Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-21.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Paris, du 5 janv. 2012

5 janvier 2012

Joint les pourvois n° G 12-15. 948 et A 12-21. 898 ;

Sur le moyen unique, identique, des deux pourvois :

Vu les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'expulsion de M. X... ayant été pratiquée le 31 août 2010, un procès-verbal d'enlèvement de biens présentant une valeur marchande a été établi le 15 septembre 2010, par M. Y..., associé de la SCP Y...-B..., huissier de justice, ces biens étant transférés chez un commissaire-priseur ; qu'un procès-verbal d'enlèvement des biens sans valeur marchande comprenant des effets personnels et des documents a été établi le 16 septembre 2010 par l'huissier de justice, les biens étant transférés en un autre lieu ; que, précédemment, un procès-verbal de saisie-vente avait été dressé et signifié à M. X... ; que M. X... a sollicité, devant le juge de l'exécution, la condamnation de l'huissier de justice à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu récupérer ses effets personnels et sa documentation professionnelle que le 25 novembre 2010 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les biens se trouvant dans le local avaient fait l'objet de plusieurs saisies mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis à tiers détenteur et que l'huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indisponibilité résultant des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne pouvait porter sur les effets personnels de M. X..., que la personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion et que l'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site