Livv
Décisions

TUE, 7e ch., 27 novembre 2024, n° T-561/21

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kowalik-Bańczyk

Juges :

M. Buttigieg (rapporteur), M. Hesse

Avocats :

Mme Demetriou, M. Bailey, Me Angeli, Me Giner Asins, Me Chevreste, M. Simpson

TUE n° T-561/21

26 novembre 2024

LE TRIBUNAL (septième chambre),

1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe (ci-après, prises ensemble, « HSBC »), demandent, d’une part, l’annulation de l’article 1er de la décision C(2021) 4600 final de la Commission, du 28 juin 2021, modifiant la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision de 2021 »), ainsi que l’annulation de l’article 2, sous b), de la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision de 2016 »), telle que modifiée, et, d’autre part, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée dans la décision de 2021.

Antécédents du litige

2 Le 7 décembre 2016, la Commission européenne a adopté, sur le fondement des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), la décision de 2016. Dans cette décision, elle a constaté notamment que HSBC Holdings, HSBC Bank et HSBC France, cette dernière étant devenue HSBC Continental Europe, avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en prenant part, du 12 février au 27 mars 2007, à une infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des EIRD [article 1er, sous b), de la décision de 2016] et leur a infligé de manière solidaire une amende d’un montant de 33 606 000 euros [article 2, sous b), de la décision de 2016].

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2017, HSBC Holdings, HSBC Bank et HSBC France ont introduit un recours contre la décision de 2016, enregistré sous le numéro d’affaire T‑105/17.

4 Par arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), le Tribunal a, en premier lieu, rejeté le recours pour autant qu’il visait à l’annulation de l’article 1er de la décision de 2016, et, en particulier, l’article 1er, sous b), de ladite décision.

5 À cet égard, le Tribunal a constaté notamment que deux des échanges auxquels HSBC avait participé, à savoir les discussions des 9 et 14 mars 2007, ne constituaient pas des restrictions de concurrence par objet (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 195). En outre, il a relevé que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit que HSBC avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’existence d’un « plan d’ensemble » disposant d’un objectif unique, de nature à justifier que lui soient imputés l’ensemble des comportements relevant dudit objectif unique, qu’elle y ait directement participé ou non (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 266). Par conséquent, le Tribunal a considéré que la participation de HSBC à l’infraction unique et continue ne pouvait être retenue qu’à l’égard, d’une part, de ses comportements propres au titre de ladite infraction et, d’autre part, des comportements des autres banques s’inscrivant dans le cadre de la manipulation du 19 mars 2007 et de son éventuelle réitération (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 273).

6 Toutefois, le Tribunal a relevé que ces erreurs commises par la Commission étaient sans incidence sur la légalité de l’article 1er, sous b), de la décision de 2016, dès lors que la conclusion qui y figurait demeurait justifiée par d’autres éléments figurant dans la décision de 2016, mais qu’il convenait, éventuellement, d’en tenir compte au titre de l’appréciation du caractère proportionné de l’amende (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, points 295 à 297).

7 En second lieu, le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), de la décision de 2016, par lequel la Commission a infligé une amende à HSBC, au motif qu’elle n’avait pas motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le facteur de réduction uniforme appliqué aux recettes en numéraire des entreprises concernées aux fins du calcul des amendes qui leur ont été imposées (ci-après le « facteur de réduction ») a été fixé à 98,849 % plutôt qu’à un niveau éventuellement supérieur (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, points 344 à 353).

8 Le 31 octobre 2019, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), enregistré sous le numéro d’affaire C-806/19 P, visant à l’annulation partielle de cet arrêt, en tant que le Tribunal avait annulé l’article 2, sous b), de la décision de 2016 infligeant l’amende. Le 3 décembre 2019, les requérantes ont formé un pourvoi contre le même arrêt, enregistré sous le numéro d’affaire C-883/19 P, visant également à l’annulation partielle de cet arrêt, pour autant que le Tribunal avait rejeté leur recours visant à l’annulation de l’article 1er, sous b), de la décision de 2016.

9 Par lettre du 8 mai 2020, la Commission a informé les requérantes de son intention d’adopter une nouvelle décision compte tenu de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675). Par la même lettre, ainsi que par lettre du 16 avril 2021, la Commission a fourni des informations et des explications supplémentaires à tous les destinataires de la décision de 2016 sur les raisons l’ayant conduite à fixer le niveau du facteur de réduction à 98,849 %. Les requérantes ont présenté leurs observations sur celles-ci le 14 juillet 2020 et le 14 mai 2021.

10 Le 28 juin 2021, la Commission a adopté la décision de 2021.

11 Aux considérants 8, 13, 157 et 158, de la décision de 2021, la Commission a indiqué, en substance, que cette décision avait pour seul objet de remédier à la situation résultant de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), en infligeant à HSBC une amende pour l’infraction constatée à l’article 1er, sous b), de la décision de 2016, en tenant compte des considérations énoncées dans cet arrêt, telles qu’elles sont rappelées aux points 5 à 7 ci-dessus, et en complétant la motivation figurant dans la décision de 2016, jugée insuffisante par le Tribunal.

12 L’article 2, sous b), de la décision de 2016 est libellé comme suit :

« Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[…]

b) HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France, solidairement responsables : 33 606 600 [euros] »

13 L’article 1er de la décision de 2021 est libellé comme suit :

« Article 1 er

À l’article 2 de la [décision de 2016], le point b) suivant est inséré :

“ b) [les requérantes] solidairement responsables: 31 739 000 [euros] ” »

14 Le 23 juillet 2021, la Commission s’est désistée de son pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P, laquelle a été radiée du registre de la Cour par l’ordonnance du 1er septembre 2021, Commission/HSBC Holdings e.a. (C‑806/19 P, non publiée, EU:C:2021:703).

15 Par arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), d’une part, la Cour a annulé l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), en tant que le Tribunal avait rejeté la demande principale visant à l’annulation de l’article 1er de la décision de 2016 et la demande subsidiaire visant à l’annulation de l’article 1er, sous b), de celle-ci. D’autre part, en statuant sur le recours dans l’affaire T‑105/17, pour autant que celui-ci visait à l’annulation de l’article 1er de la décision de 2016 et, à titre subsidiaire, de l’article 1er, sous b), de celle-ci, la Cour a rejeté ce dernier.

Conclusions des parties

16 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’article 1er de la décision de 2021 et l’article 2, sous b), de la décision de 2016, telle que modifiée ;

– à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’amende qui leur a été infligée au montant que le Tribunal jugera approprié ;

– condamner la Commission à leurs dépens ou, à titre subsidiaire, à une proportion appropriée de ces dépens.

17 La Commission conclut à ce qui plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

18 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission des règles de prescription pour imposer une amende à HSBC, en ce que la Commission aurait adopté la décision de 2021 en dehors du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a déterminé la valeur de remplacement pour la valeur des ventes de HSBC au sens du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») sur la base des recettes en numéraire actualisées, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’erreurs d’appréciation et de l’insuffisance de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau du facteur de réduction que la Commission a appliqué aux recettes en numéraire. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de HSBC et, plus particulièrement, quant au niveau du facteur de gravité appliqué et à l’imposition du « montant additionnel », ce qui aurait entraîné une sanction disproportionnée et contraire au principe d’égalité de traitement. Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que le montant de l’amende est disproportionné, en particulier en ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la détermination du niveau de la réduction au titre des circonstances atténuantes.

19 À titre principal, les requérantes demandent l’annulation de la décision de 2021 et donc de l’amende imposée par la décision de 2016, telle que modifiée. À titre subsidiaire, elles demandent au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction pour réduire substantiellement l’amende qui leur a été infligée dans la décision de 2021.

20 À titre liminaire, il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande des parties requérantes, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par la Commission (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 42 ; voir, également, arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 47 et jurisprudence citée).

21 S’agissant, en premier lieu, de la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, celui-ci s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le juge de l’Union européenne assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents soumis par cette dernière (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 48 et jurisprudence citée).

22 Plus particulièrement, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision infligeant une amende, il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge de l’Union ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 62).

23 Il convient toutefois de rappeler que les juridictions de l’Union ne peuvent, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263TFUE, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 89 et jurisprudence citée).

24 S’agissant, en second lieu, de l’étendue de la compétence de pleine juridiction reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 conformément à l’article 261 TFUE, celle-ci habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 193 et jurisprudence citée).

25 En revanche, la portée de cette compétence de pleine juridiction est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende (voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 76 et jurisprudence citée).

26 En l’espèce, le raisonnement de la Commission concernant le montant de l’amende infligée à HSBC figure aux considérants 19 à 158 de la décision de 2021.

27 En premier lieu, s’agissant du montant de base de l’amende, premièrement, la Commission a déterminé la valeur des ventes par le biais d’une valeur de remplacement dans la mesure où les EIRD ne génèrent pas de ventes au sens usuel du terme. En outre, au vu des circonstances de l’espèce, elle a estimé qu’il était préférable de ne pas prendre en compte la valeur de remplacement annualisée, mais de se fonder sur la valeur de remplacement correspondant aux mois de participation des banques à l’infraction (considérants 22 et 24 de la décision de 2021).

28 La Commission a estimé approprié de prendre comme valeur de remplacement les recettes en numéraire générées par les flux de trésorerie que chaque banque a obtenus de son portefeuille d’EIRD liés à toute échéance Euribor et/ou EONIA et conclus avec des contreparties établies dans l’EEE (considérant 23 de la décision de 2021), auxquelles a été appliqué un facteur de réduction uniforme de 98,849 % afin de tenir compte des particularités du marché des EIRD, et notamment de la compensation inhérente à la négociation de produits dérivés (considérants 26 à 52 de la décision de 2021).

29 La Commission a, dès lors, pris comme valeur de remplacement pour la valeur des ventes à l’égard de HSBC le montant de 192 081 799 euros, soit un montant obtenu après application d’une réduction de 98,849 % au montant de 16 688 253 649 euros (considérants 25 et 53 de la décision de 2021).

30 En ce qui concerne, deuxièmement, la gravité de l’infraction, la Commission a pris en compte un facteur de gravité de 15 % dans la mesure où l’infraction a porté sur la coordination des prix et des accords de fixation de prix. Elle a ajouté un facteur de gravité de 3 % en se référant à la circonstance selon laquelle l’entente avait concerné l’ensemble de l’EEE et avait porté sur des taux pertinents pour l’ensemble des EIRD et selon laquelle lesdits taux, portant sur l’euro, revêtaient une importance fondamentale pour l’harmonisation des conditions financières sur le marché intérieur et pour les activités bancaires dans les États membres (considérants 107 et 108 de la décision de 2021).

31 En ce qui concerne, troisièmement, la durée de l’infraction, la Commission a souligné avoir pris en compte la durée de la participation de chaque participant à l’entente en « nombre de mois arrondis vers le bas et au prorata », ce qui a conduit à l’application à HSBC d’un coefficient multiplicateur de 0,08 (considérants 112 et 113 de la décision de 2021).

32 Quatrièmement, la Commission a ajouté un montant supplémentaire de 18 % de la valeur des ventes, qualifié de « droit d’entrée » dans la mesure où l’infraction a consisté en une fixation horizontale des prix et compte tenu des facteurs pris en compte dans l’appréciation du facteur de gravité (voir point 30 ci-dessus), afin de dissuader les entreprises de participer à de telles pratiques, indépendamment de la durée de l’infraction (considérants 116 à 118 de la décision de 2021).

33 La Commission a, dès lors, fixé le montant de base de l’amende des requérantes à 37 340 000 euros (considérant 125 de la décision de 2021).

34 En second lieu, en ce qui concerne la fixation du montant final de l’amende, la Commission a retenu que la participation de HSBC dans l’infraction se caractérisait par l’intensité plus faible des contacts collusoires que celle des acteurs principaux et a relevé que HSBC avait joué un rôle plus marginal ou mineur dans l’infraction, qui ne saurait être comparé à celui des acteurs principaux. La Commission a accordé une réduction de 10 % du montant de base de l’amende (considérants 128 et 129 de la décision de 2021). Ensuite, la Commission a examiné l’incidence des conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), relative à l’intensité des contacts faisant partie de l’infraction et à la connaissance par HSBC de l’implication des autres banques dans l’infraction unique et continue et, compte tenu de celles-ci, elle a accordé une réduction supplémentaire de 5 %, portant la réduction du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes à 15 % (considérants 137 à 143 de la décision de 2021).

35 La Commission a donc réduit le montant de l’amende au regard du montant de l’amende infligé à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision de 2016 en le fixant, à l’article 1er de la décision de 2021, à 31 739 000 euros.

Sur la demande d’annulation de l’article 1er  de la décision de 2021 et de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, telle que modifiée

Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai de prescription pour infliger une amende à HSBC

36 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que la décision de 2021 a été adoptée en dehors du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003. Elles soutiennent, en substance, que ce délai de prescription n’a pas été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, par l’introduction par la Commission du pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P (voir point 8 ci-dessus) dans la mesure où, déjà à cette date, la Commission avait l’intention d’adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC sans attendre l’issue de la procédure en pourvoi. Selon les requérantes, la Commission ne pouvait pas introduire le pourvoi dans le seul objectif de suspendre le délai de prescription afin de se procurer un délai supplémentaire pour adopter une nouvelle décision dans l’intervalle. Ce pourvoi, formé dans un but inapproprié, serait dépourvu d’objet et n’aurait pas suspendu le délai de prescription.

37 En outre, selon les requérantes, même à supposer que le pourvoi introduit par la Commission ait suspendu le délai de prescription à compter du 31 octobre 2019, cette suspension a, en tout état de cause, pris fin au moment de l’envoi de la lettre du 8 mai 2020 lorsque le membre de la Commission chargé de la concurrence a notifié à HSBC son intention de proposer au collège des commissaires l’adoption d’une nouvelle décision à adresser à HSBC (voir point 9 ci-dessus). Selon les requérantes, à cette date, la Commission a démontré qu’elle n’était pas « empêchée » d’agir nonobstant le pourvoi pendant. Son intérêt dans l’issue du pourvoi aurait disparu lorsqu’elle a entrepris les démarches visant à adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC.

38 La Commission conteste les arguments des requérantes.

39 À cet égard, il convient de relever que l’objet de l’article 25 du règlement no 1/2003 est d’instituer une réglementation régissant les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l’exigence fondamentale de sécurité juridique, d’infliger des amendes et des astreintes aux entreprises faisant l’objet de procédures d’application des règles de concurrence de l’Union (arrêt du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 38). Cette disposition résulte d’une conciliation effectuée par le législateur de l’Union, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées, entre deux objectifs pouvant requérir des mesures allant en sens contraires, à savoir, d’une part, la nécessité d’assurer la sécurité juridique en évitant que puissent être indéfiniment mises en cause des situations consolidées avec l’écoulement du temps ainsi que, d’autre part, l’exigence d’assurer le respect du droit en poursuivant, en établissant et en sanctionnant les infractions au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, Ferriere Nord/Commission, T‑667/19, sous pourvoi, EU:T:2022:692, point 354 et jurisprudence citée).

40 En application de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement no 1/2003, la prescription du pouvoir de la Commission d’imposer une amende est acquise, en présence d’actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, au plus tard dans les dix ans à compter du jour où l’infraction continue ou répétée a pris fin. En outre, l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 prévoit que la prescription est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu du paragraphe 5 du même article, le délai de prescription de dix ans est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à son paragraphe 6.

41 En l’espèce, il est constant entre les parties que le délai de prescription a commencé à courir, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le 27 mars 2007, à savoir à la date à laquelle l’infraction unique et continue retenue à l’encontre des requérantes a pris fin. La Commission a adopté la décision de 2016 le 7 décembre 2016, soit neuf ans, huit mois et dix jours après la cessation de l’infraction. Il est également constant entre les parties que le délai de prescription a été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, à partir du 17 février 2017, date de l’introduction du recours dans l’affaire T‑105/17, soit neuf ans, dix mois et vingt jours après la cessation de l’infraction, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt dans cette affaire le 24 septembre 2019. À cette date, au regard du délai de prescription maximal de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, la Commission disposait d’un mois et onze jours pour adopter une nouvelle décision imposant une amende.

42 Le 31 octobre 2019, à savoir un mois et sept jours après le prononcé de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), la Commission a introduit le pourvoi dans l’affaire C-806/19 P.

43 La décision de 2021 a été adoptée le 28 juin 2021 alors que la procédure dans l’affaire C‑806/19 P concernant le pourvoi introduit par la Commission était pendante devant la Cour.

44 Afin de déterminer si la prescription était acquise au moment de l’adoption de la décision de 2021, ainsi que le soutiennent les requérantes, il y a lieu de déterminer, au regard des arguments qu’elles avancent à cet égard, d’une part, si le pourvoi introduit par la Commission dans l’affaire C‑806/19 P a eu pour effet de suspendre le délai de prescription en cause et, d’autre part, si cette éventuelle suspension persistait jusqu’à l’adoption de cette décision. En effet, il n’est pas contesté que, à la date de l’introduction du pourvoi par la Commission, le délai de prescription n’avait pas encore expiré.

45 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant l’une des juridictions de l’Union. Il en ressort sans ambiguïté que la suspension du délai de la prescription au sens de cette disposition est fondée sur une circonstance objective, remplie en l’espèce, portant sur l’existence même d’une procédure juridictionnelle pendante (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 141 et jurisprudence citée). Contrairement à ce qui ressort, en substance, des arguments des requérantes, cette disposition ne soumet cette suspension à aucune condition subjective, telle qu’un « objectif » poursuivi par l’introduction du recours ou l’« intention » de la partie qui l’a intenté.

46 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 protège la Commission contre l’effet de la prescription dans des situations dans lesquelles elle doit attendre la décision du juge de l’Union, dans le cadre de procédures dont elle ne maîtrise pas le déroulement, avant de savoir si l’acte attaqué est ou non entaché d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 144 et 151).

47 La notion d’« empêchement » d’agir de la Commission, à laquelle se réfère la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 144), invoquée par les requérantes, ne doit pas être comprise comme une impossibilité absolue pour la Commission d’entreprendre, comme en l’espèce, des actes préparatoires en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle décision afin de se conformer à un arrêt du Tribunal ayant constaté une illégalité entachant sa décision. Cette notion d’« empêchement » se rapporte à une circonstance objective portant sur l’existence même d’une procédure juridictionnelle pendante en raison de laquelle il persiste une incertitude quant à la légalité de la décision de la Commission.

48 En l’espèce, en introduisant le pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P, la Commission a saisi la Cour de l’appréciation de la légalité de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, remise en cause par le Tribunal dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675). Aussi longtemps que la procédure relative à ce pourvoi était pendante, il existait une incertitude quant à la légalité de cette disposition de la décision de 2016.

49 Certes, ainsi que le font valoir, en substance, les requérantes, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt à agir de la partie requérante suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 46 et jurisprudence citée). Toutefois, si l’absence d’un tel intérêt à agir au moment de l’introduction du recours, à la supposer établie, pourrait conduire au rejet d’un pourvoi comme étant irrecevable et si la disparition d’un intérêt à agir en cours d’instance pourrait conduire le juge de l’Union à prononcer un non-lieu à statuer, une telle circonstance n’est pas susceptible de supprimer rétroactivement la suspension de la prescription du pouvoir de la Commission d’infliger les amendes en raison de l’engagement d’une procédure en pourvoi. En effet, c’est le fait même qu’un recours soit pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension, et non les conclusions auxquelles parviennent ces juridictions dans leur décision mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 153).

50 Il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’introduction du pourvoi par la Commission a eu pour effet de suspendre la prescription de son pouvoir de leur infliger des amendes jusqu’à l’adoption par la Cour d’une décision mettant fin à l’instance dans cette affaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 147 et 157), et ce indépendamment des démarches que celle-ci a entamées en vue de l’adoption de la décision de 2021, alors que cette procédure en pourvoi était pendante.

51 En tout état de cause, les requérantes ne sauraient utilement invoquer une disparition de l’intérêt de la Commission à connaître l’issue de son pourvoi à partir du 8 mai 2020, date à laquelle elle aurait manifesté son intention d’adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC. En effet, il a été reconnu par la Cour que le simple fait de formuler une proposition d’acte en vue de se conformer à un arrêt du Tribunal ne peut, en tant que tel, être interprété comme un acquiescement définitif et formel de la part de la Commission à l’arrêt du Tribunal concerné et n’implique pas, en tant que tel, une disparition de tout intérêt de la Commission à exercer un pourvoi et à la solution du litige (voir, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 31, et du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 125).

52 De manière analogue, en l’espèce, le seul fait d’avoir entamé des démarches visant à adopter une nouvelle décision à la suite du prononcé de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), ne démontre pas que la Commission aurait perdu tout intérêt à faire constater la légalité de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, cet intérêt perdurant jusqu’à l’adoption de la décision de la Cour mettant fin à l’instance ou, à tout le moins, jusqu’à l’adoption de cette nouvelle décision. Le fait que, après l’adoption de la décision de 2021, la Commission se soit désistée de son pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P (voir point 14 ci-dessus) ne modifie aucunement cette conclusion.

53 En outre, il convient de relever que seule une décision adoptée par le collège des commissaires contient une position définitive et formelle de la Commission, ce qui n’est pas le cas des informations fournies ou des déclarations d’intention formulées par le membre de la Commission chargé de la concurrence quant à l’adoption d’une telle décision, ainsi que la Commission l’a rappelé à juste titre dans la lettre du 8 mai 2021 adressée aux requérantes.

54 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’exercice par la Commission de son pouvoir de sanction à l’égard des comportements infractionnels des requérantes n’était pas prescrit au moment de l’adoption, le 28 juin 2021, de la décision de 2021, eu égard au fait que la procédure relative au pourvoi dans l’affaire C-806/19 P était pendante devant la Cour.

55 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit ou d’appréciation en raison de l’utilisation des recettes en numéraire actualisées aux fins de calculer la valeur des ventes de HSBC et d’une violation de l’obligation de motivation à cet égard

56 Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que les recettes en numéraire actualisées, prises en compte en l’espèce par la Commission pour déterminer le montant de base des amendes (voir point 28 ci-dessus), ne constituent pas une valeur appropriée en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes au sens du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

57 En effet, selon les requérantes, les recettes en numéraire actualisées ne reflètent ni l’importance économique de l’infraction, ni le poids relatif de HSBC dans celle-ci, en violation des principes résultant de la jurisprudence. Les recettes en numéraire actualisées ne refléteraient ni les spécificités des EIRD, à savoir le fait que ces contrats donnent lieu tant à des recettes qu’à des paiements, ni la stratégie de négociation de ceux-ci, notamment par les teneurs de marché. Pour se conformer au principe de proportionnalité lors du calcul de l’amende, la Commission aurait dû prendre en compte l’étendue des effets potentiels du comportement reproché aux requérantes, ainsi que HSBC l’avait proposé au cours de la procédure administrative. Les requérantes ajoutent que la méthode fondée sur les recettes en numéraire, quelle que soit leur réduction, est intrinsèquement arbitraire, car elle ne correspond à aucune réalité économique et n’est utilisée à aucune fin dans le cours normal des activités liées aux EIRD.

58 Par conséquent, selon les requérantes, la Commission aurait dû, en l’espèce, s’écarter, lors de la fixation du montant de l’amende, de la méthodologie envisagée aux paragraphes 12 à 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes, en application du paragraphe 37 de celles-ci.

59 S’agissant du grief avancé dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation, les requérantes ont précisé, lors de l’audience, que celui-ci portait uniquement sur une prétendue absence, dans la décision de 2021, des « raisons adéquates » permettant de supposer qu’un trader serait un receveur net de flux financiers en moyenne sur l’ensemble des EIRD qu’il conclut ou que les encaissements nets pourraient être calculés en actualisant les recettes brutes de 98,849 % ou de tout autre chiffre sur un EIRD particulier ou dans l’ensemble des EIRD d’une banque. Or, selon les requérantes, les recettes en numéraire actualisées sont un « indicateur » erroné et inadéquat en l’espèce dès lors qu’elles ignorent le fait qu’un trader puisse être le payeur ou le receveur de flux financiers sur des EIRD.

60 La Commission conteste les arguments des requérantes.

61 À titre liminaire, il convient de relever, ainsi que le font valoir les requérantes, qu’il appartient à la Commission de déterminer la méthode de calcul des amendes en cas de violation des règles de l’Union en matière de concurrence. Conformément à une jurisprudence constante, la Commission bénéficie à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. La méthode de calcul des amendes, circonscrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 100 et jurisprudence citée, et du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 58 et jurisprudence citée].

62 Alors que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 se réfère de manière générale à la gravité et à la durée de l’infraction, la méthodologie privilégiée par la Commission aux fins d’appliquer cette disposition dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes fait jouer un rôle central à la notion de « valeur des ventes », puisqu’elle contribue à déterminer l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76, et du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 85 et jurisprudence citée).

63 En effet, aux termes du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Dans leur partie introductive, lesdites lignes directrices précisent, à leur paragraphe 6, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».

64 Toutefois, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il est loisible à la Commission de ne pas faire application de la méthodologie de calcul des amendes énoncée dans ces lignes directrices lorsque, notamment, des particularités d’une affaire donnée le justifient.

65 En l’espèce, si la Commission a reconnu au considérant 22 de la décision de 2021 que les EIRD « ne gén[éraient] pas de ventes au sens usuel du terme », ce qui est également relevé par les requérantes, elle a néanmoins décidé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de ne pas s’écarter de la méthodologie de calcul des amendes énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes.

66 Ainsi, s’agissant du montant de base de l’amende, la Commission a tout d’abord déterminé, aux considérants 22 à 53 de la décision de 2021, la valeur des ventes par le biais d’une valeur de remplacement. Cette valeur de remplacement correspond aux recettes en numéraire générées par les flux de trésorerie que chaque banque a obtenus de son portefeuille d’EIRD liés à toute échéance Euribor et/ou EONIA et conclus avec des contreparties établies dans l’EEE, auxquelles a été appliqué un facteur de réduction uniforme de 98,849 % afin de tenir compte des particularités du marché des EIRD et, notamment, de la compensation inhérente à la négociation de produits dérivés (voir points 27 à 29 ci-dessus).

67 Au considérant 27 de la décision de 2021, la Commission a également rappelé que, dans son arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675, point 322), le Tribunal avait déjà jugé que l’approche qu’elle avait privilégiée en l’espèce, visant à fonder la valeur de remplacement pour la valeur des ventes sur les recettes en numéraire actualisées, tendait à mieux refléter cette valeur des ventes – et partant l’importance économique de l’infraction – que l’approche alternative proposée par les requérantes au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision de 2016, fondée sur les recettes et les paiements nets en numéraire. L’approche alternative proposée par les requérantes consisterait, en substance, en la prise en compte du seul solde des flux de trésorerie au cours de la période d’infraction, à savoir d’une donnée qui se rapprochait du bénéfice tiré des activités de trading.

68 En outre, aux considérants 62 à 71 de la décision de 2021, la Commission a réfuté les critiques présentées par les requérantes au cours de la procédure administrative pour remettre en cause le caractère approprié des recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes. À cet égard, elle a rejeté la proposition des requérantes de fonder la valeur de remplacement, en substance, sur l’« effet net allégué » des transactions effectuées en date du 19 mars 2007, divisé par le nombre de banques impliquées, en ce que cette approche, visant à estimer les bénéfices nets ponctuels des transactions d’EIRD ce jour-là, ne remplissait pas, selon la Commission, les objectifs de dissuasion et de punition visés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. La Commission a relevé que l’importance économique d’une infraction allait au-delà de ses effets présumés ou calculés en termes de bénéfices nets « à la date de règlement ». Elle a également relevé que, en tout état de cause, l’approche proposée par HSBC se concentrait exclusivement sur les « événements » du 19 mars 2007 et ignorait les implications anticoncurrentielles des autres contacts bilatéraux auxquels elle avait participé, notamment ceux des 14 et 16 février 2007, portant sur les prix médians. Enfin, elle a estimé que la conclusion du Tribunal aux points 322 à 324 de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), permettait de rejeter également cette nouvelle approche proposée par les requérantes.

69 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation, les requérantes ont précisé lors de l’audience que par leur argument, tel qu’il est rappelé au point 59 ci-dessus, elles faisaient valoir, en substance, que la décision de 2021 ne contenait pas de motifs suffisants permettant de considérer que les recettes en numéraire réduites reflétaient le poids relatif des entreprises dans l’infraction en cause.

70 Force est de constater que de telles allégations se confondent en réalité avec les arguments avancés par les requérantes visant à contester la prise en compte par la Commission des recettes en numéraire actualisées en tant que valeur appropriée pour déterminer, en l’espèce, la « valeur des ventes » au sens du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, notamment au regard du fait que celles-ci ne refléteraient pas le poids relatif des entreprises dans l’infraction. Ces arguments portent donc sur le bien-fondé du recours par la Commission aux recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes.

71 Or, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Cette motivation peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir ordonnance du 12 juillet 2012, Dover/Parlement, C‑278/11 P, non publiée, EU:C:2012:457, point 36 et jurisprudence citée).

72 Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 15 décembre 2021, HB/BEI, T-757/19, non publié, EU:T:2021:890, point 71 et jurisprudence citée). Tel est le cas, en l’espèce, des arguments avancés par les requérantes formellement au soutien du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais par lesquels elles contestent, en substance, le bien-fondé de la prise en compte des recettes en numéraire actualisées en tant que valeur appropriée pour le calcul des amendes.

73 En tout état de cause, en l’espèce, la Commission a justifié à suffisance de droit le recours aux recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes, ainsi qu’il ressort des points 66 à 68 ci-dessus, en considérant en substance que cette valeur s’inscrivait dans la logique du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes et qu’elle permettait de refléter, à l’instar de la valeur des ventes, l’importance économique de l’infraction et le poids relatif des entreprises dans celle-ci.

74 Il en ressort que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission ne s’est pas bornée à réfuter la valeur alternative qu’elles ont proposée, mais a motivé son choix de recourir aux recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes, notamment dans le cadre des motifs visant à réfuter les arguments qu’elles ont avancés au cours de la procédure administrative visant à démontrer le caractère erroné de ce choix. En outre, contrairement à ce qui ressort des arguments des requérantes, la Commission n’était pas tenue d’avancer des motifs « permettant de supposer qu’un trader serait un receveur net de flux financiers des EIRD » dans la mesure où la fixation de l’amende de HSBC dans la décision de 2021 n’est aucunement fondée sur un tel constat (voir point 82 ci-après).

75 Pour autant que, par ce grief, les requérantes font valoir l’absence d’une motivation suffisante en ce qui concerne le niveau du facteur de réduction appliqué par la Commission aux recettes en numéraire, celui-ci rejoint les griefs avancés dans le cadre du troisième moyen et sera examiné lors de l’examen de ceux-ci.

76 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la prise en compte par la Commission des recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes doit être rejeté.

77 En second lieu, il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur de droit ou d’appréciation en retenant les recettes en numéraire actualisées comme valeur de remplacement pour la « valeur des ventes » au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes. Cela implique, notamment, d’examiner si l’approche privilégiée par la Commission permettait de prendre en compte la compensation inhérente aux EIRD, ces contrats donnant lieu tant à des recettes qu’à des paiements, ainsi que le font valoir les requérantes.

78 À cet égard, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des paragraphes 15 et 16 des lignes directrices pour le calcul des amendes que, en vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise. Lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère pertinente ou appropriée.

79 En l’espèce, dans la demande de renseignements du 12 octobre 2012, la Commission a sollicité la fourniture de quatre types de données éventuellement susceptibles de permettre une appréciation de la valeur des ventes des banques concernées, à savoir le montant notionnel total, le résultat net provenant des opérations financières, les règlements nets en numéraire et les recettes en numéraire. Elle a finalement décidé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de se fonder sur les recettes en numéraire auxquelles elle a appliqué un facteur de réduction de 98,849 %.

80 Premièrement, il importe de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’approche privilégiée en l’espèce par la Commission permet de refléter la valeur des ventes et, partant, l’importance économique de l’infraction au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, points 322 et 323 ; du 20 décembre 2023, JPMorgan Chase e.a./Commission, T‑106/17, sous pourvoi, EU:T:2023:832, point 588, et du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission, T‑113/17, sous pourvoi, EU:T:2023:847, points 481 et 482). En effet, ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 23 de la décision de 2021, les recettes en numéraire générées par les flux de trésorerie que chaque banque a obtenus de son portefeuille d’EIRD liés à toute échéance Euribor et/ou EONIA permettent de refléter l’activité des banques concernées sur le marché des EIRD et donc l’importance de l’infraction en cause, celle-ci ayant porté sur les éléments pertinents pour la détermination des flux de trésorerie au titre des EIRD.

81 Aucun des arguments avancés par les requérantes n’est susceptible de démontrer que la Commission a commis une erreur d’appréciation en utilisant, en l’espèce, les recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes au sens du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

82 Tout d’abord, les requérantes font valoir à tort que la valeur des recettes en numéraire actualisée ne tient pas compte des particularités des contrats EIRD et de leurs négociations, plus particulièrement du fait que ces contrats comprennent à la fois les encaissements et les décaissements. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 26 de la décision de 2021, ces particularités du marché des produits dérivés en général et des EIRD en particulier ont été prises en compte par la Commission dans le cadre de la détermination du facteur de réduction à appliquer aux recettes en numéraire, ce facteur constituant un élément faisant partie intégrante de la détermination de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes. Pour autant que les requérantes font valoir que la méthodologie pour déterminer le facteur de réduction ne tient pas dûment compte de ces spécificités des EIRD, il y a lieu de relever qu’elles n’avancent pas d’arguments concrets et précis pour soutenir leur allégation. Pour autant que, par ces arguments, les requérantes visent à faire valoir que la Commission a commis des erreurs d’appréciation dans la détermination du facteur de réduction, notamment en ce qui concerne la détermination du niveau de compensation inhérent au secteur des EIRD, ceux-ci rejoignent, en substance, les griefs avancés dans le cadre du troisième moyen et seront examinés lors de l’examen de celui-ci (voir, en particulier, points 136 à 146 ci-après).

83 Ensuite, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les recettes en numéraire donnent une image incomplète et déformée de l’activité de trading, dans la mesure où c’est la différence entre les paiements et les encaissements qui distingue une opération rentable d’une opération qui ne génère pas de profits. Il ressort, en substance, de cet argument que les requérantes estiment que la valeur à retenir pour calculer, en l’espèce, les amendes doit refléter la rentabilité des contrats EIRD. Toutefois, il convient de rappeler que la « rentabilité » du secteur affecté ne constitue pas une valeur de référence pour la fixation d’une amende (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, KME Germany e.a./Commission, T‑25/05, non publié, EU:T:2010:206, points 98 à 100).

84 Enfin ne saurait davantage prospérer l’argument des requérantes selon lequel les « insuffisances » des recettes en numéraire pour refléter l’importance économique de l’infraction sont « aggravées » par le fait que les données sur lesquelles s’est fondée la Commission ont été compilées par les banques selon des méthodes différentes, notamment en ce qui concerne les données relatives à la compensation et au champ d’application des produits.

85 À cet égard, il convient de relever que les requérantes n’avancent aucun argument concret permettant de démontrer comment la détermination des recettes en numéraire par les banques selon les méthodes différentes serait de nature à remettre en cause le principe même du recours aux recettes numéraires actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes. En effet, l’argument selon lequel la prise en compte des données calculées selon les méthodologies divergentes ne fournirait pas de données fiables s’agissant de la valeur des ventes concerne l’application concrète, en l’espèce, de la méthodologie fondée sur les recettes en numéraire déterminées par les banques selon ces méthodologies divergentes et n’est pas en soi susceptible de démontrer que la Commission aurait commis des erreurs en choisissant de recourir aux recettes en numéraire actualisées afin de déterminer une valeur de remplacement pour la valeur des ventes.

86 Deuxièmement, les requérantes font également valoir à tort que les recettes en numéraire actualisées ne constituent pas un indicateur adéquat du poids relatif de HSBC dans l’infraction, notamment au regard de sa participation réduite ou périphérique dans l’infraction.

87 En effet, d’une part, il importe de relever qu’un tel argument porte sur la prise en compte de la participation moindre des requérantes dans l’infraction. Cette participation réduite des requérantes dans l’infraction a été prise en compte par la Commission lors de la détermination du niveau de l’ajustement du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes. Ces appréciations de la Commission font l’objet du cinquième moyen et seront examinées dans le cadre de l’examen de celui-ci.

88 D’autre part, et en tout état de cause, les recettes en numéraire actualisées reflètent bien le poids relatif de HSBC dans l’infraction, ainsi que le fait valoir la Commission, dans la mesure où elles sont fondées sur les recettes en numéraire que HSBC avait réalisées au cours de la période correspondant à sa participation à l’infraction, ces dernières constituant une valeur en relation directe ou indirecte avec l’infraction conformément à ce que prévoit le paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

89 S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les recettes en numéraire de chaque entreprise ne permettent pas de refléter les « flux de trésorerie affectés par l’infraction de HSBC », il convient de relever que la notion de valeur des ventes visée à ce paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ces considérations s’appliquant également s’agissant de la valeur de remplacement de celle-ci, ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas du champ d’application de l’entente reprochée. Il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion devait être entendue comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente (voir arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 57 et jurisprudence citée). Le paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes concerne l’ensemble des opérations réalisées sur les produits visés par les comportements restrictifs de concurrence en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, EU:T:2011:286, points 63 à 66).

90 Troisièmement, pour autant que les requérantes estiment qu’une autre valeur, telle que l’effet potentiel que le comportement infractionnel en cause de HSBC aurait pu avoir, serait plus appropriée pour refléter de manière adéquate l’importance économique de l’infraction ou le poids relatif de HSBC dans celle-ci, il ressort notamment de l’étude présentée par les requérantes au soutien de cet argument qu’une telle approche vise à estimer les bénéfices nets ponctuels escomptés des transactions d’EIRD aux dates des comportements en cause, plus particulièrement à la date du 19 mars 2007, ainsi que l’a relevé en substance la Commission au considérant 62 de la décision de 2021. À cet égard, il convient de relever à l’instar de cette dernière que les valeurs relatives au bénéfice net ponctuel des transactions ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d’estimer l’importance de l’infraction ou le poids relatif de HSBC dans celle-ci de manière plus appropriée que les recettes en numéraire actualisées.

91 En effet, la Commission relève à juste titre que l’importance d’une infraction va au-delà de ses effets présumés ou calculés en termes de bénéfices nets des participants. L’approche privilégiée par les requérantes aboutirait uniquement à « décharger » les entreprises de tels bénéfices potentiels des transactions en cause et priverait ainsi l’amende tant de son effet punitif par rapport à l’infraction commise par HSBC, que de son effet dissuasif à l’égard des entreprises participant à l’infraction et d’autres entreprises, ainsi que la Commission l’a relevé aux considérants 63 et 65 de la décision de 2021.

92 Il s’ensuit qu’une limitation de la valeur à prendre en compte afin de déterminer l’importance de l’infraction et le poids relatif des entreprises dans celle-ci par référence aux « effets potentiels » des comportements infractionnels de HSBC, même si ceux-ci devaient être compris, comme le font valoir les requérantes, comme des bénéfices théoriques que les banques auraient pu espérer réaliser, irait à l’encontre de la logique ayant présidé au choix de la Commission de fixer, dans la méthodologie figurant dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant de base par référence à la valeur des ventes, qui est celle de refléter l’importance économique de l’infraction et le poids de la participation de l’entreprise dans celle-ci. L’argumentation des requérantes relative aux effets potentiels des comportements infractionnels de HSBC n’est donc aucunement susceptible de démontrer le caractère disproportionné des recettes en numéraire actualisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes.

93 Enfin, dans la mesure où la prise en compte des effets potentiels des comportements reprochés aux requérantes ne saurait être retenue en l’espèce, il convient également de rejeter comme inopérant l’argument des requérantes selon lequel ces effets potentiels devraient être déterminés uniquement en relation avec la tentative de manipulation en date du 19 mars 2007 contrairement à ce que la Commission a fait valoir aux considérants 66 à 70 de la décision de 2021.

94 Il s’ensuit que, d’une part, l’approche privilégiée par la Commission est conforme à la logique sous-jacente au choix de la valeur des ventes et, d’autre part, les requérantes n’ont ni proposé de méthode alternative plus appropriée au cours de la procédure administrative ni démontré par référence aux données alternatives le caractère inapproprié de la méthodologie de la Commission. Par conséquent, il ne saurait être conclu que le principe de la prise en compte des recettes en numéraire actualisées revêt, intrinsèquement, un caractère erroné (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 324).

95 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en fondant le calcul de l’amende sur les recettes en numéraire actualisées utilisées en tant que valeur de remplacement pour la valeur des ventes. Par conséquent, elle n’a pas non plus commis d’erreur en ne recourant pas à la faculté prévue au paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de s’écarter de la méthodologie de calcul des amendes visée dans celles-ci.

96 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré des erreurs d’appréciation et de l’insuffisance de motivation s’agissant de la détermination du facteur de réduction de 98,849 %

97 Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs d’appréciation lors de la détermination du facteur de réduction à appliquer aux recettes en numéraire et n’a pas suffisamment motivé son choix de le fixer à 98,849 % plutôt qu’à un niveau plus élevé, par exemple à 99,9768 %, ou à tout le moins à 99,854 %, comme elles l’ont proposé. Elles contestent le bien-fondé de chaque élément pris en compte par la Commission dans la détermination de ce facteur et relèvent l’insuffisance des motifs qu’elle a avancés pour justifier leur pertinence ou leur calcul. Dans ce contexte, elles soutiennent, notamment, que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines et a appliqué de manière erronée le principe d’égalité de traitement.

98 La Commission conteste les arguments des requérantes et conclut au rejet du troisième moyen.

99 Ainsi qu’il a été rappelé au point 11 ci-dessus, dans la décision de 2021, la Commission a entendu compléter la motivation contenue dans la décision de 2016, relative à la détermination du facteur de réduction appliqué aux recettes en numéraire, jugée insuffisante dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675) (voir considérant 8 de la décision de 2021).

100 Ce facteur uniforme a été fixé à 98,849 %. Selon les motifs figurant aux considérants 26 à 52 de la décision de 2021, la Commission a déterminé ce niveau du facteur de réduction en prenant en considération quatre éléments. Premièrement, elle a examiné le niveau de la compensation inhérente à la négociation des produits dérivés en général, lequel a donné lieu au facteur de réduction initial de 90,5 %. Deuxièmement, elle a déterminé le niveau de la compensation inhérente au secteur particulier des EIRD, lequel a eu pour effet d’augmenter le facteur de réduction de 3 % pour atteindre 93,5 %. Troisièmement, elle a apprécié l’échelle des variations de prix dans le secteur des EIRD, ce qui a eu pour effet de porter le facteur de réduction à 98,77 %. Quatrièmement, elle a procédé à un ajustement final de 0,079 % conformément à la méthodologie appliquée dans la décision (2013) 8512 final, du 4 décembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (EIRD) (Settlement)], adoptée à l’égard des entreprises ayant décidé de participer à la procédure de transaction (ci-après la « décision de transaction).

101 Ainsi qu’il a été rappelé au point 61 ci-dessus, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes en cas de violation des règles de l’Union en matière de concurrence. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que ce pouvoir d’appréciation concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de se rapporter à une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 37 et jurisprudence citée).

102 Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci-dessus, lors de son contrôle d’une décision imposant une amende, le juge de l’Union ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission, ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

103 Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 146 à 148 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 114 et 115).

104 En outre, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 116).

105 S’agissant d’une décision infligeant une amende, la Commission est tenue de fournir une motivation, notamment quant au montant de l’amende infligée et quant à la méthode choisie à cet égard (arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, EU:T:2006:270, point 91). Il lui appartient d’indiquer, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende (arrêt du 13 juillet 2011, Schindler Holding e.a./Commission, T‑138/07, EU:T:2011:362, point 243). Elle doit néanmoins expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des éléments pris en considération (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 61).

106 Les circonstances de l’espèce, au sens de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus, présentent deux spécificités notables.

107 D’une part, la Commission a, en l’espèce, décidé de faire application de la méthodologie figurant dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a, dès lors, fait le choix de suivre une méthodologie dans laquelle, pour les raisons exposées au point 62 ci-dessus, la détermination de la « valeur des ventes » jouait un rôle central, alors même qu’elle avait relevé au considérant 22 de la décision de 2021 que les EIRD ne généraient pas de ventes au sens usuel du terme.

108 Partant, il était essentiel que la motivation de la décision attaquée permette aux requérantes de vérifier si la valeur de remplacement choisie par la Commission était éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité et au Tribunal d’exercer son contrôle (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 346).

109 D’autre part, dans l’approche suivie par la Commission, le facteur de réduction joue un rôle essentiel en raison du montant particulièrement élevé des recettes en numéraire auquel il a vocation à s’appliquer (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 347).

110 Il découle de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission ayant décidé de déterminer le montant de base de l’amende par application d’un modèle chiffré dans lequel le facteur de réduction était appelé à jouer un rôle essentiel, il était nécessaire que les entreprises concernées soient mises en mesure de comprendre comment elle avait abouti à un facteur de réduction fixé à 98,849 % et que le Tribunal soit à même d’exercer un contrôle approfondi, en droit comme en fait, sur cet élément de la décision attaquée, en application de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 348).

111 Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’examiner les arguments avancés par les requérantes afin de contester les différents éléments de la détermination en l’espèce du facteur de réduction.

–  Sur la détermination du niveau de la compensation inhérente à la négociation des produits dérivés en général (considérants 29 à 31 de la décision de 2021)

112 Aux considérants 29 et 30 de la décision de 2021, la Commission s’est fondée, au titre du premier élément de la détermination du facteur de réduction, sur la compensation inhérente à la négociation des produits dérivés en général, évaluée selon l’International Swap Dealers Association (ISDA) comme impliquant une réduction comprise entre 85 et 90 %. Il ressort du considérant 31 de la décision de 2021 que la Commission a retenu le niveau le plus élevé de cette évaluation (90 %) et y a ajouté une marge de sécurité additionnelle de 0,5 %, portant ainsi le facteur de réduction à 90,5 %.

113 S’agissant du premier élément du calcul du facteur de réduction, les requérantes, d’une part, remettent en cause le caractère approprié et pertinent des données provenant de l’étude ISDA en faisant valoir que celle-ci porte sur des données différentes de celles relatives à la compensation entre les paiements entrants et les paiements sortants (« payment netting ») observée dans les produits dérivés, à savoir sur « compensation avec déchéance à terme » (« close out netting ») entre deux parties. Par conséquent, les données provenant de l’étude ISDA ne seraient pas pertinentes pour établir le niveau de compensation inhérente à la négociation des produits dérivés. D’autre part, les requérantes allèguent une insuffisance de motivation en ce qui concerne le niveau de la marge de sécurité additionnelle fixé par la Commission à 0,5 %.

114 La Commission conteste ces arguments.

115 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument concernant les données provenant de l’étude ISDA, la Commission a expliqué au considérant 80 de la décision de 2021, en réponse à un argument similaire avancé au cours de la procédure administrative, que, même si les compensations en cause intervenaient dans des circonstances différentes, à savoir, d’une part, une défaillance d’une partie en ce qui concerne la « compensation avec déchéance du terme » et, d’autre part, le cadre régulier des activités dans le cas de la compensation des paiements, leurs valeurs reflétaient, en tout état de cause, les paiements sous-jacents et pouvaient donc servir de base à l’estimation de la compensation à l’échelle du secteur. Les deux concepts sont donc, selon la Commission, liés. Rien n’indiquerait que la compensation avec déchéance du terme produirait un facteur de compensation inférieur à celui de la compensation des paiements.

116 Or, les requérantes ne présentent pas d’arguments visant à remettre en cause cette appréciation.

117 En outre, il y a lieu de relever que la Commission a justifié la prise en compte des données ISDA par le fait qu’il s’agissait de données publiques et respectées par l’ensemble de l’industrie (considérant 80 de la décision de 2021), ce qui n’est pas en soi contesté par les requérantes.

118 Tout en critiquant la pertinence des données provenant de l’étude ISDA, les requérantes ne proposent pas de données alternatives de qualité supérieure concernant une compensation dans le secteur des produits dérivés négociés de gré à gré.

119 Certes, les requérantes soutiennent que les ratios de compensation des banques opérant effectivement dans le secteur des EIRD à l’époque des faits ou le ratio de compensation médian dans ce secteur, calculé sur le fondement de ces données soumises par les banques, constituent de telles meilleures données. Toutefois, il convient de relever que la prise en compte de ces données remettrait en cause l’ensemble de la méthodologie appliquée par la Commission qui, ainsi qu’elle le fait valoir, est fondée sur l’ensemble des éléments pris en compte qui sont interdépendants et cumulatifs (considérant 81 de la décision de 2021), la compensation inhérente au secteur des EIRD n’étant qu’un des éléments de cette méthodologie. Par conséquent, fonder le calcul de l’amende sur la compensation inhérente au secteur des EIRD aurait remis en cause la pertinence des autres éléments pris en compte par la Commission, ainsi que celle-ci le fait valoir.

120 Dans la mesure où, par cet argument, les requérantes entendent soutenir que les ratios de compensation des banques dans le secteur des EIRD ou la médiane de ces facteurs constituent un facteur de réduction plus approprié que celui déterminé en suivant la méthodologie que la Commission avait choisie en l’espèce, il convient de relever que ces ratios de compensation sont moins élevés que le facteur de réduction retenu par la Commission et s’élèvent à un pourcentage entre 85,9 et 95,8 %, le ratio de compensation médian étant de 95,36 %. Leur application aurait donc abouti à des amendes nettement plus élevées, ainsi que l’a relevé la Commission aux considérants 81 à 83 de la décision de 2021.

121 En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré de l’insuffisance de motivation, s’agissant du niveau de la marge de sécurité additionnelle de 0,5 % appliquée dans le cadre de la détermination du premier élément du calcul du facteur de réduction, la Commission a relevé, au considérant 84 de la décision de 2021, que cet ajustement, favorable aux parties, avait été décidé dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, que son niveau ne pouvait qu’être limité dans la mesure où il s’ajoutait à la valeur la plus élevée de la fourchette résultant de l’étude de l’ISDA (90 % de la fourchette comprise entre 85 et 90 %) et qu’il respectait l’objectif de dissuasion de la méthodologie de calcul des amendes, tout en adoptant une approche prudente à l’égard des données publiques. Par ailleurs, il ressort de la note en bas de page no 42 sous le considérant 31 de la décision de 2021 que la Commission a « employé le même chiffre [de 90,5 %] dans des cas financiers similaires ».

122 Cette motivation relative au niveau de la marge de sécurité additionnelle est suffisante, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, pour leur permettre de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle sur les appréciations de la Commission, au sens de la jurisprudence rappelée au point 103 ci-dessus. En particulier, la Commission a suffisamment expliqué la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des éléments pris en considération afin de déterminer le niveau de la marge de sécurité additionnelle au titre du premier élément de la détermination du facteur de réduction, conformément à la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus.

123 Le grief des requérantes tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être rejeté.

124 Par ailleurs, il importe de relever que les requérantes n’avancent aucun argument concret visant à contester le bien-fondé de ces motifs.

125 Par conséquent, il convient de rejeter dans leur ensemble les griefs avancés par les requérantes à l’encontre du premier élément du calcul du facteur de réduction.

–  Sur la détermination du niveau de la compensation inhérente au secteur des EIRD (considérants 32 à 41 de la décision de 2021)

126 Aux considérants 32 à 34 de la décision de 2021, la Commission a indiqué avoir pris en compte, au titre du deuxième élément, la compensation inhérente au secteur spécifique des EIRD, obtenue en calculant le facteur médian des rapports individuels de compensation des banques impliquées dans l’infraction sur la base des données soumises par ces dernières relatives aux recettes en numéraire et aux règlements nets en numéraire. Sur la base de ce calcul, la Commission a déterminé que le niveau de compensation inhérent au secteur des EIRD s’élevait à 95,36 %.

127 Ensuite, dans l’exercice de sa marge d’appréciation relative à la fixation des amendes, la Commission a considéré opportun de comparer le facteur de compensation inhérent au secteur des EIRD à celui d’un secteur comparable, à savoir le secteur des produits dérivés de taux d’intérêts en yen (YIRD). Il ressortait de cette comparaison que le facteur de compensation médian pour le secteur des EIRD (95,36 %) durant la période infractionnelle a été 2,36 % plus élevé que dans le secteur de comparaison en cause (93 % pour le secteur des YIRD) et, partant, que l’utilisation d’un facteur de réduction de 90,5 % sous-représenterait le niveau de compensation dans le secteur des EIRD et donnerait lieu à l’application d’une approximation excessivement élevée de la valeur des ventes. La Commission a dès lors considéré qu’il était approprié d’augmenter le niveau du facteur de réduction de 90,5 % résultant de la première étape des calculs de trois points de pourcentage (au lieu des 2,36 % effectifs), à l’instar de ce qui a été le cas dans le cadre de la décision de transaction et donc conformément au principe d’égalité de traitement, conduisant ainsi à un facteur de réduction intermédiaire de 93,5 % (considérants 35 à 41 de la décision de 2021).

128 Les requérantes contestent ces appréciations en soutenant que le facteur de compensation inhérent au secteur des EIRD de 95,36 %, tel qu’il a été calculé par la Commission sur le fondement des ratios de compensation individuels des banques impliquées dans l’infraction, était étayé, pertinent et suffisant, de sorte qu’il pouvait être pris en compte au titre du deuxième élément. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de le comparer, en outre, au facteur de compensation d’un secteur différent des YIRD.

129 Les requérantes contestent le bien-fondé des motifs avancés par la Commission pour soutenir ce choix et font valoir un défaut de motivation concernant, d’une part, la justification de cette comparaison et, d’autre part, le calcul du niveau de compensation dans le secteur des YIRD. Ce serait également à tort et en contradiction avec la décision de 2016 que la Commission avancerait que, en retenant les ratios de compensation individuels des banques concernées, il n’aurait pas été nécessaire de tenir compte de l’échelle des variations de prix pour les EIRD par rapport aux ententes dans les secteurs traditionnels.

130 La Commission conteste ces arguments.

131 À cet égard, en premier lieu, il convient de rejeter le grief des requérantes, tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation quant à la justification de son choix de procéder, au titre du deuxième élément, à la comparaison avec le secteur des YIRD et au niveau de compensation dans ce secteur.

132 En effet, d’une part, la Commission a indiqué, aux considérants 82 et 87 de la décision de 2021, que l’utilisation des données de compensation pour l’ensemble du secteur des produits dérivés, ajustées sur la base d’une comparaison entre les ratios de compensation des banques impliquées dans l’infraction et celles concernées par l’affaire sur les YIRD, c’est-à-dire deux secteurs mondiaux des produits dérivés, fournissait une base plus fiable et plus solide pour déterminer un facteur de compensation dans le secteur des EIRD dans son ensemble que de s’appuyer sur les chiffres de compensation provenant des seules banques impliquées dans l’infraction.

133 De même, au considérant 37 de la décision de 2021, la Commission a expliqué que le facteur de compensation pertinent pour le secteur des YIRD avait été calculé selon une méthode équivalente à celle utilisée pour calculer le facteur de compensation pour le secteur des EIRD, décrite aux considérants 33 et 34 de la décision de 2021. En outre, le ratio de compensation individuel des banques impliquées dans l’affaire YIRD est reproduit à la note en bas de page no 47 de la décision de 2021.

134 Quand bien même les requérantes indiquent que HSBC n’a pas été impliquée dans l’affaire des YIRD et qu’elle n’a pas eu accès aux données utilisées par la Commission, malgré sa demande, elles ne formulent aucun grief visant à contester ce refus d’accès et, ainsi qu’elles l’ont confirmé lors de l’audience en réponse à une question orale du Tribunal, invoquent ce fait uniquement en tant qu’élément de contexte s’agissant de leur grief tiré de la violation de l’obligation de motivation concernant la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer le facteur de compensation dans le secteur des YIRD.

135 Or, en l’espèce, les motifs de la décision de 2021, rappelés aux points 132 et 133 ci-dessus, sont suffisants pour permettre aux requérantes de connaître les motifs ayant conduit la Commission à fonder le deuxième élément sur la comparaison avec le secteur des YIRD plutôt que sur les seuls ratios de compensation des banques concernées, ainsi que la méthode suivie pour calculer le facteur de compensation pertinent pour le secteur des YIRD, et au juge de l’Union d’exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus.

136 En second lieu n’est pas davantage fondé le grief des requérantes tiré d’erreurs d’appréciation qu’aurait commises la Commission en ayant fondé la détermination de la valeur de la compensation inhérente au secteur des EIRD sur une comparaison avec la même valeur relative au secteur des YIRD, plutôt que sur les niveaux de compensation des banques impliquées dans l’infraction.

137 En effet, ainsi que la Commission l’a relevé aux considérants 82 et 87 de la décision de 2021 en réponse aux arguments similaires des requérantes avancés au cours de la procédure administrative, le deuxième élément pris en compte dans le calcul du facteur de réduction concerne la compensation inhérente « au secteur » des EIRD, et non pas seulement celle d’un groupe particulier de banques impliquées dans l’infraction (voir point 132 ci-dessus). Ainsi, afin de déterminer un facteur de compensation approprié pour le secteur des EIRD dans son ensemble, une comparaison avec un autre secteur des produits dérivés des taux d’intérêts, par exemple celui des YIRD, pour lequel elle disposait déjà des données en raison de l’enquête menée en parallèle avec celle dans le secteur des EIRD, et eu égard au fait que les décisions de transaction dans les affaires concernant le secteur des YIRD et le secteur des EIRD avaient été adoptées le même jour, donne un fondement plus fiable et solide à la valeur recherchée, à savoir au niveau de compensation dans le secteur des EIRD, que de s’appuyer uniquement sur des chiffres provenant des banques impliquées dans l’infraction. Cette approche s’inscrit dans les démarches de la Commission visant à assurer le respect du principe de proportionnalité des amendes dans le secteur des EIRD par rapport à celles imposées dans le secteur des YIRD, ainsi qu’elle l’a indiqué en substance au considérant 39 de la décision de 2021.

138 Une telle comparaison est en outre justifiée, ainsi que l’a relevé la Commission, par le fait que le facteur obtenu au titre du premier élément porte sur la compensation pour l’ensemble du secteur des produits dérivés, qu’il était justifié d’ajuster pour tenir compte, plus concrètement, des compensations dans les secteurs des produits dérivés de taux d’intérêt, dont relève le secteur des EIRD.

139 Les arguments des requérantes tendant à remettre en cause la pertinence de la comparaison, au titre du deuxième élément, des niveaux de compensation dans les secteurs des EIRD et des YIRD doivent donc être rejetés.

140 Ne saurait davantage prospérer l’argument des requérantes selon lequel, contrairement à ce que soutient la Commission, la méthodologie que celle-ci a suivie ne leur serait pas plus favorable que la prise en compte de la moyenne des ratios de compensation des banques impliquées dans l’infraction, laquelle s’élève à 95,36 %, la Commission ayant pris en compte, au titre du deuxième élément du calcul, la valeur de 93,5 %.

141 En effet, il convient de relever, à l’instar de la Commission au considérant 81 de la décision de 2021, que sa méthodologie est fondée sur les éléments cumulatifs et interdépendants qui, au titre des trois premières étapes, ont conduit à un facteur de réduction de 98,77 %, lequel est donc supérieur à celui résultant de la seule prise en compte de la moyenne des ratios de compensation des banques impliquées dans l’infraction (voir considérants 46 et 90 de la décision de 2021).

142 Ainsi que le soutient la Commission aux considérants 42 et 88 à 91 de la décision de 2021, la prise en compte de l’échelle des variations de prix comparée entre les deux secteurs au titre du troisième élément est justifiée afin de s’assurer que la comparaison entre les secteurs des EIRD et des YIRD reflète correctement les différences relatives entre les deux secteurs de comparaison (voir, en particulier, la note en bas de page no 50 de la décision de 2021).

143 Les requérantes semblent concéder ce point à la Commission dans la mesure où elles admettent que, si cette dernière avait calculé le niveau de compensation inhérente au secteur des EIRD sur le fondement des ratios de compensation individuels des banques concernées, il n’aurait pas été nécessaire de comparer l’échelle des variations de prix entre les secteurs des EIRD et des YIRD, parce que le chiffre de 95,36 % « n’a aucun lien avec le secteur des YIRD ».

144 Toutefois, les requérantes soutiennent que, dans cette hypothèse, il serait nécessaire de tenir compte de la comparaison de l’échelle des variations de prix entre le secteur des EIRD et les secteurs traditionnels, ainsi que la Commission l’aurait annoncé au considérant 646 de la décision de 2016 (voir point 162 ci-après), et d’augmenter, par conséquent, le facteur de réduction résultant d’une médiane des niveaux de compensation des banques concernées. Si la Commission avait suivi l’approche qu’elles avaient proposée, le facteur de réduction se serait élevé à 99,9768 %.

145 Cet argument rejoint ceux avancés aux fins de la contestation du troisième élément de la détermination du facteur de réduction et sera examiné lors de l’examen de celui-ci (voir points 162 à 167 ci-après).

146 Sous cette réserve, les griefs des requérantes tirés de la violation de l’obligation de motivation et des erreurs d’appréciation concernant le deuxième élément de la détermination du facteur de réduction doivent être rejetés.

–  Sur la détermination de l’échelle des variations de prix dans le secteur des EIRD (considérants 42 à 49 de la décision de 2021)

147 Aux considérants 42 à 49 de la décision de 2021, la Commission a expliqué que le troisième élément qu’elle a pris en compte pour déterminer le facteur de réduction consistait en la détermination de l’échelle spécifique des variations de prix dans le secteur des EIRD au cours de la période de l’infraction, obtenue en comparant les niveaux de l’échelle des variations de prix entre le taux Yen Libor à six mois et le taux Euribor à six mois. La Commission a déduit de cette comparaison que l’échelle d’une variation de tout point de base dans l’infraction identifiée dans la décision de 2016 a été 5,3 fois plus faible que l’échelle des variations de prix du taux Yen Libor à six mois. La prise en compte de l’impact relativement moins important d’une surcharge dans le secteur des EIRD aux fins de la détermination du facteur de réduction de 93,5 %, tel qu’il résultait du deuxième élément, a ainsi conduit la Commission à un ajustement arrondi de 98,77 %, à l’instar de l’approche adoptée dans la décision de transaction, soit une augmentation de 5,27 points de pourcentage.

148 Les requérantes contestent cette appréciation en faisant valoir que le troisième élément des calculs du facteur de réduction ne tient pas dûment compte du niveau de variations des prix des EIRD moins élevé ni à l’égard du secteur des YIRD, ni à l’égard des secteurs traditionnels d’ententes. En s’appuyant sur une étude qu’elles ont produite, les requérantes indiquent en substance que, en raison des différences dans la manière dont sont calculés les indices Yen Libor et Euribor, et en particulier de la taille des panels respectifs, l’effet potentiel de l’infraction consistant en une manipulation du taux Euribor serait dix fois inférieur à l’échelle des variations de prix du Yen Libor. En appliquant cet impact nettement inférieur d’un surcoût dans le secteur des EIRD au ratio de compensation des EIRD ajusté de 93,5 %, la Commission aurait abouti à un facteur de réduction intermédiaire de 99,854 % au lieu de 98,77 %.

149 Selon les requérantes, ce facteur aurait dû être, en tout état de cause, porté à ce niveau de 99,854 %, voire à 99,9768 %, si le facteur intermédiaire à retenir était celui de la médiane des ratios de compensation des banques concernées, à savoir 95,36 %, en raison de l’ampleur moindre des variations des prix dans le secteur des EIRD par rapport aux affaires d’ententes traditionnelles où le surcoût moyen était, selon les requérantes, 200 fois plus important que le surcoût moyen causé par l’infraction dans le secteur des EIRD.

150 Les requérantes soutiennent que, en ne tenant pas suffisamment compte de l’échelle relative des variations de prix dans le secteur des EIRD, la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

151 La Commission conteste ces arguments.

152 En premier lieu, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il a été relevé au point 141 ci-dessus, la comparaison avec le secteur des YIRD au titre du troisième élément s’inscrit dans la logique de la méthodologie appliquée par la Commission, composée de plusieurs étapes interdépendantes et cumulatives.

153 Les calculs alternatifs proposés par les requérantes en vue de démontrer que la Commission aurait sous-estimé le niveau des variations de prix dans le secteur des EIRD, lequel serait substantiellement plus faible que le surcoût des prix dans le secteur des YIRD, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les résultats de la comparaison conduite par la Commission au titre du troisième élément.

154 En effet, premièrement, il ressort de l’étude sur laquelle s’appuient à cet égard les requérantes que la conclusion selon laquelle « l’effet potentiel de l’infraction identifiée dans la décision [de 2016] était plus que dix fois (…) inférieur à l’échelle des variations de prix du Yen Libor-6M » est fondée sur la comparaison entre le taux Yen Libor-6M et le taux Euribor-3M et non le taux Euribor-6M comme dans les calculs de la Commission, ce qui a été admis par les requérantes lors de l’audience.

155 S’agissant de cette divergence quant aux échéances prises en compte dans l’étude par rapport aux échéances prises en compte par la Commission, les requérantes ont fait valoir lors de l’audience que l’analyse conduite dans l’étude portait sur les échéances Yen Libor et Euribor qui étaient effectivement concernées par les comportements infractionnels en cause dans les deux ententes et, en particulier, par le comportement infractionnel de HSBC dans le cadre de l’entente en cause dans la présente affaire, qui porterait sur l’Euribor-3M.

156 À cet égard, d’une part, il convient de relever que, dans le cadre du troisième élément de la détermination du facteur de réduction uniforme appliqué aux recettes en numéraire de l’ensemble des parties à l’infraction, la Commission visait à établir l’échelle spécifique des variations de prix dans le secteur des EIRD au cours de la période de l’infraction, et donc au regard des comportements infractionnels visés dans la décision de 2016, et non l’échelle des variations de prix des EIRD en raison des comportements infractionnels spécifiques retenus à l’encontre de HSBC.

157 La Commission a motivé le choix de fonder la comparaison sur les échéances Yen Libor et Euribor à six mois – et non à trois mois – par le fait qu’il s’agissait d’échéances courantes utilisées dans les deux secteurs, qui ont donc joué un rôle important dans les comportements visés dans la décision de 2016 et dans la décision relative au taux Yen Libor. Elle a également relevé, à la note en bas de page no 52 de la décision de 2021, que l’importance du taux Euribor à six mois était confirmée par le fait que cette échéance était la plus importante en termes de recettes en numéraire, ainsi qu’il ressortait des données soumises par les banques impliquées dans l’infraction, utilisées afin de calculer la médiane des ratios de compensation individuels de ces banques au titre du deuxième élément. Ces constats ne sont pas en soi contestés par les requérantes.

158 D’autre part, en tout état de cause, même à supposer qu’il conviendrait de prendre en compte les échéances du taux Euribor concernées par les comportements infractionnels de HSBC, il ressort de la décision de 2016, telle que confirmée sur ce point par le Tribunal et la Cour, que HSBC avait participé à l’infraction unique et continue relative à la manipulation du taux Euribor-3M du 19 mars 2007 et à son éventuelle réitération, ainsi qu’aux comportements infractionnels consistant en des échanges sur les prix médians (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 273). Or, ces comportements infractionnels ne concernaient pas uniquement le taux Euribor-3M, mais les différentes échéances de ce taux.

159 En outre, il ressort de l’étude produite par les requérantes que les dates des manipulations effectives ont été exclues de l’analyse du surcoût, de sorte que l’argument selon lequel il conviendrait de tenir compte des échéances Yen Libor et Euribor qui faisaient effectivement l’objet des manipulations ou des comportements infractionnels de HSBC ne saurait se fonder sur les conclusions de cette étude.

160 Par ailleurs, l’étude en cause vise à démontrer en substance qu’il aurait été plus difficile de produire des « effets d’une ampleur similaire en point de base » dans le secteur des EIRD que dans le secteur des YIRD, dans la mesure où l’Euribor est calculé sur la base des soumissions d’un panel de banques beaucoup plus important que dans le cas du Yen Libor. Or, l’objectif poursuivi par la Commission au titre du troisième élément du calcul du facteur de réduction n’était aucunement celui d’évaluer l’incidence d’une soumission individuelle d’une banque partie à l’entente sur le taux final et d’établir ainsi l’incidence de l’infraction sur le niveau Euribor et Yen Libor.

161 Il s’ensuit que les conclusions de l’étude produite par les requérantes ne sont pas susceptibles de remettre en cause le troisième élément du calcul du facteur de réduction.

162 En deuxième lieu, pour autant que les requérantes font valoir que la comparaison des échelles relatives des variations de prix entre les secteurs des EIRD et des YIRD ne permet pas de tenir compte de la différence à cet égard avec les secteurs traditionnels des ententes alors que la prise en compte de cette différence avait été annoncée dans la décision de 2016, il convient de relever que, s’agissant du troisième élément de la détermination du facteur de réduction, la Commission a effectivement constaté, au considérant 646 de la décision de 2016, que l’entente en cause en l’espèce, en raison des particularités du secteur des EIRD, a occasionné un surcoût nettement plus faible que celui de 20 % généralement causé par les ententes dans les secteurs conventionnels.

163 Toutefois, en réponse à un argument similaire avancé par les requérantes dans le cadre de la procédure administrative, la Commission a indiqué, au considérant 47 de la décision de 2021 et, en substance, aux considérants 98 et 99 de ladite décision, qu’un facteur de réduction supérieur à celui représentant le facteur de compensation inhérent au secteur des EIRD avait également pour effet de prendre en compte le surcoût potentiel des prix moins élevés dans le secteur des produits dérivés que dans les affaires traditionnelles d’ententes dans lesquelles un tel facteur de réduction n’est généralement pas appliqué. Elle a ajouté, au considérant 89 de la décision de 2021, que l’utilisation d’un facteur de compensation pour réduire les recettes en numéraire de HSBC a déjà « compensé » la plupart des variations de prix résultant de l’augmentation des recettes en numéraire en vertu d’une évolution favorable des taux d’intérêt et a donc tenu compte de « toute différence de variation de prix par rapport à d’autres secteurs ».

164 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’existence même du facteur de réduction reflète, en l’espèce, des particularités du secteur des EIRD par rapport aux secteurs traditionnels pour lesquels la Commission ne tient généralement pas compte de l’échelle des variations de prix lors de la fixation des amendes. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas obligée de tenir compte de l’impact concret d’une entente ou de l’absence d’un tel impact en tant que facteur lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins du calcul de l’amende, cette gravité étant établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 241 et jurisprudence citée). Obliger la Commission, au stade du calcul du montant de l’amende, à prendre en compte l’impact concret de l’infraction sur le marché aurait pour conséquence de lui imposer une obligation à laquelle, selon une jurisprudence constante, elle n’est pas tenue aux fins de l’application de l’article 101 TFUE dès lors que l’infraction, comme celle en cause en l’espèce, a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 64 et jurisprudence citée).

165 Les requérantes font toutefois valoir, sans précision supplémentaire, que l’application d’un facteur de réduction à la hauteur retenue par la Commission en l’espèce n’implique pas automatiquement et nécessairement que celui-ci avait déjà compensé la plupart des variations des prix et donc qu’il tient correctement compte des spécificités du secteur des EIRD dans lequel l’échelle des variations de prix est, selon ce qui est indiqué au considérant 646 de la décision de 2016, « nettement » plus faible que dans des secteurs conventionnels.

166 À cet égard, il convient de rappeler que la Commission n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise, qu’il s’agisse du montant total de l’amende infligée ou de sa décomposition en différents éléments (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, point 93, et du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, EU:T:2011:284, point 350 et jurisprudence citée).

167 Ainsi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et compte tenu de l’absence de l’obligation de s’appuyer sur une formule mathématique précise, la Commission pouvait considérer que l’application du facteur de réduction, qui est généralement absent dans le calcul des amendes s’agissant des ententes dans les secteurs traditionnels, permettait de tenir compte de l’échelle des variations de prix plus faible s’agissant du secteur des EIRD en comparaison avec le surcoût dans ces secteurs traditionnels.

168 En troisième lieu, et en tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de la Commission aux considérants 95 et 100 de la décision de 2021, que, même à supposer que la méthodologie suivie par les requérantes, qui se fondait sur l’étude qu’elles ont présentée et qui visait à évaluer la différence des surcoût des prix dans le secteur des EIRD, d’une part, et dans le secteur des YIRD et les secteurs traditionnels, d’autre part, était correcte, les taux de réduction résultant de ces calculs (respectivement de 99,854 % et de 99,9768 %) auraient eu pour conséquence que l’amende infligée à HSBC ne refléterait ni l’importance économique de l’infraction ni le poids relatif de HSBC dans l’infraction, tel que requis par les lignes directrices (voir point 63 ci-dessus), et priverait l’amende de son effet dissuasif. De tels facteurs de réduction porteraient, en l’espèce, l’amende à un niveau beaucoup moins élevé que celles infligées dans des ententes relevant des secteurs traditionnels et priveraient les amendes de leur caractère dissuasif.

169 Eu égard à ce qui précède, les requérantes n’ont pas démontré que la Commission a commis des erreurs d’appréciation s’agissant du troisième élément de la détermination du facteur de réduction et que, par conséquent, elle a violé les principes de proportionnalité et d’individualité des peines. Les griefs qu’elles ont avancés à cet égard doivent donc être rejetés.

–  Sur l’ajustement final du facteur de réduction pour le porter au niveau appliqué dans la décision de transaction (considérants 50 à 52 de la décision de 2021)

170 Aux considérants 50 à 52 de la décision de 2021, la Commission a indiqué que le quatrième élément qu’elle avait pris en compte pour déterminer le facteur de réduction à appliquer aux recettes en numéraire consistait en son ajustement vers le haut de 0,079 points de pourcentage en vue de parvenir au même facteur de réduction que celui qui fut appliqué dans le cadre de la décision de transaction, à savoir 98,849 %. En effet, la Commission a estimé que, en l’absence de circonstances justifiant de procéder autrement et dans le respect du principe d’égalité de traitement, le calcul de l’amende dans le cadre de la procédure administrative ordinaire devait suivre le même mode de calcul que celui employé dans le cadre de la procédure de transaction.

171 Les requérantes contestent cette appréciation. La Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement en ce que, en substance, en indiquant avoir ajusté le facteur de réduction afin d’appliquer le même facteur que celui pris en compte dans la décision de transaction de 2013, elle aurait rendu superflu l’ensemble des calculs dans la décision de 2021. En effet, cet ajustement montrerait que la Commission appliquerait de toute manière le même facteur de réduction que celui appliqué dans le cadre de la décision de transaction sans refléter l’implication réduite de HSBC dans l’infraction par rapport à celle des destinataires de cette dernière décision, notamment Barclays plc, ou l’ampleur moindre des variations des prix dans l’infraction alléguée de HSBC. En tout état de cause, la Commission n’expliquerait pas, en violation de son obligation de motivation, pourquoi un facteur uniforme devrait être appliqué aux parties à la transaction et à HSBC.

172 La Commission conteste ces arguments.

173 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, en réponse à une question orale du Tribunal, les requérantes ont précisé que leur grief tiré de la violation de l’obligation de motivation visait la première phrase du considérant 104 de la décision 2021, selon laquelle, « [é]tant donné que HSBC n’a[vait] pas établi de raisons objectives justifiant l’application d’un facteur de réduction différent aux recettes en numéraire de HSBC, il n’[était] pas nécessaire de s’écarter de l’approche appliquée aux parties à la transaction en ce qui concerne le facteur de réduction ».

174 À cet égard, il convient de relever que cette phrase doit être lue à la lumière des arguments avancés par HSBC au cours de la procédure administrative, rappelés au considérant 103 de la décision de 2021, selon lesquels il n’aurait pas été nécessaire que la même méthodologie de détermination du facteur de réduction soit appliquée aux parties à la transaction et aux parties n’ayant pas conclu de transaction, étant donné que les observations de HSBC sur l’échelle des variations de prix seraient des « raisons objectives » d’appliquer un facteur différent aux recettes en numéraire de HSBC et que, en tout état de cause, l’application d’un facteur prédéterminé dans une procédure hybride échelonnée dans le temps constituerait une violation des droits de la défense de HSBC.

175 Or, d’une part, il ressort des considérants 92 à 102 de la décision de 2021 que la Commission a rejeté les arguments des requérantes concernant l’échelle des variations de prix, avancés à l’égard du troisième élément de la détermination du facteur de réduction.

176 D’autre part, dans la seconde phrase du considérant 104 de la décision de 2021, la Commission a expliqué que l’application aux recettes en numéraire de HSBC du même facteur de réduction que celui appliqué aux parties à la transaction ne violait pas les droits de la défense de HSBC dans la mesure où cette dernière avait été entendue sur les critères appliqués pour la détermination de ce facteur en réponse aux lettres de la Commission du 8 mai 2020 et du 16 avril 2021.

177 Lus ensemble, ces considérants de la décision de 2021 permettent aux requérantes de comprendre que, en relevant, au considérant 104 de cette décision, que « HSBC n’a pas établi de raisons objectives justifiant l’application d’un facteur de réduction différent aux recettes en numéraire de HSBC », la Commission s’est référée au fait qu’elle avait rejeté les arguments avancés par HSBC au cours de la procédure administrative visant à établir qu’un autre facteur de réduction que celui appliqué aux parties à la transaction devait lui être appliqué. Cette motivation est donc suffisante pour que les requérantes puissent contester la conclusion de la Commission au considérant 104 de la décision de 2021, ainsi qu’aux fins de l’exercice par le Tribunal de son contrôle.

178 Le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation n’est donc pas fondé et doit être rejeté.

179 En second lieu, s’agissant des griefs tirés de la violation du principe d’égalité de traitement en raison de l’application d’un facteur de réduction uniforme aux requérantes et aux parties à la transaction, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 186 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 132 et 166).

180 En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, de discrimination entre les entreprises qui ont participé à une même infraction à l’article 101 TFUE (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 62 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, point 74 et jurisprudence citée).

181 La Commission a rappelé ce principe au considérant 52 de la décision de 2021 tout en indiquant qu’aucune circonstance ne s’est révélée au cours de la procédure ordinaire qui justifierait de s’écarter de son application en l’espèce (voir également point 173 ci-dessus).

