure pénale, les frais des poursuites d'office en matière civile sont donc assimilés aux frais [YU] justice criminelle, correctionnelle et [YU] police en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les articles R.215, 2° et R.249 du code [YU] procédure pénale étant également applicables.

Par conséquent, la présente procédure est sans dépens.

L'article 700 du code [YU] procédure civile tient lieu à s'appliquer.

L'équité commande [YU] condamner M. [WC] [TS] à ce titre aux parties intimées :

- la somme [YU] 15.000 euros à l'égard [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane,

- la somme [YU] 5.000 à l'égard [YU] Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à l'égard [YU] Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à l'égard [YU] M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW],

- la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA],

- la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en matière disciplinaire par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition :

Se déclare incompétente pour statuer la demande [YU] radiation formulée par Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY],

Déclare irrecevable la demande [YU] nullité formulée par M. [WC] [BP] [TS] par note en délibéré communiquée par voie électronique le 10 octobre 2024, tenant à la présence du conseil [YU] la SCP [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK].

Ecarte des débats les pièces n°93, n°94 et n°95 visées dans le dernier bordereau des pièces [YU] M. [WC] [TS] pour violation du principe [YU] confidentialité des échanges entre avocats,

Déclare les demandes [YU] nullité [YU] la procédure disciplinaire formulées par M. [WC] [TS] tenant à la nullité du rapport d'inspection occasionnel du 11 février 2021, [YU] la décision prise par la chambre des notaires le 10 mars 2021, [YU] l'enquête pénale pour défaut [YU] notification du droit au silence lors [YU] son audition libre du 1er juillet 2019 et pour impartialité des enquêteurs recevables,

Rejette le moyen [YU] nullité tenant au défaut [YU] signature du procureur [YU] la République adjoint,

Rejette le moyen [YU] nullité portant sur la procédure à jour fixe,

Rejette la demande [YU] nullité portant sur le rapport d'inspection occasionnelle,

Rejette la demande [YU] nullité portant sur les décisions du 10 mars 2021 et du 4 mai 2021 [YU] la chambre des notaires,

Déclare nul le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France pour défaut [YU] notification à M. [WC] [TS] [YU] son droit au silence,

Rejette les fins [YU] non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir et [YU] qualité à agir [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane, [YU] M. [OR] [HA], [YU] Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY], Mme [XD] [SI] [SY], Mme [CF] [TG], M. [KX] [Y] [XO], M. [L] [DW], M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX], la SCI [Localité 26] [G] II, Mme [SI] [GW] [WN], M. [D] [NH] [WN], la SCO [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK],

Déclare recevables les interventions volontaires [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane, [YU] M. [OR] [HA], [YU] Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY], Mme [XD] [SI] [SY], Mme [CF] [TG], M. [KX] [Y] [XO], M. [L] [DW], M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX], la SCI Don [G] II, Mme [SI] [GW] [WN], M. [D] [NH] [WN], la SCO [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK],

Dit que M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], a commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et 13 4° du décret n°5-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 683 du Code général des impôts et aux articles 1.2, 2, 3.2.1, 4.1, 6.2 du Règlement national ' règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018,

En conséquence,

Prononce à l'égard [YU] M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], la sanction [YU] la destitution,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [WC] [BP] [TS],

Déboute la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts ainsi que [YU] sa demande [YU] sursis à statuer,

Déboute Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [FV] [SI] [SY] [YU] leur demande en paiement [YU] la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et n°215 [YU] la [Adresse 46] acquis selon compromis du 16 juin 2014, grevés d'une hypothèque,

Rejette la demande [YU] sursis à statuer [YU] M. [OR] [HA] sur [YU] possibles prétentions indemnitaires jusqu'au dépôt [YU] la déclaration [YU] succession [YU] M. [J] [RT] [HA] formulée par M. [OR] [HA],

Condamne M. [WC] [TS] à relever et garantir Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [FV] [SI] [SY] des sommes qui pourraient leur être réclamées par la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane en exécution [YU] son droit [YU] suite,

Déboute Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] [YU] leur demande en paiement [YU] la somme [YU] 57.500 euros correspondant au montant [YU] la garantie hypothécaire grevant l'immeuble qu'ils ont acquis.

Condamne M. [WC] [TS] à relever et garantir Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] des sommes qui pourraient leur être réclamées par la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane en exécution [YU] son droit [YU] suite

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCI Don [G] II et M. [DT] [HE] [RX] la somme [YU] 155.953,36 euros à titre [YU] dommages-intérêts en raison [YU] la dette à laquelle ils sont tenus envers le Crédit Logement,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [DT] [HE] [RX] et Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] la somme [YU] 10.000 euros chacun en réparation [YU] leur préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] la somme [YU] 15.000 euros chacun en réparation [YU] leur préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires [YU] Maître [YP] et [UT],

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 2.000 euros au titre [YU] son préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [SI] [GW] [WN] et M. [D] [NH] [WN] la somme [YU] 2.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCP [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK] la somme d'un euro à titre [YU] dommages-intérêts,

Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer, au titre des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile :

- la somme [YU] 15.000 euros à l'égard [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane,

- la somme [YU] 5.000 à l'égard [YU] Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à l'égard [YU] Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à l'égard [YU] M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble,

- la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW],

- la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA],

- la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble.

Rappelle que la procédure est sans dépens.

Signé par M. Laurent SABATIER, premier président et Mme [F] PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,