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CA Lyon, 3e ch. a, 21 novembre 2024, n° 24/06189

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/06189

21 novembre 2024

N° RG 24/06189 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2I7

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juillet 2024

RG : 2024rj912

S.A.S.U. HELINNEHIR

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. METRO FRANCE

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. HELINNEHIR au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 448 719, prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [O], domicilié en cette qualité audit siège social,

Société placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 9 juillet 2024

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HELINNEHIR, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 juillet 2024, représentée par Maîtres [C] LEPRETRE et [C] [D]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

S.A.S. METRO FRANCE au capital de 45734705.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 399315613, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTERVENANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Helinnehir exerce une activité de restauration sur place, de sandwicherie et spécialités turques à [Localité 11], [Adresse 2].

Sur assignation délivrée le 22 mai 2024 par la SAS Metro France, se prévalant d'une créance impayée de 3 377,91 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, a :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Helinnehir, [Adresse 3], société par actions simplifiée, restauration sur place, épicerie, alimentation générale, dépôt de pain, terminal de cuisson. Inscrite au RCS sous le numéro 839 448 719 RCS [Localité 11],

- fixé provisoirement au 28 juin 2024 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire Mme [W] et de juge-commissaire suppléant M. [L],

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [C] [D] et Me [C] [T] [Adresse 6],

- nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l`inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

- fixé au 9 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

'

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société Helinnehir a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement ayant constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, en intimant la société Metro France, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, et la procureure générale de la présente cour.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants et L.640-1 et suivants du code de commerce et de l'article L.111-1 code de procédure civile d'exécution, de :

- réformer et annuler le jugement du 9 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Helinnehir,

- statuer sur les dépens avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024,auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Metro France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, de :

- dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Helinnehir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Helinnehir et en ce qu'il l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le ministère public, par observations du 4 octobre 2024 communiquées contradictoirement aux parties le 8 octobre 2024, requiert la confirmation du jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, les débats étant fixés au 21 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la société Helinnehir demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- ordonner la réouverture des débats,

- constater et accepter son désistement d'appel,

- prononcer l'extinction de son action présentée sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, L.640-1 et suivants du code de commerce et L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater le dessaisissement de la cour,

- prononcer la radiation définitive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui conduit l'appelante à se désister de son appel, constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024.

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'absence d'appel incident ou de demande incidente formé par les parties intimées, il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024,

Constate le désistement d'appel de la SASU Helinnehir à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE