CA Douai, ch. civ., 28 septembre 2000, n° 1999/3790
DOUAI
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lannuzel
Conseillers :
Mme Battais, M. Bech
Avocats :
Me Sommeville, Me Casset
Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER le 4 mai 1999 ;
Vu l'appel formé par M. X et par Mme Y., son épouse, le 21 mai 1999 ;
Vu les conclusions déposées pour les époux X le 20 septembre 1999 et le 5 juin 2000;
Vu les conclusions déposées pour M. Z et pour Mme W les 6 janvier 2000, 20 mars 2000 et 5 mai 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000;
Attendu qu'en vertu d'un jugement réputé contradictoire-rendu par le Tribunal d'Instance de SAINTOMER le 19 novembre 1998, M. Z et Mme W ont fait signifier aux époux X le 30 décembre 1998 un commandement de quitter au plus tard à l'expiration du délai de deux mois le logement situé à MUNCQ NIEURLET, <adresse> ;
Que le jugement entrepris a accordé aux époux X un sursis à l'expulsion pour une durée de trois mois à compter de sa notification ;
Attendu que les époux X sollicitent en cause d'appel un sursis à expulsion pour une durée de dix-huit mois à compter du présent arrêt ;
Attendu qu' en application de 11 article L 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, le Juge de l'exécution peut accorder aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement des délais renouvelables pour une durée n'excédant pas trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ;
Attendu que le jugement du 19 novembre 1998 valant titre exécutoire a constaté la résiliation du bail consenti par Mme W et par M. Z aux époux X, mais a suspendu les effets de cette résiliation à condition que lesdits époux se libèrent de leur dette au titre des loyers échus impayés en six versements mensuels de 2.000 Frs et un dernier versement pour le solde, la clause résolutoire reprenant ses effets en cas de défaillance des débiteurs qui, selon le dispositif de ce jugement, pourront alors être expulsés;
Que toutefois la défaillance non contestée des époux X apparaît liée à leurs sérieuses difficultés financières dues notamment au licenciement du mari intervenu le 10 mars 1999 ensuite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur ;
Qu'ils justifient d'un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement de SAINT-OMER, en date du 14 septembre 1999, qui a notamment rééchelonné sur 39 mois le paiement de leur dette de loyers d'un montant de 36.930 Frs
Qu'ils ont deux enfants mineurs à charge ; que l'épouse est sans emploi ;
Que le mari perçoit de l'ASSEDIC une allocation dégressive dont le montant journalier était de 149,14 Frs en mai 2000 ;
Qu'ils ont saisi la société d'HLM du PAS DE CALAIS d'une demande renouvelée de logement dont il a été accusé réception le 3 décembre 1999 ;
Attendu que du fait des difficultés de leur situation financière, les époux X dépendent de l'intervention des services sociaux pour se reloger dans des conditions normales;
Qu'il n’apparait pas à ce jour qu'ils aient refusé une proposition de relogement ;
Qu'en application de l'article L 613-2 du Code de la Construction et de l'habitation, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de la situation des époux X qui démontre que leur défaillance dans le respect de leurs obligations n'est pas due à leur mauvaise volonté, d'autre part, de la situation des bailleurs qui n'ont justifié d'aucune difficulté, ni nécessité particulières hormis le montant de leur créance ;
Attendu qu'il convient, en conséquence d' infirmer le jugement entrepris et d'accorder aux époux X un délai de dix huit mois pour quitter les lieux, mais à compter de la date de ce jugement
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution de donner un titre exécutoire aux bailleurs pour obtenir paiement des loyers échus et impayés ;
Qu'il y a lieu de débouter M. Z et Mme W de leur demande en paiement de la somme de 22.516,74 Frs;
Qu'ils n'ont caractérisé aucune faute au soutien de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Qu'ils n'ont justifié ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice financier autre que celui qui doit être réparé par les intérêts moratoires de leur créance;
Qu'il y a lieu de rejeter leur demande en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel recevable ;
- INFIRME le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau
- DIT qu'il sera sursis pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date du jugement entrepris à l'expulsion des époux X du logement qu'ils occupent à MUNCQ NIEURLET, <adresse>
- REJETTE les demandes de M. Z et de Mme W en paiement des sommes de 22.516,74 Frs au titre des loyers échus et 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts ;
- DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sauf le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé aux époux X.