Décisions

Cass. 3e civ., 7 février 1990, n° 88-14.519

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Dufour

Avocat :

Me Blanc

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 511 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que la durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ; que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; qu'il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement ;

Attendu que pour proroger jusqu'au 1er décembre 1990 le délai accordé jusqu'au 31 mars 1987 par jugement du 3 décembre 1986 à Mme Nicol de C... dont l'expulsion était ordonnée à la demande de M. Y..., propriétaire de l'appartement qu'elle occupe, l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) statuant sur un appel interjeté par cette occupante le 22 janvier 1987, relève l'existence de circonstances particulières telles le règlement des loyers pendant cinquante ans et les difficultés de relogement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il ne reste rien à statuer sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prorogé jusqu'au 1er décembre 1990 le délai prévu pour l'expulsion de Mme Nicol de C..., l'arrêt rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.