CA Douai, 8e ch., 10 mars 1994, n° 93/08555
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
OPAC du Nord
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gondran de Robert
Conseillers :
Mme Lévy, M. de Franclieu
Avoués :
Me Cocheme-Kraut, Me Masurel-Théry
I - Données devant La Cour
La décision attaquée
Le Président du Tribunal de Grande instance de DUNKERQUE Juge de l’Exécution, par jugement du 29 juillet 1993 :
* a ordonné le sursis à expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, autorisée par le jugement du Tribunal d'Instance de DUNKERQUE du 15 avril 1992 ;
* a ordonné qu’il ne pourra être procédé à ladite expulsion qu'à l’expiration d'un délai de un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ;
* a condamné Mme X aux entiers dépens.
La procédure
Par déclaration du 13 Août 1993, la SCP COCHEME KRAUT Avoués au nom de l’0PAC du NORD a interjeté appel de ce jugement
Les prétentions de l'OPAC du NORD
II sollicite voir la Cour :
* débouter Mme LOOSE de toutes ses demandes ;
* infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 29 juillet 1993 ;
* condamner Mme X en tous les frais et dépens avec distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT.
Les prétentions de Mme X
Elle n’a pas déposé de conclusions
II- Argumentation de la Cour
La Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première instance, des prétentions et argumentations des parties, à la décision attaquée ;
Qu'il convient de relever que le commandement en date du 24 mai 1993 sur lequel s'appuie l'OPAC du NORD pour solliciter l'expulsion de Mme X, n'est pas un commandement d’avoir à libérer les lieux, visé aux articles 62 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992, mais un simple commandement aux fins de saisie-vente ;
Qu'il ne peut produire d’effet, dans le cadre d’une procédure en expulsion ;
Qu'il incombe de constater que la procédure en expulsion est irrégulière ;
Attendu, en conséquence, que l'OPAC du NORD doit être déboutée de son action tendant à voir expulser Mme X sur le champ ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de l’OPAC du NORD, avec droit de recouvrement direct contre lui, au bénéfice de l'avoué du gagnant, pour ceux des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
III- Décision de la Cour
Par ces motifs, la Cour, Juge de l’Exécution,
1) constate que la procédure en expulsion dirigée par l’OPAC du NORD contre Mme X est irrégulière ;
2) déboute l’OPAC du NORD de son appel ;
3) condamne l'OPAC du NORD aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP MASUREL THERY, Avoués conformément aux dispositions de 1'article 699 du nouveau code de procédure civile.