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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-16.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme TEILLER

Avocat :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Montpellier, du 23 mars 2023

23 mars 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2023), le 23 mars 2018, Mme [N], propriétaire d'un local commercial (la bailleresse), a délivré aux locataires, MM. [X] et [C] [R] (les locataires), un congé à effet au 31 décembre 2018 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.

2. Le 17 décembre 2020, les locataires ont assigné la bailleresse en référé afin de voir désigner un expert pour évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation.

3. Le 27 juillet 2021, la bailleresse a assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Montpellier en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation de droit commun.

4. Les locataires ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation et la bailleresse a demandé qu'il soit jugé que les locataires avaient perdu le droit à une indemnité d'éviction, par l'effet de la prescription.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par elle et de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir qu'elle soulevait, tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction, alors :

« 1°/ que les juges doivent se prononcer sur toutes les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions ; que constitue une prétention pour l'application de ce principe toute demande de reconnaissance d'un droit, et notamment toute demande tendant à obtenir qu'une action en paiement soit déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la bailleresse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit jugé que les locataires « ont perdu le bénéfice des dispositions des articles L. 145 et suivants du code de commerce et le droit à une éventuelle indemnité d'éviction » ; qu'en retenant, pour dire que l'appel incident formé par la bailleresse n'avait produit aucun effet dévolutif, que « l'expression "JUGER" figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu, tandis que la demande tendant à ce que le droit des locataires à une indemnité d'éviction soit déclaré atteint par la prescription constituait une prétention sur laquelle la cour d'appel devait statuer, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une prétention toute demande de reconnaissance d'un droit, et notamment toute demande tendant à obtenir qu'une action en paiement soit déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, pour dire que l'appel incident formé par la  bailleresse n'avait produit aucun effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que « l'intimée dans le dispositif des dernières conclusions se limite à demander sans plus de précisions de : "Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état" » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la bailleresse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit jugé que les locataires « ont perdu le bénéfice des dispositions des articles L 145 et suivants du code de commerce et le droit à une éventuelle indemnité d'éviction », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

7. Aux termes du second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8. Pour dire qu'il ne statuera que sur les demandes présentées par les locataires et que l'appel incident de la bailleresse, intimée, est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que l'expression « juger » figurant dans le dispositif des dernières conclusions de la bailleresse ne consiste pas en des prétentions et que le dispositif de ces dernières conclusions, se limite à demander sans plus de précision d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.

9. En statuant ainsi, alors que la bailleresse demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de juger que les locataires avaient perdu le bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et le droit à une éventuelle indemnité d'éviction en raison de la prescription biennale pour ne pas en avoir demandé le paiement dans le délai légal, la cour d'appel, tenue d'examiner cette prétention, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par la bailleresse entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en fixation de l'indemnité d'éviction et en fixation de l'indemnité d'occupation de droit commun, ainsi que de ceux qui statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de MM. [X] et [C] [R], l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. [X] et [C] [R], pris tant en leur qualité d'exploitant personnel qu'en leur qualité de co-exploitant indivisaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [C] [R], pris tant en leur qualité d'exploitant personnel qu'en leur qualité de co-exploitant indivisaire, et les condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.