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Décisions

CA Douai, 8e ch., 10 mars 1994, n° 93/08555

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

OPAC du Nord

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondran de Robert

Conseillers :

Mme Lévy, M. de Franclieu

Avoués :

Me Cocheme-Kraut, Me Masurel-Théry

JEX Dunkerque, du 29 juill. 1993

29 juillet 1993

I - Données devant La Cour

La décision attaquée

Le Président du Tribunal de Grande instance de DUNKERQUE Juge de l’Exécution, par jugement du 29 juillet 1993 :

* a ordonné le sursis à expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, autorisée par le jugement du Tribunal d'Instance de DUNKERQUE du 15 avril 1992 ;

* a ordonné qu’il ne pourra être procédé à ladite expulsion qu'à l’expiration d'un délai de un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ;

* a condamné Mme X aux entiers dépens.

La procédure

Par déclaration du 13 Août 1993, la SCP COCHEME KRAUT Avoués au nom de l’0PAC du NORD a interjeté appel de ce jugement

Les prétentions de l'OPAC du NORD

II sollicite voir la Cour :

* débouter Mme LOOSE de toutes ses demandes ;

* infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 29 juillet 1993 ;

* condamner Mme X en tous les frais et dépens avec distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT.

Les prétentions de Mme X 

Elle n’a pas déposé de conclusions

II- Argumentation de la Cour

La Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première instance, des prétentions et argumentations des parties, à la décision attaquée ;

Qu'il convient de relever que le commandement en date du 24 mai 1993 sur lequel s'appuie l'OPAC du NORD pour solliciter l'expulsion de Mme X, n'est pas un commandement d’avoir à libérer les lieux, visé aux articles 62 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992, mais un simple commandement aux fins de saisie-vente ;

Qu'il ne peut produire d’effet, dans le cadre d’une procédure en expulsion ;

Qu'il incombe de constater que la procédure en expulsion est irrégulière ;

Attendu, en conséquence, que l'OPAC du NORD doit être déboutée de son action tendant à voir expulser Mme X sur le champ ;

Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de l’OPAC du NORD, avec droit de recouvrement direct contre lui, au bénéfice de l'avoué du gagnant, pour ceux des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

III- Décision de la Cour

Par ces motifs, la Cour, Juge de l’Exécution,

1) constate que la procédure en expulsion dirigée par l’OPAC du NORD contre Mme X est irrégulière ;

2) déboute l’OPAC du NORD de son appel ;

3) condamne l'OPAC du NORD aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP MASUREL THERY, Avoués conformément aux dispositions de 1'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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