Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 05-10.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Delvolvé, SCP Tiffreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés GAN Incendie accidents, GAN santé et GAN vie, aux droits desquelles viennent aujourd'hui les sociétés GAN assurances et GAN assurances Vie (les sociétés GAN), ayant assigné Elie X..., l'avocat de celui-ci a notifié sa constitution à celui des sociétés demanderesses ;
que le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire ; que Elie X..., qui avait interjeté appel, étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance et conclu à la nullité du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 756 et 816 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité du jugement, l'arrêt retient que l'avocat des sociétés GAN n'avait pas déposé au greffe la constitution de son confrère en même temps que son acte d'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avocat du défendeur avait, ainsi que cela lui incombait, déposé sa constitution au greffe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué rejette les demandes formées au fond par les sociétés GAN ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.