Décisions
CA Angers, ch. a - civ., 20 novembre 2024, n° 24/01210
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 21 Mai 2024
Ordonnance du 20 Novembre 2024
N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK4Z
AFFAIRE : [R] C/ [V], [B], S.C.I. C-G PATRIMOINE
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 17 Septembre 1978 à [Localité 10]
Chez Mme [F] [P] - [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Madame [O] [V] divorcée [R]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [B]
né le 14 Février 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. C-G PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous trois n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2024, M. [R] a relevé appel à l'égard de Mme [V] divorcée [R], de M. [B] et de la SCI C-G patrimoine d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, signifié le 20 juin 2024, en ce qu'il a validé le congé donné le 7 février 2024 par la SCI C-G patrimoine à M. et Mme [R] pour le 30 novembre 2023 relatif au logement situé [Adresse 3] et a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SCI C-G patrimoine la somme de 4 406 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 (loyer de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2024.
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
L'affaire a été orientée le 7 août 2024 selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, sans recevoir fixation.
Avant toutes conclusions au fond, M. [R] a déposé le 8 août 2024 des conclusions de désistement par lesquelles il indique avoir divorcé le 28 novembre 2019 de Mme [V] à laquelle avait été attribuée la jouissance du logement objet du bail et être parvenu à un accord global avec la SCI C-G patrimoine aux termes duquel chacun supporte ses frais ; il demande de lui donner acte acte de ce qu'il se désiste de l'appel qu'il a régularisé le 8 juillet 2024 du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Laval sous le numéro RG 24/00144 et de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve à la suite d'un protocole d'accord transactionnel signé le 24 juillet 2024 par l'appelant et la SCI C-G patrimoine et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas constitué avocat, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI C-G patrimoine et l'appelant conserveront chacun la charge de ses propres frais conformément à l'accord intervenu entre eux et les dépens d'appel seront pour le surplus supportés par l'appelant.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01210 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [R].
Disons que M. [R] et la SCI C-G patrimoine conserveront chacun la charge de ses propres frais et laissons pour le surplus les dépens d'appel à la charge de M. [R].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 21 Mai 2024
Ordonnance du 20 Novembre 2024
N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK4Z
AFFAIRE : [R] C/ [V], [B], S.C.I. C-G PATRIMOINE
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 17 Septembre 1978 à [Localité 10]
Chez Mme [F] [P] - [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Madame [O] [V] divorcée [R]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [B]
né le 14 Février 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. C-G PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous trois n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2024, M. [R] a relevé appel à l'égard de Mme [V] divorcée [R], de M. [B] et de la SCI C-G patrimoine d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, signifié le 20 juin 2024, en ce qu'il a validé le congé donné le 7 février 2024 par la SCI C-G patrimoine à M. et Mme [R] pour le 30 novembre 2023 relatif au logement situé [Adresse 3] et a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SCI C-G patrimoine la somme de 4 406 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 (loyer de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2024.
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
L'affaire a été orientée le 7 août 2024 selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, sans recevoir fixation.
Avant toutes conclusions au fond, M. [R] a déposé le 8 août 2024 des conclusions de désistement par lesquelles il indique avoir divorcé le 28 novembre 2019 de Mme [V] à laquelle avait été attribuée la jouissance du logement objet du bail et être parvenu à un accord global avec la SCI C-G patrimoine aux termes duquel chacun supporte ses frais ; il demande de lui donner acte acte de ce qu'il se désiste de l'appel qu'il a régularisé le 8 juillet 2024 du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Laval sous le numéro RG 24/00144 et de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve à la suite d'un protocole d'accord transactionnel signé le 24 juillet 2024 par l'appelant et la SCI C-G patrimoine et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas constitué avocat, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI C-G patrimoine et l'appelant conserveront chacun la charge de ses propres frais conformément à l'accord intervenu entre eux et les dépens d'appel seront pour le surplus supportés par l'appelant.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01210 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [R].
Disons que M. [R] et la SCI C-G patrimoine conserveront chacun la charge de ses propres frais et laissons pour le surplus les dépens d'appel à la charge de M. [R].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER