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Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.806

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. soc. n° 23-13.806

27 novembre 2024

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-B

Pourvoi n° H 23-13.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], a formé le pourvoi n° H 23-13.806 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 23], pris en qualité de président du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio devenu groupe Avec,

2°/ à l'association Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10],

3°/ à l'association Comité d'entraide Ti-Jikour, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 9],

4°/ à la société Dg Help, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], et pour signification au [Adresse 2], [Localité 23],

5°/ à la société La Roseraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],

6°/ à l'association Monestier, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 20],

7°/ à l'Association seniors temps libre, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 18],

8°/ à l'association SSIAD ASPADA, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19],

9°/ à l'association AIADL, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14],

10°/ à l'association AAPUI, dont le siège est 37 chemin du Vieux Chêne, [Localité 15],

11°/ à l'association Adomoise, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19],

12°/ à l'association AMAPA, dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à l'association ANFASIAD, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13],

14°/ à l'association ASSADO, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19],

15°/ à l'Association de soins à domicile pour personnes âgées (ASDAPA), dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19],

16°/ à l'association Bourg solidarité action, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 11],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], ès qualités, des associations Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, Comité d'entraide Ti-Jikour, des sociétés Dg Help, La Roseraie, des associations Monestier, Association seniors temps libre, SSIAD ASPADA, AIADL, AAPUI, Adomoise, AMAPA, ANFASIAD, ASSADO, Association de soins à domicile pour personnes âgées, Bourg solidarité action, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2023), statuant en matière de référé, le groupe Doctegestio est un groupe de sociétés et associations spécialisées dans le domaine du maintien à domicile, au sein duquel a été constituée en 2018 une unité économique et sociale (UES) dénommée l'UES médico-social du groupe Doctegestio (l'UES médico-sociale). M. [M] est le président du groupe, devenu en 2021 le groupe Avec.

2. L'UES médico-sociale, selon un avenant du 5 novembre 2019, est composée de l'association AMAPA (l'AMAPA), l'association Adomoise, l'Association de soins à domicile pour personnes âgées (l'ASDAPA), l'association SSIAD ASDAPA, l'Association seniors temps libre, l'association Bourg solidarité action, l'association Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, la société DG Help, l'association Comité d'entraide Ti-Jikour, l'association AAPUI, l'association AIADL, l'association ANFASIAD, l'association Monestier, l'association ASSADO et la société La Roseraie.

3. Cet avenant a prévu la mise en place au sein de l'UES d'un comité social et économique (CSE) unique au niveau national, outre la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale et des commissions santé, sécurité et conditions de travail locales et des représentants de proximité.

4. Par actes des 12, 13, 15, 16 et 19 juillet 2021, le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio (le comité) a fait assigner les différentes associations et sociétés composant l'UES médico-sociale ainsi que M. [M], en qualité de président du comité, devant le président du tribunal judiciaire. Invoquant un non-respect par l'employeur de ses prérogatives d'information et de consultation concernant deux projets : un projet de réorganisation du service « portage de repas » de l'AMAPA et un projet de réorganisation de l'ASDAPA, le comité a demandé, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, au président du tribunal d'ordonner sous astreinte la suspension de chacun de ces deux projets, de faire interdiction aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de poursuivre les projets de réorganisation, d'ordonner les mesures de remise en état en leur ordonnant de recommencer les processus d'information-consultation, notamment en convoquant le comité à une réunion dans un certain délai et selon un certain ordre du jour et en lui transmettant l'intégralité des documents et informations relatifs aux deux projets en cause. Par ailleurs le comité a sollicité la condamnation des associations et sociétés composant l'UES médico-sociale au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension du projet de réorganisation de l'ASDAPA, sous astreinte jusqu'à la restitution d'un avis sur la totalité du projet de réorganisation, et qu'il soit fait interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-sociale d'enclencher ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'ASDAPA jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation et tant que le comité n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, ce sous astreinte, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient ordonnées les mesures de remises en état, à savoir, qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de recommencer les processus d'information consultation notamment en exposant les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers des réorganisations envisagées et partant, que soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de convoquer le comité à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à venir, avec à l'ordre du jour : information en vue de la consultation du comité sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA et qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de transmettre au comité l'intégralité des documents et informations relatifs au projet tel que mentionné à l'article L. 2312-15 du code du travail dans un délai maximal de trois jours avant sa première réunion, sous astreinte, et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés et associations composant l'UES médico-sociale à lui verser une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres, alors :

« 1°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ; qu'en l'espèce, sur la création d'un open space, le changement de logiciel, les nouvelles fiches de poste, le processus de recrutement, la cour d'appel a jugé que le CSE n'avait vocation à être informé et consulté que si les mesures envisagées par l'employeur étaient suffisamment importantes ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 2312-8 I du code du travail ;

2°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies ; qu'en l'espèce, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que le changement de logiciel constituait une modification importante de l'organisation du travail ou nécessitant une formation importante, cependant qu'était en cause l'introduction d'une nouvelle technologie laquelle justifiait à elle seule une consultation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8 II, 4° du code du travail ;

3°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un mail en date du 9 avril 2021 ayant pour objet la réorganisation de l'ASDAPA Adomoise, Mme [I], directrice des opérations SAAD Oise, mentionnait que les responsables de secteurs devaient être plus autonomes dans l'organisation du quotidien, la gestion de leur équipe et en mentionnant à ce titre les congés et le recrutement à titre d'exemple ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi un changement important dans l'organisation du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, I, du code du travail ;

4°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les modifications intervenues dans les effectifs affectaient l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise et qu'il fallait informer ou consulter le CSE à ce titre, après avoir pourtant relevé que les effectifs de l'ASDAPA avaient diminué de huit salariés en l'espace de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, II, 1° du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 2312-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ainsi que l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

8. Par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait produits, l'arrêt constate, quant à la réorganisation des locaux, que le comité a été consulté lors d'une réunion du 23 mars 2021 sur le transfert de cinq salariés de l'AMAPA [Localité 19] centre dans les locaux de l'ASDAPA [Adresse 24] à [Localité 19] et les conséquences. Il ajoute que la création d'un « open space » dans les locaux de l'ASDAPA n'est pas démontrée et que les attestations de dix-sept salariés établissent qu'il n'y a pas eu de modifications de leurs conditions de travail par la réorganisation des locaux.

9. L'arrêt retient, quant au changement de logiciel, que l'attestation du responsable informatique au sein du groupe pour le support du système d'information de l'AMAPA, corroborée par les plaquettes de documentation des logiciels utilisés respectivement par le personnel administratif de l'ASDAPA et dans le reste de l'UES ainsi que les attestations de dix-sept salariés établissent que les deux logiciels ont les mêmes fonctions, faisant ainsi ressortir l'absence d'impact sur les conditions de travail des salariés.

10. Il constate, quant aux modifications des fiches de postes, au processus de recrutement et à l'organisation des astreintes, qu'il n'y a eu aucune modification des astreintes. Il retient, dans son appréciation souveraine notamment d'un courriel de la directrice des opérations SAAD Oise du 9 avril 2021 ayant pour objet « réorganisation de l'ASDAPA adomoise » et des attestations de salariés produites que les nouvelles fiches de postes n'ont pas entraîné un changement important dans l'organisation du travail et que les responsables de centre et de secteurs participaient déjà en 2015 au processus de recrutement des aides à domicile.

11. Il relève enfin que si le comité invoque une diminution de huit salariées administratives à l'ASDAPA en quatre mois, il résulte des pièces produites que deux salariées ont été mutées à leur demande au sein de l'ASDAPA, que deux autres ont été mutées auprès de la société Dg Help faisant partie de l'UES à des postes plus proches de leur domicile, qu'il y a eu deux promotions, qu'un emploi à temps partiel est devenu un temps plein et que la responsable d'une agence a été licenciée dont les fonctions ont été reprises par la directrice des opérations de l'Oise.

12. La cour d'appel, qui a fait ressortir que n'étaient en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise, a pu en déduire, la consultation du comité social et économique n'étant pas requise, l'absence d'un trouble manifestement illicite.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-sociale à lui verser une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres, alors :

« 1°/ que le défaut de consultation du comité social et économique, lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi, lui cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en considérant, après avoir constaté que le comité social et économique avait subi un trouble manifestement illicite en n'ayant pas été consulté sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA, que ce manquement n'avait été la source d'aucun préjudice pour le comité social et économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1240 du code civil et l'article 8 § 1 de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

2°/ que lorsque la partie qui sollicite le paiement d'une provision subit un trouble manifestement illicite, l'obligation de réparer ce préjudice n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en jugeant que s'il est établi que le CSE a subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas consulté sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable et sera dès lors débouté de sa demande de provision, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

16. L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

17. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en oeuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive.

18. Après avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite concernant la réorganisation du service de portage de repas par transfert de salariés de l'association AMAPA vers la société Dg Hotpot, filiale du groupe Avec, en l'absence de consultation du comité social et économique obligatoire en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de convoquer le comité social et économique de l'UES médico-sociale dans un délai de quarante jours avec l'ordre du jour suivant « information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation portage de repas de l'AMAPA" », ce sous astreinte, et de transmettre au comité tous les documents et informations écrits relatifs à ce projet, exerçant ainsi le pouvoir souverain qui lui est reconnu par l'article 835, second alinéa, du code de procédure civile quant au choix de la mesure appropriée.

19. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio devenu groupe Avec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.