182 Il en ressort que c’est à bon droit que la Commission a appliqué, en l’espèce, à HSBC la même méthodologie de calcul de l’amende que celle suivie dans le cadre de la décision de transaction, y compris s’agissant de l’ajustement final du facteur de réduction.

183 L’application du même ajustement au titre du quatrième élément que celui qui avait été appliqué dans la décision de transaction ne rend pas les autres étapes de la détermination du facteur de réduction superflues, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. En effet, d’une part, force est de constater que la Commission était tenue d’expliciter les motifs l’ayant conduite à déterminer le facteur de réduction à 98,849 %, et ce afin de combler des lacunes de la motivation de la décision de 2016 mises en avant par le Tribunal dans son arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675) (voir point 99 ci-dessus). D’autre part, ces autres étapes de la détermination du facteur de réduction restent pertinentes dans la mesure où elles visent à permettre à HSBC de contester utilement la méthodologie conçue par la Commission, et ce dans la mesure où HSBC n’était pas partie à la procédure de transaction où cette même méthodologie avait été appliquée (voir point 176 ci-dessus).

184 C’est également à tort que les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant pas compte, dans le cadre de la détermination du facteur de réduction, notamment au titre du quatrième élément, de leur implication réduite dans l’infraction en cause à l’égard notamment des parties à la transaction. Selon les requérantes, la Commission a ainsi commis une erreur en traitant de manière égale des situations différentes des participants à l’infraction. Elles semblent également considérer que l’implication moindre de HSBC dans l’infraction constitue une « justification objective » pour ne pas appliquer, en l’espèce, aux recettes en numéraire de cette banque le même facteur de réduction que celui retenu à l’égard des autres participants à l’infraction.

185 À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il ressort du considérant 26 de la décision de 2021 que le facteur de réduction vise à tenir compte des particularités du secteur des EIRD dans son ensemble et non à refléter les situations individuelles des banques impliquées dans l’infraction.

186 D’autre part, la Commission a tenu compte de l’implication moindre des requérantes dans l’infraction, tant en ce qui concerne l’intensité plus faible des contacts auxquels HSBC avait participé qu’au regard de son rôle mineur dans l’infraction, en leur accordant une réduction de 15 % au titre des circonstances atténuantes (voir point 34 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que, pour respecter le principe d’individualité des peines et des sanctions, il suffit que le montant final de l’amende reflète les différences dans la situation des divers participants, sans qu’il soit nécessaire que la Commission procède lors de chaque étape du calcul du montant de l’amende à un traitement différencié des participants (arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T‑566/08, EU:T:2013:423, point 454). Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la Commission a individualisé le montant de l’amende imposée aux requérantes également à d’autres étapes du calcul de celle-ci. En effet, le poids relatif de HSBC dans l’infraction est reflété par le fait que le facteur de réduction qui est uniforme est appliqué aux recettes en numéraire propres à HSBC (voir point 27 ci-dessus). En outre, la Commission a également tenu compte de l’implication individuelle de HSBC dans l’infraction dans le cadre de la détermination du coefficient multiplicateur relatif à la durée (voir point 31 ci-dessus).

187 Partant, la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en appliquant le même facteur de réduction aux recettes en numéraire de HSBC que celui appliqué aux recettes en numéraire des autres participants à l’infraction. L’implication moindre de HSBC dans l’infraction ne constitue pas non plus une « justification objective » obligeant la Commission à s’écarter, en l’espèce, de l’application à HSBC de ce facteur uniforme.

188 Eu égard à ce qui précède, les griefs avancés à l’égard du quatrième élément de la détermination du facteur de réduction doivent être rejetés comme non fondés et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction et de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

189 Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a appliqué un facteur de gravité excessif et un « montant additionnel » en violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

190 En premier lieu, elles relèvent que l’infraction de HSBC doit être considérée moins grave que ce qu’avait estimé la Commission, premièrement, en l’absence de tout élément de preuve du préjudice résultant de la « violation de la loi » et afin de refléter la « différence de culpabilité » entre le comportement de HSBC et des infractions plus graves, comme une entente multipartite sur les prix, deuxièmement, en raison du fait que les échanges sur les prix médians auxquels a participé HSBC ont permis de proposer des prix plus favorables aux clients et, troisièmement, en raison de la portée plus restreinte et de courte durée de la participation de HSBC à l’infraction. En conséquence, les requérantes estiment que le facteur de gravité devrait être inférieur à 15 %.

191 En second lieu, selon les requérantes, lorsqu’elle a imposé le montant additionnel de 18 %, la Commission n’a pas tenu compte du fait que la manipulation du 19 mars 2007, à laquelle avait participé HSBC, était un événement ponctuel sans impact large sur la concurrence par les prix sur le marché des EIRD. En outre, cet événement se serait déroulé il y a plus de 14 ans et n’aurait pas été répété. Les autres échanges auxquels a participé HSBC ne constitueraient pas des « restrictions de concurrence les plus graves » au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qu’ils ne portaient pas, notamment, sur la fixation horizontale des prix. En tout état de cause, une fixation du montant additionnel à 18 % serait disproportionnée et constituerait une violation du principe d’égalité de traitement entre HSBC et Barclays, et serait entachée d’un défaut de motivation.

192 La Commission conteste les arguments des requérantes.

193 À cet égard, il convient de rappeler que, pour la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour l’Union (voir arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 56 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, points 196 et 198 et jurisprudence citée).

194 En outre, lors de la détermination du montant de l’amende, des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 57 et jurisprudence citée).

195 Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 13, et du 15 juillet 2015, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑422/10, EU:T:2015:512, point 373).

196 Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est‑à‑dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci. En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑422/10, EU:T:2015:512, point 374 et jurisprudence citée).

197 Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices pour le calcul des amendes, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende.

–  Sur le facteur de gravité

198 Afin de contester le niveau du facteur de gravité appliqué en l’espèce par la Commission dans le cadre de la détermination du montant de base de l’amende imposée à HSBC, en premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas prouvé que les comportements auxquels HSBC a participé étaient susceptibles d’avoir eu des effets négatifs sur le marché des EIRD, notamment sur leur prix, et qu’à tout le moins les échanges sur les « mids » permettraient aux traders de proposer des prix plus favorables aux clients.

199 À cet égard, il convient de relever que les effets sur le marché peuvent, certes, être pris en considération par la Commission dans l’appréciation de la gravité de l’infraction parmi le « grand nombre d’éléments » mentionnés au point 164 ci-dessus. Toutefois, ceux-ci ne revêtiront une importance essentielle qu’en présence d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui n’ont pas directement pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et qui ne sont donc susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 101 TFUE que compte tenu de leurs effets concrets. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 164 ci-dessus, imposer à la Commission, au stade du calcul du montant de l’amende, de prendre en compte l’impact concret sur le marché de l’infraction aurait pour conséquence de lui imposer une obligation à laquelle elle n’est pas tenue aux fins de l’application de l’article 101 TFUE dès lors que l’infraction en cause a un objet anticoncurrentiel.

200 Dès lors, il suffit que le niveau du facteur de gravité soit justifié par d’autres éléments susceptibles d’influer sur la détermination de la gravité, tels que la nature même de l’infraction et son étendue géographique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission, C‑606/18 P, EU:C:2020:571, point 105).

201 En l’espèce, le niveau du facteur de gravité est pleinement justifié par les circonstances prises en compte par la Commission aux considérants 107 et 108 de la décision de 2021.

202 En effet, les comportements en cause en l’espèce, en ce qu’ils portaient sur les facteurs essentiels pour la fixation des prix des EIRD, comptent parmi les restrictions de la concurrence les plus graves (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, points 162 et 163). Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’affirmation, à la supposer avérée, qu’un échange d’informations sur les « mids » permettait aux traders de proposer des prix plus favorables aux clients était insuffisante pour permettre de raisonnablement douter du caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence des échanges en cause (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, points 198 à 205).

203 Par ailleurs, les pratiques en cause sont particulièrement nocives en ce qu’elles sont susceptibles non seulement de fausser la concurrence sur le marché des produits EIRD, mais aussi, plus largement, de compromettre la confiance dans le système bancaire et les marchés financiers dans leur ensemble ainsi que leur crédibilité. Ainsi que l’a relevé la Commission au considérant 108 de la décision de 2021, sans que ces éléments soient contestés par les requérantes, les indices de référence concernés reflétés dans la tarification des EIRD s’appliquent à tous les participants au marché des EIRD. En outre, ces taux étant fondés sur l’euro, ils revêtent une importance capitale pour l’harmonisation des conditions financières dans le marché intérieur et pour les activités bancaires dans les États membres.

204 Enfin, s’agissant de l’étendue géographique de l’infraction, ainsi qu’il ressort du considérant 108 de la décision de 2021, l’entente couvrait à tout le moins l’ensemble de l’EEE, de sorte que les comportements en cause étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les activités bancaires dans l’ensemble des États membres.

205 En l’absence de tout élément présenté par HSBC susceptible de remettre en cause le raisonnement exposé par la Commission s’agissant de la nature de l’infraction et de son étendue géographique, rappelés aux points 202 à 204 ci-dessus, qui constituent les différents éléments pris en considération à cet égard dans la décision de 2021, il y a lieu de considérer que les arguments des requérantes rappelés au point 198 ci-dessus ne sont pas susceptibles de remettre en cause le niveau du facteur de gravité retenu en l’espèce, notamment au regard du principe de proportionnalité.

206 En second lieu, les requérantes font valoir que le caractère plus restreint et de courte durée de l’infraction de HSBC aurait également dû conduire la Commission à considérer que celle-ci était moins grave et à appliquer à HSBC un facteur de gravité inférieur à 18 %.

207 À cet égard, il convient de rappeler que la situation spécifique de chaque participant à l’infraction peut être prise en considération, par la Commission, aux différents stades du calcul de l’amende (voir point 186 ci-dessus).

208 S’agissant de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire, la Commission peut en tenir compte soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction au sens de l’article 23 du règlement no 1/2003, soit lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 199 et jurisprudence citée). Tel est, notamment, le cas pour l’appréciation de la gravité de la participation à une infraction unique et continue commise par plusieurs entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

209 Ainsi, en l’espèce, la Commission ayant tenu compte de la durée de la participation de HSBC à l’infraction dans le cadre de la détermination du coefficient multiplicateur ayant trait à la durée, conformément au paragraphe 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes (voir point 31 ci-dessus), et du rôle individuel joué par HSBC dans l’infraction unique et continue au titre des circonstances atténuantes (voir point 34 ci-dessus), l’argument des requérantes selon lequel le facteur de gravité appliqué en l’espèce serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ce qu’il ne refléterait pas une participation moins longue et plus restreinte de HSBC à l’infraction au regard de celle des acteurs principaux ne saurait prospérer.

210 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

–  Sur le facteur de dissuasion

211 Il convient de rappeler que, dans la mesure où le pouvoir d’infliger des amendes conféré à la Commission par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 vise à lui permettre d’accomplir la mission de surveillance qui lui est assignée par le droit de l’Union, laquelle comprend, notamment, les tâches de répression des comportements illicites aussi bien que de prévention de leur renouvellement (voir arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, point 22 et jurisprudence citée), l’inclusion dans le montant de l’amende, plus particulièrement, du droit d’entrée vise, aux termes du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, à « dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix » tels que ceux en cause en l’espèce. Il est évident que, dès lors que le montant de base de l’amende est calculé en fonction de la durée de la participation à l’infraction, dans le cas d’infractions de courte durée, comme celle en l’espèce, le montant de base pourrait s’avérer insuffisant pour garantir le caractère dissuasif de l’amende et c’est ce risque que l’inclusion du droit d’entrée dans ce montant vise à prévenir (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, point 125).

212 Ainsi, en vertu du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le droit d’entrée opère indépendamment de la durée de l’infraction.

213 Il ressort également de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu, lors de la détermination du taux du droit d’entrée, de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à l’infraction commise par chacun des participants pris individuellement, car les facteurs énumérés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, afin de déterminer ce taux, ont tous pour objet d’évaluer l’infraction aux règles de concurrence de l’Union, prise dans son ensemble (voir arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T‑30/10, non publié, EU:T:2014:253, point 247 et jurisprudence citée).

214 Il s’ensuit que les principes d’égalité de traitement ou de proportionnalité n’imposent pas de différenciation du droit d’entrée, selon le caractère plus ou moins significatif de l’implication de chaque destinataire de la décision attaquée à l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, points 126, 127 et 131).

215 Par conséquent, le facteur de dissuasion ne doit pas refléter, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’implication individuelle de chaque entreprise à l’infraction, celle-ci ayant été prise en compte, en l’espèce, au titre des circonstances atténuantes. De même, ce facteur de dissuasion ne doit pas refléter la durée de participation différente des entreprises impliquées, celle-ci ayant été prise en compte au titre du coefficient multiplicateur de la durée, non contesté en l’espèce par les requérantes.

216 Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), tel que confirmé sur ce point par l’arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), la Commission a constaté à bon droit la participation de HSBC à l’infraction en cause, elle était également en droit de lui infliger une amende dont le montant comprenait le droit d’entrée afin de poursuivre l’objectif de dissuasion conformément à la jurisprudence citée au point 211 ci-dessus.

