Livv
Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 20 novembre 2024, n° 24/01548

COLMAR

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

EGH Mandataire Judiciaire (SAS), Médicis (SCI), Crédit Agricole Alsace Vosges (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Avocats :

Me Cahn, Me Hosseini Saradjeh, Me Frick

CA Colmar n° 24/01548

19 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a, notamment, débouté les consorts [G] de leur demande de cession de gré à gré, à leur profit, du terrain situé [Adresse 10] à 67270 Hochfelden, dépendant du lot numéro 19 du lotissement [Adresse 11], volume AB au prix de 6 000 € et désigné en qualité de technicien, Monsieur [U] [L], en vue de dresser un procès-verbal d'arpentage relatif à la division parcellaire issue de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 4] située sur le ban de la commune de Hochfelden, selon jugement du tribunal d'instance de Haguenau en date du 13 octobre 2015, poser les bornes matérialisant ladite division selon le plan figurant en page 19 du rapport d'expertise de Monsieur [P] du 28 avril 2014 et réaliser la publicité foncière subséquente.

Les consorts [G] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2024 et demandent à la Cour d'autoriser la vente de gré à gré à leur profit, du terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI MEDICIS.

Leur déclaration d'appel mentionnait 3 intimées, à savoir la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [D] [H], liquidateur, la SCI MEDICIS, prise en la personne de Monsieur [X] [F] et la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.

Un avis de caducité partielle de la déclaration d'appel a été émis le 2 juillet 2024, au motif que les appelants n'avaient pas signifié la déclaration d'appel puis les conclusions d'appel à l'une des intimées, à savoir la SCI MEDICIS, dans les délais légaux.

Par conclusions d'incident du 9 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a conclu à la caducité totale de l'appel. La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [D] [H], liquidateur judiciaire de la SCI MEDICIS a rejoint la banque dans sa demande.

Pour s'opposer à cette demande de la banque, les appelants invoquent l'article L 641-9 du code de commerce et indiquent qu'ils n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel à la SCI MEDICIS, dès lors que son représentant légal est, depuis le 9 janvier 2017, son liquidateur judiciaire et qu'ils ont régulièrement mis en cause la SCI MEDICIS par la signification de la déclaration d'appel à son liquidateur, qui serait son seul et unique représentant légal.

Le dossier a été évoqué à la conférence du 21 octobre 2024.

SUR CE :

Si, en application de l'article L.641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, ceux-ci étant exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective, il n'en demeure pas moins que tant la loi, que la jurisprudence, ont réservé au débiteur l'exercice de droits propres échappant à la règle du dessaisissement, afin notamment de permettre au débiteur d'exercer des actions et voies de recours lorsque ses intérêts divergent de ceux appréciés par le liquidateur, et de faire prendre en compte ses intérêts et faire valoir son point de vue sur le déroulement de la procédure collective.

La SCI MEDICIS, bien que dessaisie de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, dispose toujours d'un droit propre à former un recours contre une ordonnance portant sur le sort d'une demande de cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire (Cour de Cass com. 24 janvier 2018, 16-50.033), ce qui est manifestement le cas ici, puisque la procédure concerne la vente de biens immobiliers lui appartenant.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l'article R642-36-1 du code de commerce prévoit notamment que le juge-commissaire statue sur la vente, après avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur.

Ainsi, la SCI MEDICIS disposant d'un droit propre s'agissant d'une action qui concerne son patrimoine, doit non seulement être dans la procédure, mais également se voir signifier les actes de la procédure, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité.

Or, ces formalités n'ont pas été respectées, en ce sens que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la SCI MEDICIS dans le délai de dix jours suivant l'envoi de l'avis de fixation en date du 29 mai 2024 prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. En effet, elle n'a été signifiée que le 2 juillet 2024, soit tardivement.

Le litige résultant de la contestation de l'ordonnance du Juge-Commissaire et de la demande d'autorisation de la vente de gré à gré, au profit des consorts [G], du terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice, est par essence unique et indivisible à l'égard de toutes les parties à l'instance.

Nulle déclaration de caducité partielle - à l'égard ici uniquement de la SCI MEDICIS - n'est envisageable, en ce sens qu'aucune décision ne peut être prise hors sa mise en cause valable, s'agissant d'un droit propre de la SCI MEDICIS.

Par conséquent, la non-signification des actes de procédure à l'une des parties, ici la SCI MEDICIS, entraîne nécessairement la caducité de l'ensemble de la procédure.

L'appel des consorts [G] doit être déclaré caduc, ces derniers devant être condamnés aux dépens de l'appel.

P A R C E S M O T I F S

DECLARE l'appel caduc,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [A] aux entiers frais et dépens de l'appel.