Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-19.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est formé contre M. X..., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y... a formé le 2 octobre 2006 un pourvoi en cassation contre un arrêt du 3 septembre 2004 qui lui avait été régulièrement signifié le 4 novembre 2004 par M. X... ;
Attendu que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable à l'égard de M. X... ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Z... :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, 62 de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, M. Z... a fait délivrer à Mme Y..., le 1er février 2002, un commandement d'avoir à libérer le logement, puis a fait procéder à son expulsion le 12 mars 2002, sans informer le représentant de l'Etat dans le département ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., huissier de justice instrumentaire, et de M. Z... ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt relève qu'il s'agit d'une mesure de reprise du domicile conjugal opérée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation dont la matière échappe aux textes relatifs à l'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure litigieuse constituait l'expulsion de Mme Y... de son habitation principale dont les modalités n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.