217 En outre, il est loisible à la Commission de fixer le pourcentage de la valeur des ventes visé au paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes et pris en compte aux fins du calcul du droit d’entrée au même niveau pour tous les participants à l’entente. La fixation d’un même pourcentage pour tous les participants à l’entente n’implique pas la fixation d’un même droit d’entrée pour tous les participants. Dès lors que ce droit consiste en un pourcentage de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction par chaque participant à l’entente, il sera différent pour chacun d’entre eux, en fonction des différences dans la valeur des ventes qu’ils ont réalisées (voir arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, point 132 et jurisprudence citée).

218 Il s’ensuit que l’argument des requérantes selon lequel, en substance, un « montant additionnel » au titre de la dissuasion, fixé au même niveau pour l’ensemble des participants, conduit à une sanction disproportionnée et à une rupture d’égalité en raison de la participation réduite de HSBC à l’infraction, celle-ci ayant été ponctuelle et de courte durée, doit être rejeté.

219 Dans ces circonstances est inopérant l’argument des requérantes tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation en ce que, en substance, elle n’aurait pas expliqué les motifs l’ayant conduite à imposer le même « droit d’entrée » à HSBC et à Barclays.

220 Par ailleurs doivent également être rejetés les arguments des requérantes tirés d’une erreur prétendument commise par la Commission, en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le cadre de l’imposition du montant additionnel, du fait que l’infraction en cause s’est déroulée il y a 14 ans et n’a pas été répétée. Les requérantes fondent cette argumentation sur la finalité du montant additionnel, à savoir dissuader les entreprises de se livrer aux pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, les requérantes tendent à démontrer que, lors de l’imposition de l’amende en 2016, et encore moins en 2021, « rien ne laissait penser que HSBC devait être dissuadée de commettre à nouveau la même infraction ou une infraction similaire ».

221 À cet égard, il convient de relever qu’une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause, plus particulièrement dans le cadre de la majoration de l’amende au titre des circonstances aggravantes (voir point 194 ci-dessus) (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, points 63 à 65 et jurisprudence citée).

222 Toutefois, l’absence d’une récidive n’implique pas qu’un montant additionnel ne puisse être imposé par la Commission conformément aux principes rappelés aux points 211 à 215 et 217 ci-dessus.

223 En l’espèce, en l’absence de tout élément présenté par HSBC à même de remettre en cause le raisonnement exposé par la Commission au considérant 117 de la décision de 2021 et au considérant 107 de cette décision auquel renvoie ledit considérant 117, s’agissant de la nature de l’infraction, de son étendue géographique et des circonstances rappelées au points 202 et 204 ci-dessus, qui constituent les différents éléments pris en considération pour la détermination du « montant additionnel » au titre du facteur de dissuasion, il y a lieu de considérer que la Commission ne saurait être critiquée s’agissant du niveau de ce montant appliqué en l’espèce lors du calcul de l’amende imposée à HSBC.

224 Enfin, le fait mis en avant par les requérantes selon lequel le cadre réglementaire concernant les services financiers aux niveaux national et de l’Union a évolué depuis l’infraction est dénué de pertinence, ainsi que le fait valoir la Commission, le « montant additionnel » étant imposé à des fins dissuasives en vertu du droit de la concurrence de l’Union.

225 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté comme non fondé et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

Sur le cinquième moyen, tiré du caractère disproportionné du montant de l’amende

226 Les requérantes considèrent que l’amende qui leur a été imposée est disproportionnée au regard, premièrement, du rôle plus périphérique joué par HSBC dans l’infraction par rapport aux acteurs principaux et aux autres parties n’ayant pas conclu de transaction, deuxièmement, du caractère proconcurrentiel sur le marché de son comportement et, troisièmement, de la durée sensiblement plus réduite de sa participation à l’infraction. En outre, l’amende infligée à HSBC serait excessive au regard des conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), lesquelles justifieraient une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes que celle appliquée dans la décision de 2021.

227 La Commission conteste les arguments des requérantes.

228 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles, ce qui implique, en particulier, d’établir leurs rôles respectifs dans l’infraction pendant la durée de leur participation à celle-ci. Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d’individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence du droit de l’Union (voir arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, EU:T:2005:367, points 277 et 278 et jurisprudence citée).

229 Conformément à ces principes, le paragraphe 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes prévoit une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances atténuantes, qui sont propres à chaque entreprise concernée. Ce paragraphe établit, en particulier, une liste non exhaustive des circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en compte.

230 Selon le paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant de base de l’amende peut être réduit au titre des circonstances atténuantes, notamment lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Il est explicité dans le même tiret que le seul fait qu’une entreprise ait participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres n’est pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base.

231 Premièrement, les requérantes estiment que la Commission n’a pas, à tort, tenu compte du rôle particulièrement mineur de HSBC dans l’infraction, y compris à l’égard des autres parties n’ayant pas conclu de transaction, notamment au regard d’un nombre de discussions nettement inférieur dans lesquelles était impliqué le trader de HSBC et du fait que celles-ci s’étaient déroulées sur une période plus courte.

232 À cet égard, il convient de relever que, certes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 228 ci-dessus, le rôle mineur joué par une entreprise dans une infraction doit être pris en considération, au titre du nombre et de l’intensité des comportements anticoncurrentiels, lors de la détermination de l’amende.

233 Toutefois, l’intensité plus faible de la participation de HSBC aux pratiques collusoires composant l’infraction en cause a bien été prise en compte par la Commission dans l’évaluation des circonstances atténuantes (voir point 34 ci-dessus).

234 Pour autant que les requérantes soutiennent que HSBC devrait bénéficier à ce titre d’une réduction supérieure au taux de 15 % retenu par la Commission, il convient de relever que, eu égard à la nature de l’infraction, la participation aux comportements impliquant le trader de HSBC était, par sa nature, aussi lourde de conséquences que celle des acteurs principaux, de sorte que la réduction du montant de base de l’amende de 15 % au titre des circonstances atténuantes reflète suffisamment l’intensité plus faible de cette participation. Par ailleurs, il convient également de relever que, au regard de la courte durée de la participation de HSBC à l’infraction, à savoir une période de six semaines allant du 12 février au 27 mars 2007 (voir point 2 ci-dessus), laquelle est reflétée par le coefficient multiplicateur ayant trait à la durée, la participation à une dizaine d’échanges ne saurait être considérée comme étant « sporadique » et donc comme justifiant une réduction plus importante au titre de l’intensité moindre de cette participation.

235 Deuxièmement, contrairement à ce qui soutiennent les requérantes, aucune réduction supplémentaire de l’amende n’est justifiée en raison du caractère prétendument proconcurrentiel du comportement de HSBC. En effet, ainsi qu’il ressort du point 199 ci-dessus, les effets sur le marché des comportements en cause, y compris les effets proconcurrentiels, peuvent être pris en considération parmi le « grand nombre d’éléments » entrant dans l’appréciation de la gravité de l’infraction. Toutefois, ceux-ci ne présentent pas une importance essentielle s’agissant de pratiques, comme celles en cause en l’espèce, ayant directement pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

236 Même à supposer que les effets proconcurrentiels des comportements en cause doivent être pris en compte, en l’espèce, pour l’appréciation des circonstances atténuantes, il y a lieu de relever que les échanges en cause n’avaient permis d’accroître la transparence qu’au bénéfice des seuls traders participant à ces échanges au détriment des autres concurrents, ce qui a réduit de manière significative les incertitudes sur le marché et a eu pour conséquence d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondaient pas aux conditions normales du marché des EIRD (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, points 117, 118 et 202 à 205). Ainsi, ces échanges présentaient le caractère nocif pour la concurrence. Les requérantes n’ont pas fait valoir, dans le cadre du présent recours, quelles circonstances s’apparenteraient éventuellement à des effets proconcurrentiels produits par lesdits échanges permettant de leur accorder une réduction supplémentaire au titre des circonstances atténuantes. Cet argument doit, dès lors, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé.

237 Troisièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675).

238 À cet égard, il convient de rappeler (voir point 5 ci-dessus) que le Tribunal a jugé que les discussions des 9 et 14 mars 2007 auxquelles a participé le trader de HSBC ne pouvaient être considérées comme constituant des restrictions de concurrence par objet (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 194) et que la participation de HSBC à une infraction unique et continue ne pouvait être retenue qu’à l’égard, d’une part, de ses comportements propres au titre de ladite infraction et, d’autre part, des comportements des autres banques dans la mesure où ils s’inscrivaient dans le cadre de la manipulation du taux Euribor du 19 mars 2007 et de son éventuelle réitération (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, point 273).

239 La Commission a dûment tenu compte de ces circonstances en accordant aux requérantes une réduction supplémentaire de 5 % du montant de base de l’amende. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 233 ci-dessus, une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes n’est pas justifiée afin de refléter ces conclusions du Tribunal. En effet, ainsi que le soutient la Commission, les comportements retenus à l’encontre de HSBC sont particulièrement graves, et ce notamment au regard du fait que la manipulation du 19 mars 2007 constituait une partie importante du plan d’ensemble poursuivi par les participants à l’entente (voir considérant 124 de la décision de 2016) et compte tenu du risque que les infractions comme celle-ci représentent pour la concurrence dans l’EEE et pour la fourniture des services financiers dans l’Union (voir considérant 134 de la décision de 2021).

240 Eu égard à ce qui précède, les arguments des requérantes visant à contester, au regard du respect des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des sanctions, le taux de réduction de 15 % retenu par la Commission au titre des circonstances atténuantes ne sauraient prospérer. Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

241 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions en annulation de l’article 1er de la décision de 2021 et de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, telle que modifiée.

Sur la demande de réduction du montant de l’amende

242 À titre subsidiaire, les requérantes demandent au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée dans la décision de 2021 et, ainsi, en substance, d’exercer sa compétence de pleine juridiction, notamment pour réduire la valeur des ventes en augmentant le facteur de réduction, réduire de manière substantielle le pourcentage de gravité et le montant additionnel à un chiffre inférieur à 15 % et réduire l’amende de 20 % supplémentaires au titre des circonstances atténuantes. Les requérantes fondent leur demande sur les arguments présentés dans le cadre des cinq moyens examinés précédemment et invitent le Tribunal notamment à tenir compte, dans son appréciation de la gravité de l’infraction en cause, de l’absence d’incidence réelle de cette infraction sur le marché.

243 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la compétence de pleine juridiction, reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 conformément à l’article 261 TFUE, habilite ce juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 193 et jurisprudence citée).

244 L’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision litigieuse et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens. Il appartient à la partie requérante de présenter les griefs visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, points 194 et 195 et jurisprudence citée).

245 Le juge de l’Union est habilité à tenir compte de toutes les circonstances de fait pour, le cas échéant, modifier le montant de la sanction [voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), T‑612/17, sous pourvoi, EU:T:2021:763, point 605].

246 Il s’ensuit que, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union peut aussi, le cas échéant, porter des appréciations différentes de celles retenues par la Commission pour la détermination du montant de l’amende infligée (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 75).

247 À cet égard, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction suppose, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de prendre en considération, pour chaque entreprise sanctionnée, la gravité de l’infraction en cause ainsi que la durée de celle-ci, dans le respect des principes, notamment, de motivation, de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement, et sans qu’il soit lié par les règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices, même si ces dernières peuvent guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent leur compétence de pleine juridiction (voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 90 et jurisprudence citée).

248 Ainsi, il y a lieu d’examiner, au regard de l’ensemble des éléments du dossier mis en avant par la partie requérante, s’il y a lieu pour le Tribunal de substituer, au titre de sa compétence de pleine juridiction, un montant de l’amende à celui retenu par la Commission, au motif que ce dernier ne serait pas approprié (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T‑486/11, EU:T:2015:1002, point 227).

249 En l’espèce, il ressort de l’examen des moyens du recours qu’aucune illégalité ou irrégularité n’entache la décision de 2021, l’ensemble des arguments soulevés par les requérantes à l’appui de leurs moyens ayant été écartés. Pour autant que les conclusions en réduction du montant de l’amende tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant au montant de l’amende, desdites illégalités ou irrégularités alléguées, elles doivent donc être rejetées (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T‑486/11, EU:T:2015:1002, point 226).

250 En outre, même à supposer que l’infraction en cause en l’espèce et les comportements reprochés à cet égard à HSBC n’ont pas eu d’incidence réelle sur le marché, comme le font valoir les requérantes, eu égard à la nature de l’infraction et à son étendue géographique, telles qu’exposées aux points 202 à 204 ci-dessus, ainsi que compte tenu du fait que le trader de HSBC a mis en œuvre les comportements infractionnels convenus le 19 mars 2007 en établissant des contacts avec les responsables des soumissions de sa banque afin de leur demander de soumettre une cotation Euribor-3M dans le sens convenu avec le trader de Barclays (voir considérant 322 de la décision de 2016) (arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, EU:T:2019:675, points 79 et 90), le Tribunal estime, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction et au regard du principe d’individualisation de la sanction, de proportionnalité de celle-ci et de son caractère dissuasif, qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’amende fixé dans la décision de 2021.

251 Partant, il convient de rejeter les conclusions en réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

 Sur les dépens

252 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe sont condamnées aux dépens.