Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), que sur le fondement d'un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 2015 ayant prononcé l'expulsion de M. W... d'un local appartenant à M. T... et l'ayant condamné à payer diverses sommes, M. T... a fait procéder, le 24 mars 2016, à l'expulsion de celui-ci, puis à la saisie par immobilisation de trois véhicules appartenant à M. W... et se trouvant encore dans les lieux ;
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie du 24 mars 2016, et dire n'y avoir lieu à appliquer aux trois véhicules saisis la procédure de sort des meubles prévue aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution alors, selon le moyen, que la personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ; qu'en décidant en l'espèce que le délai d'un mois prévu par les textes à cet effet ne faisait pas obstacle à ce que soit pratiquée par le créancier poursuivant une saisie immobilisant les biens du débiteur dans les locaux objet de l'expulsion, les juges du fond ont violé les articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la personne expulsée n'est en droit d'obtenir la restitution de ses biens que dans la mesure où ils n'ont pas été rendus indisponibles par une mesure de saisie ; qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la procédure d'expulsion n'a pas pour effet de rendre insaisissables les biens qui se trouvaient dans les locaux, et que la saisie par voie d'immobilisation des trois véhicules appartenant à M. W..., régulièrement entreprise en exécution de l'arrêt du 8 décembre 2015 dont les causes n'étaient pas réglées lorsqu'elle est intervenue, à la suite des opérations d'expulsion, a eu pour conséquence de rendre ses véhicules indisponibles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être restitués en application des dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.